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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2025, n° 22/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02101 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV4L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 22/02101 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WV4L
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MISSONNIER
DEFENDERESSE :
Société [11]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GAUCHER
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K], né en 1941, a été salarié de la société [10], devenue la société [11], sur le site de [Localité 24], du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, en qualité de tuyauteur puis d’agent technique et de contremaître hydraulique.
Le 12 mai 2019, M. [C] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la [13] ([17]) des Flandres accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 17 avril 2019 faisant état de :
« apparition d’un nodule : carcinome pulmonaire avec exposition à l’amiante ».
Par décision du 6 septembre 2019, à l’issue d’une enquête administrative, la [15] a pris en charge la pathologie du 20 août 2018 de M. [C] [K], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », inscrite dans le tableau n°30 bis des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 novembre 2019, la [15] a notifié à M. [C] [K] une décision relative à l’attribution d’une rente relative au taux d’IPP fixé à 100 % à compter du 21 août 2018.
Le 20 novembre 2019, M. [C] [K] a complété un formulaire de demande d’indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au [26] ([25]).
Le 23 janvier 2020, M. [C] [K] a accepté l’offre du [25] d’un montant de 51 600,00 euros au titre de ses préjudices personnels (moral, physique, d’agrément et esthétique).
Par courrier du 28 décembre 2020, M. [C] [K] a saisi la [13] d’une tentative de conciliation à l’égard de la société [11] dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier du 2 février 2021, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la [13] qu’elle n’entendait pas concilier.
Par jugement du 6 mai 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans les rapports intéressant uniquement la [13] et l’employeur, déclaré inopposable à la société [11], venant aux droits de la société [10], la décision de prise en charge par la [14] Dunkerque de la maladie professionnelle de M. [C] [K] , au motif que la Caisse ne pouvait, sans saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [K].
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 2 décembre 2022, le [25], agissant en sa qualité de créancier subrogé de M. [C] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11].
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/02101, a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement du 18 avril 2024 le tribunal après avoir considéré que " si l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est démontrée en ce qui concerne l’activité professionnelle de M. [C] [K] au sein de la société [11] ,les travaux mentionnés au titre de la liste limitative du tableau de maladie professionnelle n°30 bis – à savoir la manipulation directe des matériaux à base d’amiante – exercés par l’assuré au sein de ladite société ne sont justifiés qu’autre titre de l’activité de tuyauteur du 27 mai 1963 au 28 février 1969, soit pour une durée d’exposition au risque inférieure aux dix ans requis au titre du tableau de maladie professionnelle susvisé ".
Avant dire droit désigné désigné le [16] ([19]) de la région des Hauts-de-France, siégeant à [Localité 29], [Adresse 12], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [15] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date 20 août 2018 de M. [C] [K], à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », est directement causée par le travail habituel de M. [C] [K]
Et dit que qu’après notification de l’avis du [19] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile de mise en état dématérialisée et que le greffe convoquera les parties pour cette audience .
L’avis du [19] en date du 1er août 2024 énonce " le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 30bis pour un cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de 1ère constatation médicale fixée au 20/08/2018(date du CMI)
La durée d’exposition retenue est de 5ans, 9 mois et 10 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 10 ans. Le début d’exposition est le 27/05/1963, date de début de l’activité de tuyauteur.La fin de l’exposition retenue est le 28/02/1969, date du début de changement d’activité où l’assuré devient agent technique dans la même entreprise.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier,le comité constate la présence,dans le dossier,déléments confirmant le contact avec l’amiante jusqu’en 1996 : la présence de témoignages confirmant l’utilisation de protections amiantées(manteau, gants,bottes) et la réalisation d’interventions de maintenance hydraulique à proximité des fours de cokerie.L’assuré a donc été exposé aux fibres d’amiante au-delà de l’activité de tuyauteur,defaçon significative.L’ensemble de l’activité de 1963 à 1996, constitue une exposition suffisante aux fibres d’amiante pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. "
Par la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Après échanges d’écritures, l’affaire a été plaidée le 27 février 2025 .
* * *
Le [26] ([25]) a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Le [25] présente au tribunal les demandes suivantes :
Déclarer recevable sa demande ;
Dire que les pièces versées aux débats notamment l’avis du [20] le 01/08/2024 , établissement le caractère professionnel de la maladie de M. [C] [K] ;
Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ;
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du css et Dire que cette indemnité sera versée par la [17] à M [C] [K],
Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [K] comme suit :
— Souffrance morales 20 400,00 euros
— Souffrances physiques 15 100,00 euros
— Préjudice d’agrément 15 100,00 euros
— Préjudice esthétique 1 000,00 euros
— TOTAL 51 600,00 euros
Dire que la [15] devra lui verser cette somme, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [11] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Le [25] fait tout d’abord valoir que M. [C] [K] a été employé par la société [30], aux droits de laquelle vient la société [11] du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, soit pendant 33 ans ; que M. [K] a travaillé sur le site de l’usine de [Localité 24] en tant que tuyauteur, agent technique et contremaitre hydraulique ; que l’amiante était utilisé dans sa fonction de réfractaire thermique ; que cet amiante était malheureusement amené à s’effriter, se disloquer du fait de très fortes températures et des vibrations, et les agents chargés de la maintenance, comme M. [K], étaient amenés à l’inhaler de façon habituelle et massive ; qu’il n’y avait pas d’équipements de protection individuelle comme des masques ou de consignes de sécurité ; que, M. [K] et ses collègues évoquent des moyens dits de protection contre les chaleurs extrêmes, sous forme de gants, vestes, manteaux, guêtres, en amiante ; que l’exposition de M. [C] [K] à l’inhalation de poussières d’amiante est ainsi établie.
Sur la faute inexcusable de la société, le [25] soutient que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou aurait dû avoir la société [11], doit s’apprécier durant la période d’exposition de M. [C] [K], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur ; que les éléments versés aux débats démontrent que M. [C] [K] ne bénéficiait d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, en dépit de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à laquelle la nature et les conditions d’exercice de ses fonctions l’exposaient ; que, dès lors, il appartient à l’employeur, s’il prétend le contraire, de préciser, preuves à l’appui, les mesures qu’il a concrètement mises en œuvre pour préserver la santé de son salarié, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, et de démontrer que les mesures en question étaient efficaces.
En défense, la société [11], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, formulent des demandes et moyens devant le tribunal :
A titre principal :
— Juger que le caractère professionnel de la maladie de M. [C] [K] n’est pas rapporté dans la mesure où les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;
— Juger qu’en l’absence de caractère professionnel de la maladie, sa faute inexcusable n’est pas établie ;
— Débouter le [25] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de versement de l’indemnité forfaitaire à M. [C] [K] ;
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes relatives aux souffrances physiques et morales et au préjudice esthétique formulée par le [25] ;
— Débouter le [25] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
— Débouter la [15] de son action récursoire à son encontre ;
En tout état de cause :
— Réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile formulée par le [25].
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, la société [11] souligne que le tableau n°30 bis prévoit une liste limitative des travaux (qui n’intègre pas le risque environnemental), une durée minimale d’exposition de dix ans ainsi qu’un délai de prise en charge de 40 ans ; qu’en l’espèce, M. [C] [K] n’a pas réalisé les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°30 bis pendant une durée minimale d’exposition de dix ans ; que l’exposition indirecte à l’amiante en raison d’une ambiance amiantée et du port de vêtements de protection contenant de l’amiante ne figure pas dans la liste des travaux du tableau n°30 bis ; que M. [C] [K] n’a effectué aucun des travaux visés au tableau n°30 bis du 1er mars 1969 au 31 octobre 1996 lorsqu’il exerçait les fonctions d’agent technique et de contremaître hydraulique de sorte que la condition relative à la durée minimale de 10 ans n’est pas respectée.
Sur l’absence de conscience de danger, la société rappelle que ce n’est qu’à compter du 17 août 1977 que l’utilisation de l’amiante ainsi que des produits à base d’amiante a été réglementée par un décret emprunt d’ambiguïté ; qu’il a fallu attendre 1996 pour que l’usage de l’amiante soit interdit ; que ce n’est qu’en 1996 que le cancer broncho-pulmonaire primitif a été inscrit au sein du tableau 30 bis ; que le [25] ne démontre pas que la société avait conscience du danger et ce, avant 1996 date à laquelle l’amiante a été interdit ; que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l’espèce réunis.
La [15] demande au tribunal de juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait retenue :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que l’employeur condamné, la société [11], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable, et que le jugement lui sera opposable ;
— Constater que l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [K] prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à l’égard de la société [11], ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse exercer son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Selon les dispositions combinées des alinéas 7 et 8 de l’article L. 461-1 et de l’article R. 461-8, dans leur rédaction applicable au litige, peut également être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Ainsi, l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
* * *
La société [11] conteste l’origine professionnelle de la maladie de M. [C] [K] au motif notamment que M. [C] [K] n’a pas réalisé les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°30 bis pendant une durée minimale d’exposition de dix ans.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concernant le « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » mentionne :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Dans le cadre de la présente instance, seule les conditions relatives à la durée d’exposition de 10 ans et à la liste limitative des travaux sont contestées par l’employeur.
En l’espèce, par décision de la [15] du 6 septembre 2019, prise après une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l’alinéa 2 du colloque médico-administrative maladie professionnelle M. [C] [K] a bénéficié d’une prise en charge de sa pathologie en date du 20 août 2018, soit un « cancer broncho-pulmonaire » au titre de la législation professionnelle.
Il est constant et non contesté que M. [K] a été employé au sein de la société [11] et de l’usine de [Localité 24] du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, date à laquelle il est parti en pré-retraite, où il a occupé les postes suivants :
— tuyauteur au service « sem ateliers centraux » du 27 mai 1963 au 28 février 1969 ;
— agent technique " à [23] " du 1er mars 1969 au 31 août 1990 ;
— contremaître hydraulique " à [23] " du 1er septembre 1990 au 31 octobre 1996.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la [15], les attestations d’anciens collègues de M. [C] [K] ont été produites faisant état d’une manipulation directe des matériaux à base d’amiante jusqu’en 1970 pour M. [R] [D] et des « opérations de maintenance sur les machines situées à proximité des fours de la cokerie de 1987 à 1996 » selon le témoignage écrit de M. [Z] [I].
Le courrier de l’inspecteur du travail, M. [B] [J], adressé à la [15] en date du 8 juillet 2019 précise que l’activité de tuyauteur de M. [C] [K] exercé de 1963 à 1970 au sein de la société [8] (ex [30] [Localité 24]) : « constitue une activité qui pouvait l’amener à manipuler des matériaux contenant de l’amiante, et également, à l’instar de ses autres fonctions, une activité exercée dans un environnement exposant le travailleur à l’inhalation de fibres d’amiante ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de relever que si l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est démontrée en ce qui concerne l’activité professionnelle de M. [C] [K] au sein de la société [11], les travaux mentionnés au titre de la liste limitative du tableau de maladie professionnelle n°30 bis – à savoir la manipulation directe des matériaux à base d’amiante – exercés par l’assuré au sein de ladite société ne sont justifiés qu’autre titre de l’activité de tuyauteur du 27 mai 1963 au 28 février 1969, soit pour une durée d’exposition au risque inférieure aux dix ans requis au titre du tableau de maladie professionnelle susvisé.
Pour autant, le fait que la maladie de M [C] [K] ne puisse être reconnue de caractère professionnel au titre du tableau 30bis, n’exclut pas que le caractère professionnel puisse être reconnu après avis d’un [19] si le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle peut être qualifié de direct.
Or, en l’espèce le [19] explique que ce lien apparaît direct au regard de l’exposition de M. [C] [K] aux fibres d’amiante durant 33 ans, quand bien même n’aurait il accompli un des travaux de la liste limitative du tableau que durant 5 ans.
La société [11] ne formule pas d’observations sur cet avis ; il convient donc de l’homologuer et de dire que la maladie déclarée par M. [C] [K] est d’origine professionnelle.
Il est à observer que cette décision n’est d’ailleurs pas en contradiction avec celle rendue dans le contentieux de l’inopposabilité ; en effet, les deux juridictions ont considéré que M. [C] [K] ne remplissait pas les conditions du tableau et qu’un [19] devait être saisi .
Dans le contentieux de l’inopposabilité, le tribunal ne pouvait que tirer les conséquences de l’absence de saisine d’un [19] avant la décision notifiée à la société [11], alors que dans le cadre de la faute inexcusable, le tribunal pouvait encore solliciter un avis de [19] avant de statuer dans le rapport assuré/employeur, sur le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1)-sur le fait que la société [11] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé M [C] [K].
Dans l’appréciation de la conscience du risque par l’employeur, il y a notamment lieu de tenir compte de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels a été affecté le salarié.
De fait les premières sources médicales mettant en évidence les conséquences de l’exposition à l’amiante dans le cadre professionnel datent du début du XXe siècle et leur multiplication a d’ailleurs d’évidence concouru à l’évolution de la réglementation.
À cet égard, si l’utilisation du matériau amiante n’a pas été totalement interdite avant 1996, de nombreux textes législatifs et réglementaires sont intervenus bien avant le début de l’exécution du contrat de travail de M [C] [K] (création du tableau intitulé « Maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères » par l’ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ; Décret n° 50-1082 du 31 août 1950 modifiant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946; Décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 notamment) puis en cours d’exécution (Décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au décret n°46-2959 du 31 décembre 1946, Décret n°77-949 du 17 Août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, notamment) qui étaient de nature à sensibiliser les employeurs sur les risques pesant sur les salariés liés à l’utilisation ou la présence d’amiante dans l’environnement professionnel.
De fait en raison de l’existence du tableau 30 des affections respiratoires liées à l’amiante créé en 1945, tout entrepreneur avisé était depuis cette époque tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de ce matériau.
2)- sur les mesures prises par la société [9]
La société [9] ne fait aucun développement à ce titre et produit encore moins de pièces sur les mesures qu’elle aurait prises.
D’une manière générale, elle ne démontre pas avoir mis en place les moyens d’information et de protection individuels et/ou collectifs adaptés de nature à protéger utilement M. [C] [K] contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le [25] rapporte donc suffisamment la preuve de la faute inexcusable de la société [9].
B)-sur l’indemnisation des préjudices de M [C] [K]
B-1) sur le versement de l’indemnité forfaitaire :
Le [25] fait observer que la [17] a attribué à M [C] [K] un taux d’IPP de 100% par une décision du 12 novembre 2019 de sorte que sur le fondement de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, il est fondé à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire à M [C] [K].
La société [11] conteste cette demande au motif que l’indemnité forfaitaire et la majoration de rente ne pouvant se cumuler elles auraient la même nature ; par ailleurs, elle fait valoir que la rente depuis les arrêts du 20 janvier 2023 n’indemnise que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, de sorte que pour M. [C] [K] qui est retraité, il n’existe pas de préjudice professionnel et donc pas droit majoration de rente ou versement de l’indemnité forfaitaire.
Sur ce, le tribunal précisera que l’indemnité forfaitaire peut se cumuler avec la majoration de la rente ; en effet, si parfois la majoration de la rente ne conduit de fait à aucune majoration la rente étant déjà à son maximum, il peut arriver que la majoration de rente dégage un dû pour le salarié.
En effet, la rente est calculée sur le salaire utile alors que la majoration de rente est calculée sur le salaire réel.
Le salaire utile est le salaire réel si le salaire de référence de l’assuré (soit le salaire perçu dans l’année précédant la date de constatation médicale de la maladie) est entre le plancher et le plafond ; le plafond est de 21 327 euros au 1er avril 2025.
Si le salaire utile est égal au salaire réel (situation d’un salaire réel inférieur à 21 327 euros par an), la rente pour un 100% (calculée sur le salaire utile) indemnisera totalement la perte de salaire (puisque salaire utile = salaire réel) de sorte que la majoration de rente n’aura aucun effet pécuniaire.
Si par contre le salaire utile est inférieur au salaire réel, la rente bien qu’à 100% va dégager une perte de salaire qui ne sera comblée que par la majoration de rente calculée sur le salaire réel.
En tout état de cause, l’indemnité forfaitaire a moins vocation à indemniser une perte qu’à sanctionner un employeur dont la faute inexcusable sera reconnue mais qui ne subira pas le plus souvent les effets d’une majoration de rente ; il ne peut donc être déduit qu’elle ait la même nature que la majoration de rente.
En tout état de cause, le système de réparation forfaitaire implique en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, une majoraion de la rente quand bien même le salarié est à la retraite et ne subit ni perte de salaire, ni incidence professionnelle.
En conséquence il convient d’allouer à M [C] [K] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
B-2)- sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M [C] [K]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent ou de l’indemnité forfaitaire, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
— sur le préjudice de souffrances physiques.
Le [25] sollicite la somme de 15 100 euros .
La société [7] ne conteste pas l’existence de souffrances mais sollicite la minoration de ce poste de préjudice au motif que M. [C] [K] a été consolidé le jour suivant la date de 1ère constation médicale ; en d’autres termes le tribunal devrait fixé ce poste pour une seule journée.
Sur ce, le tribunal rappellera que la rente n’étant plus censée indemniser les souffrances post consolidation, sont indemnisables à part entière les souffrances tant ante que post consolidation.
Au regard de la nature de la pathologie et des pièces versées au débat visant les hospitalisations de M [C] [K], son intervention chirurgicale et sa chimiothérapie, il apparaît fondé de fixer ce poste de préjudice à hauteur du quantum sollicité de 15 100 euros.
— sur le préjudice de souffrances morales
Le [25] sollicite le versement d’une somme de 20 400 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice.
La société [7] ne conteste pas l’existence de souffrances morales mais sollicite la minoration de ce poste de préjudice.
Sur ce, au vu de la pathologie à savoir un cancer broncho pulmonaire donc une maladie maligne susceptible d’une reprise évolutive engageant son pronostic vital et au vu des attestations produites relatives au comportement de M. [C] [K], il convient de fixer ce poste à la somme sollicitée de 20 400euros.
— sur le préjudice esthétique :
Le [25] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre pour la cicatrice conservée de l’intervention chirurgicale et la pose d’une chambre implantable pour la chimiothérapie outre son amaigrissement pendant la maladie.
La société [11] demande le débouté sans autre explication.
Sur ce, le tribunal fixera ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros
— sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il peut également s’agir d’une simple limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de justifier de l’activité spécifique ou de loisirs antérieure à la maladie professionnelle.
Le [25] sollicite le versement d’une somme de 15 100 euros à titre de réparation de ce poste de préjudice au motif que du fait de son taux de 100% , il se trouve privé de tout loisir.
La société [11] sollicite le débouté au motif qu’il n’est pas justifié d’une pratique spécifique.
Sur ce, le tribunal considère que si M. [C] [K] au regard de son taux d’IPP souffre nécessairement d’un trouble dans ces conditions d’existence (que le [22] a vocation à réparer), ce préjudice ne peut être confondu avec la préjudice d’agrément qui a vocation à indemniser un préjudice spécifique lié à une activité spécifique de loisir.
A défaut d’en justifier, le débouté s’impose.
— C)-sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou de l’indemnité est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société [11] conteste l’action récursoire de la caisse au motif que le pole social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur à défaut de saisine du [19]. En d’autres termes, le tribunal a considéré que dans la relation employeur/caisse le caractère professionnel de la maladie n’était pas établie.
La société [11] se prévaut à ce titre de la jurisprudence du 15 février 2018 disposant que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu dans les rapports entre la caisse et l’employeur que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
Pour autant, toute discussion à ce titre n’a plus lieu d’être depuis la décision de la cour de cassation du 9 janvier 2025 qui reconnait le bénéficede l’action récursoire de la caisse dans toutes les cas de reconnaissance de faute inexcusable, le rapporteur de l’arrêt ayant limité les effets de la jurisprudence du 15 février 2018 aux demandes de reconnaissance de faute inexcusable introduite avant 2013.
En conséquence il y a lieu d’accueillir l’action récursoire de la caisse.
D)-sur les demandes annexes
En ce qu’elle succombe, la société [11] sera condamnée aux dépens .
Elle sera en outre condamnée à payer au [25] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition des parties au greffe,
Dit recevable la demande du [25] ;
Reconnait le caractère professionnel de la maladie de M. [C] [K] ;
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11] ;
Accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et Dit que cette indemnité sera versée par la [17] à M [C] [K] ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] [K] comme suit :
Souffrance morales 20 400,00 euros
Souffrances physiques 15 100,00 euros
Préjudice esthétique 1 000,00 euros
TOTAL 36 500,00 euros
Dit que la [15] devra verser cette somme au [25], en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Accueille l’action récursoire de la [17] et Dit que l’employeur condamné, la société [11], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable,
Condamne la société [11] à payer au [25] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la partie succombante [11] aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE au [25] et à la [18]
— 1 CCC à Me CALIFANO, à Me FRANGIE [T], à [11]
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