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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 23/07243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07243 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN25
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
Société SAS ANNOEULLIMMO
C/
[M] [D]
[U] [Z] [K]
S.A.R.L. BELLANGER, DARTOIS, PAULISSEN ET BAILLOEUIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SAS ANNOEULLIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [D], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
M. [U] [Z] [K], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. BELLANGER, DARTOIS, PAULISSEN ET BAILLOEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me VITSE-BOEUF, avocat au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] et Madame [L] [X], épouse [P], marié en 1961 sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, étaient propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Monsieur [I] [P] est décédé le 11 juin 2005 à [Localité 7].
De leur union, sont issus six enfants : Messieurs, [A], [R], [O], [I] et [S] [P] et Madame [W] [P].
Messieurs [S] [P] est décédé le 18 juillet 2017 laissant sa femme, Madame [V] [G], et trois enfants pour recueillir sa succession, Messieurs [M] et [Y] et Madame [N] [P].
Monsieur [A] [P] est décédé le 2 janvier 2019 laissant un enfant pour recueillir sa succession, Monsieur [T] [P].
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de BETHUNE a nommé la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts – de – France curateur de la succession vacante de Monsieur [A] [P].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, Madame [L] [X], épouse [P], représentée par Monsieur [O] [P], a confié un mandat de vente sans exclusivité portant sur le bien immobilier précité à la S.A.S ANNOEULLIMMO, exerçant sous la dénomination commerciale NORABITA, moyennant une rémunération de 8.000 euros à la charge de l’acquéreur.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2021, Madame [L] [X], épouse [P], a conclu un compromis de vente avec Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] portant sur le bien immobilier précité moyennant le prix de 145.000 euros, outre la somme de 8.000 euros au titre des honoraires du mandataire, la S.A.S NORIBATA, et les frais de notaire, sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier.
Par avenant du 28 janvier 2022, Madame [L] [X], épouse [P], représentée par Monsieur [O] [P], et Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] ont « repris l’ensemble des vendeurs suite au décès de Monsieur [I] [P] […] le 11 juin 2005 à [Localité 7] ».
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2022, à effet au 1er avril 2022, Madame [L], [X], épouse [P], a donné à bail à Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] pour une durée d’un an, « dans l’attente de l’acte authentique », le bien immobilier moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Madame [L] [X], épouse [P], est décédée le 31 août 2022 à [Localité 6].
Par acte authentique du 13 mars 2023, la succession vacante de Monsieur [A] [P], représentée par le curateur, Messieurs [R], [O], [I], [T], [M] et [Y] [P] et Mesdames [W], [V] et [N] [P] ont cédé à Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] le bien immobilier sus désigné moyennant le prix de 145.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2023, la S.A.S ANNOEULLIMMO a fait délivrer à Maître [F] [B], notaire en charge de la vente, une sommation de payer la somme de 8.000 euros dans un délai de huit jours au titre des honoraires séquestrés à la demande des acquéreurs suivant courrier du 7 mars 2023.
Par acte d’huissier délivré le 3 juillet 2023, la S.A.S ANNOEULLIMMO a fait citer Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] et la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés à l’audience du 18 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de LILLE en paiement des frais d’honoraires.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2024.
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.
Le magistrat a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire l’acte de vente du 13 mars 2023.
A cette audience, la S.A.S ANNOEULLIMMO a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°2 déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sur le fondement des articles 1101 à 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1250 et 1984 et suivants du code civil, 11, 54, 56, 510 à 513, 750 et 753 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de la commission, assortie des intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mai 2023 et, à défaut, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés de verser, à défaut de paiement spontané des acquéreurs, la somme de 8.000 euros conservée dans ses livres sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— juger que la présente juridiction se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D], « ensemble », à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés et Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] aux dépens.
Elle demande également le rejet des prétentions adverses.
Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils demandent, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 1240 du code civil, de :
prononcer la nullité du mandat de vente,
de déclarer le mandat inopposable,
de rejeter la demande en paiement de la commission,
à titre reconventionnel, de condamner la S.A.S ANNOEULLIMMO en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
de condamner la S.A.S ANNOEULLIMMO en paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
d’écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation.
La S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sur le fondement des articles 1956 et suivants du code civil, de statuer ce que de droit sur la demande tendant à libérer la somme de 8.000 euros conservée dans ses livres à défaut de paiement volontaire, de rejeter le surplus des prétentions adverses et de condamner la partie succombant à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de la S.A.S ANNOEULLIMMO en paiement de ses honoraires :
Aux termes de leurs conclusions, les acquéreurs font valoir que « il résulte des textes et de la jurisprudence qu’un mandat signé par une personne qui ne dispose pas des droits nécessaires pour le donner est nul ». Il en conclut que « il doit exister un consentement de tous les copropriétaires pour mandater un agent immobilier » et qu’il y a donc « une nullité absolue et subsidiairement relative du mandat donné » mais encore que « le mandat est par ailleurs inopposable » par application du « principe de l’effet relatif des contrats ».
Dans ses écritures, la S.A.S ANNOEULLIMMO répond que « il se comprend donc mal comment Madame [L] [P] n’aurait pas eu la capacité juridique de donner, dans le même document signé par Monsieur [D] et Madame [K], mandat à la S.A.S ANNOEULLIMMO mais l’aurait eu de donner mandat au notaire de réitérer la vente de son bien » mais encore que le « mandat peut valablement n’être donné que par l’une des parties lorsqu’elles sont plusieurs ».
En application des articles 1103 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés ont formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils ont force obligatoire entre les cocontractants.
En application de l’article 1984 du code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom.
Le mandat des agents immobiliers est spécialement régi par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972.
La gestion d’une indivision est prévue par les articles 815-2 et suivants du code civil qui posent le principe du recours à l’unanimité et des tempéraments. Le contrat par lequel un agent immobilier se voit confier la tâche d’aliéner un bien indivis est un acte de disposition qui requiert le consentement de tous les co – indivisaires.
Néanmoins, la question de la validité ou de l’opposabilité de l’acte à l’égard des co – indivisaires est distinctes des effets du contrat entre les parties.
En effet, il ressort de l’arrêt de la première chambre civile n°13-25.955 du 15 janvier 2015 que le contrat par lequel un indivisaire, agissant seul, donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise, s’il est inopposable, sauf ratification, aux coïndivisaires, n’est pas nul et produit ses effets entre les contractants.
L’article 1199 du code civil pose le principe de l’effet relatif du contrat, qui ne créé des obligations qu’en les parties.
En l’espèce, le mandat conclu entre Madame [L] [X], épouse [P] et la S.A.S ANNOEULIMMO prévoit une clause intitulée « rémunération » du mandataire qui met la somme de 8.000 euros à la charge de l’acquéreur.
Ce mandat n’est pas nul.
En revanche, les acquéreurs, tiers au mandat de vente, ne peuvent être contraint de l’exécuter.
Quoiqu’il en soit, les acquéreurs ont signé l’acte authentique de vente du 13 mars 2023 à l’étude de Maître [F] [B].
La vente reprend, dans sa clause « négociation », le paiement des honoraires de l’agence par les acquéreurs, soit la somme de 8.000 euros.
L’acte de vente ayant force obligatoire, les acquéreurs ont manqué à leur obligation d’en payer le prix et sont donc redevables de la somme de 8.000 euros au titre de la rémunération du mandataire.
L’acte de vente ne prévoit pas de clause de solidarité.
Enfin, Le moyen tiré du « caractère non déterminant de l’intervention de l’agent immobilier » est inopérant (confère conclusions défendeurs pages n°7 et 8). En effet, la clause de l’acte authentique, claire et précise, ne subordonne pas le paiement à cette condition.
En conséquence, il convient de condamner conjointement Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S ANNOEULLIMMO la somme de 8.000 euros au titre de ses honoraires, assortie des intérêts à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure. En effet, la sommation de payer a été délivrée à l’étude notariale.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Le séquestre conventionnel est un contrat tri – partie entre le bénéficiaire du séquestre, le propriétaire de l’objet ou des fonds séquestré et le tiers dépositaire.
L’acte authentique prévoit, dans sa clause négociation, que la rémunération sera réglée par la comptabilité de l’office notariale.
Or il n’y a donc aucune convention de séquestre justifiant le blocage des fonds.
D’une part, l’acte authentique du 13 mars 2023 prévoit, dans sa clause « absence de convention de séquestre » en page 9, que « les parties conviennent de ne séquestrer aucune somme à la sûreté des engagements pris dans l’acte ».
D’autre part, l’étude notariale a refusé de libérer les honoraires à la lecture du courrier du 7 mars 2023 du conseil des acquéreurs qui demandait de bien vouloir « consigner » la somme car l’agence immobilière « a failli à son devoir de conseil ». Il précisait qu’ils allaient initier une « assignation en justice, sauf à ce que l’agence accepte de renoncer volontairement à sa commission ». Ce simple courrier ne vaut pas convention entre la S.A.S ANNOEULLIMMO, les acquéreurs et l’étude de séquestrer les honoraires.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’étude notariale à libérer les fonds correspondant aux honoraires en exécution de l’acte authentique.
Sur la demande reconventionnelle des acquéreurs en responsabilité délictuelle de l’agence immobilière :
Aux termes de leurs conclusions, les acquéreurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, font valoir que « l’agent immobilier engage sa responsabilité pour tous les délits ou quasi – délits commis dans l’exécution de son mandat » et soutient qu’il a « dépassé ses pouvoirs dès le début de l’opération ». En effet, ils indiquent avoir « pris des risques juridiques du fait des initiatives de l’agent immobilier et notamment à l’occasion de la signature de cet ubuesque contrat de location » du 31 mars 2022. Ils ajoutent que « l’agence immobilière demanderesse a violé son devoir d’information, de renseignement et de conseil », obligation qui consistait, s’agissant d’un agent immobilier qui prête son concours à la rédaction d’un acte et à une vente immobilière, « à s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de l’acte même à l’égard d’une partie qui ne l’a pas mandaté ». En effet, ils rappellent que l’agence « aurait dû vérifier la capacité, le pouvoir et le consentement du propriétaire » (confère conclusions demandeurs pages 8 à 11).
Dans ses écritures, la S.A.S ANNOEULLIMMO conteste essentiellement le préjudice subi en expliquant que les acquéreurs ne justifient pas du paiement d’un loyer mensuel de 600 euros ou des frais engagés pour l’entretien du logement dans l’attente du transfert de propriété.
Sur le fondement de l’article 1134, devenu 1194 du code civil, et 1147, devenue 1231-1 du même code, et des dispositions propres au mandat, la Cour de cassation juge que les agents immobiliers sont tenus d’un devoir de conseil envers leurs clients. En effet, en raison de leur compétence technique, ils doivent informer leurs clients, non professionnels, sur les circonstances entourant l’opération qu’ils envisagent ainsi que sur ses conséquences.
Il ressort d’un arrêt n°96-12.325 du 25 novembre 1997 de la première chambre civile de la Cour de cassation que l’intermédiaire professionnel prêtant son concours à la rédaction d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, doit en effet s’assurer que toutes les conditions d’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie, se trouvent réunies.
Ce devoir de conseil n’est qu’une obligation de moyen qui s’apprécie in concreto, notamment en fonction de la volonté, de la situation et des connaissances des parties
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, les acquéreurs sont tiers au mandant. En ce sens, la S.A.S ANNOEULLIMMO n’était pas débitrice d’une obligation de conseil à leur égard.
En revanche, la S.A.S ANNOEULLIMMO était tenue, en vertu du mandat de vente sans exclusivité du 21 décembre 2021, d’une obligation accessoire d’information et de conseil envers Madame [L] [X], épouse [P], sur l’opération immobilière, en général, et les conditions d’efficacité juridique de la vente projetée, en particulier.
Cette obligation doit s’apprécier au regard des connaissances qu’avait l’agence immobilière sur l’origine de propriété du bien immobilier et sa transmission.
A la date du mandat, il n’est pas démontré que la S.A.S ANNOEULLIMMO avait connaissance de l’origine de la propriété et des dévolutions successorales successives.
Par l’entremise de l’agence, Madame [L] [X], épouse [P], a, représentée par son fils Monsieur [O] [P], signé seule un compromis de vente le 30 décembre 2021, sans justifier du consentement de tous les indivisaires.
Cependant, à la date du compromis, la S.A.S ANNOEULLIMMO disposait d’informations suffisantes pour déduire le défaut de pouvoir de Madame [L] [X], épouse [P], à disposer seule du bien. En effet, le compromis vise en annexe l’acte authentique du 14 novembre 1966 aux termes duquel les époux [P] ont acquis solidairement l’immeuble. Aussi, même s’il n’est pas établi que l’agence avait connaissance du décès de Monsieur [I] [P] et des dévolutions successorales reprises dans l’acte authentique du 13 mars 2023, la S.A.S ANNOEULLIMMO devait normalement en déduire en démembrement de propriété, soit entre les époux, soit entre Madame [L] [X], épouse [P], et son fils, représentant de sa mère à l’acte du 30 décembre 2021.
En ce sens, la S.A.S ANNOEULLIMMO a donc manqué à son devoir de conseil à l’égard de Madame [L] [X], épouse [P].
Toutefois, ce compromis a été régularisé par avenant du 28 janvier 2022, soit moins d’un mois après. Les différents ayant – droits sont intervenus à l’acte et ont tous consenti, en leur qualité de co – indivisaires, à la vente.
Le compromis, tel que modifié par l’avenant, a donné lieu à signature d’un acte authentique du 13 mars 2023.
Les acquéreurs soutiennent que ce manquement les a conduits à exposer un loyer pour occuper le bien immobilier dans l’attente de la vente ou encore à engager des dépenses pour l’entretenir.
Cependant, le bail a été conclu postérieurement à la modification du compromis par avenant.
Dans ces conditions, ils n’établissent pas de lien causal entre le manquement au devoir de conseil ayant conduit à la signature du compromis et le paiement de loyer ou les menues réparations effectuées dans l’attente de l’acte authentique.
En effet, le délai de plus d’un an entre le compromis modifié par avenant et l’acte authentique a notamment pour cause le discernement de Madame [L] [X], épouse [P], pour laquelle une demande de mesure de protection juridique avait été déposée avant son décès, et les diverses dévolutions successorales à régler.
En conséquence, leur demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la demande de la S.A.S ANNOEULLIMMO en responsabilité délictuelle de l’étude notariale :
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S ANNOEULLIMMO soutient que l’étude notariale a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard en ne l’informant pas du courrier du 7 mars 2023, « voire a adopté une attitude dolosive en dissimulant intentionnellement à la S.A.S ANNOEULLIMMO une information dont elle savait le caractère déterminant pour elle puisqu’il la priverait, sans motif, de sa commission ».
Il n’existe pas de convention entre la S.A.S ANNOEULLIMMO et l’étude notariale pour fonder un devoir d’information de la seconde envers la première.
La S.A.S ANNOEULLIMMO ajoute que « par son silence et avant lui son manque d’analyse du dossier au point de ne pas avoir vérifié la capacité juridique de Madame [L] [P] à vendre seule son bien alors qu’elle était en charge des opérations de la succession [P], [l’étude notariale] a fait preuve d’une légèreté blâmable qui a concouru à l’engagement de la présente procédure et prive depuis le 13 mars 2023 la S.A.S ANNOEULLIMMO de sa légitime commission ».
En l’espèce, la S.A.S ANNOEULLIMMO ne démontre pas que l’étude notariale a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la venderesse, le compromis ayant été conclu et modifié par sa propre entremise.
Enfin, elle soutient que « en maintenant la signature de l’acte de vente malgré l’opposition reçue », l’étude notariale « a commis une faute dont elle ne peut s’exonérer puisque la formalisation de la vente rend automatique le droit au versement de la commission à l’agence immobilière ».
Enfin, en l’absence de séquestre conventionnel, l’étude notariale était tenue de régler la rémunération de l’agence immobilière.
A défaut de s’y soumettre, elle a commis une faute.
La S.A.S ANNOEULLIMMO sollicite la somme de 2.000 euros de « dommages et intérêts », sans précision sur le préjudice subi.
Le préjudice économique tiré du non – paiement des honoraires est intégralement réparé par la condamnation des acquéreurs à la somme et celle de l’étude à la libérer.
Le préjudice lié au retard est intégralement réparé par les intérêts moratoires.
La S.A.S ANNOEULLIMMO ne justifie d’aucun autre préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, à l’exclusion de la sommation de payer. Celle – ci ne constitue pas un acte nécessaire à la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S ANNOEULLIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE conjointement Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S ANNOEULLIMMO la somme de 8.000 euros au titre de ses honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés à libérer la somme de 8.000 euros à laquelle Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] ont été condamnés et à la verser à la S.A.S ANNOEULLIMMO ;
DEBOUTE la S.A.S ANNOEULLIMMO de sa demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés ;
DEBOUTE Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] de leur demande indemnitaire à l’encontre de la S.A.S ANNOEULLIMMO ;
CONDAMNE conjointement Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] à payer à la S.A.S ANNOEULLIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] et la S.A.R.L Bellanger, Dartois, Paulissen et Bailloeuil notaires associés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement Madame [U] [K] et Monsieur [M] [D] aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation du 2 mai 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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