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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 6 oct. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4RC
JUGEMENT DU LUNDI 06 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 12] suite à fusion/absorption selon mention du 27 mai 2016
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (MALI)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [J] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE,
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 7 juillet 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 juillet 2024 à étude, et publié le 28 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2024 S numéro 58, le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du [Adresse 12] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [X] [U] et à Madame [J] [G] épouse [U] (ci-après les « consorts [U] ») et situé sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1] cadastré section ZB n°[Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 délivré à étude, le CIFD a assigné les consorts [U] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants et R. 322-15, R. 322-18 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le CIFD a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 14]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 octobre 2024.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 février 2025, les consorts [U] sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi.
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et signifiées au Trésor Public par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le CIFD maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute de :
Dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée ; Débouter les consorts [U] de toute demande qui pourrait être portée sur ce point ; En cas de clause abusive reconnue, déclarer réputée non écrite la partie de la clause qui sera considérée comme abusive sur le délai en cas d’impayé uniquement et conserver la validité du reste de la clause ; A titre subsidiaire, dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement des articles 1217, voire 1224 et 1226 du code civil et des dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation ; A titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec déchéance du terme sur le fondement de l’article 1224 du code civil au regard de la gravité de l’inexécution du contrat par les consorts [U] ; A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les échéances de prêt impayées et échues jusqu’à avril 2025 s’élèvent à 36.235,53 euros outre 777,70 euros d’échéances mensuelles ultérieures jusqu’au jugement d’orientation ; Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par Internet notamment sur le site Avoventes.
Le CIFD affirme justifier du caractère exigible des créances réclamées. A ce titre, après avoir indiqué n’avoir pas fait une application stricte de la clause de déchéance du terme, il estime que tant le délai de préavis laissé aux défendeurs que l’étendue des manquements de ces derniers permettent de considérer régulière la déchéance du terme.
En tout état de cause, le CIFD invoque la divisibilité de la clause de déchéance du terme considérant que seule l’hypothèse de la déchéance du terme pour cause d’impayé serait susceptible d’être considérée abusive.
A titre subsidiaire, le CIFD invoque l’application du droit commun des contrats pour justifier de la résiliation unilatérale des contrats de prêt selon le critère de gravité des manquements reprochés aux emprunteurs.
A titre plus subsidiaire, le CIFD sollicite, sur le fondement de l’article 1224 du code civil, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de la gravité de l’inexécution imputable aux défendeurs.
A titre infiniment subsidiaire, le CIFD sollicite la poursuite de la présente procédure en règlement des seules échéances impayées.
Enfin, le CIFD indique ne pas s’opposer à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi présentée en défense.
Appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
À cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites sur un titre constitué de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 17 mai 2010 par Maître [R] [B], notaire à [Localité 17], et consentis par le [Adresse 12], aux droits duquel le créancier poursuivant justifie venir, aux consorts [U] dans les conditions suivantes :
Nouveau Prêt à 0% portant sur un montant de 50.262,30 euros remboursable en 336 mois ; Nouveau Prêt à l’accession sociale portant sur un montant de 117.278 euros remboursable en 384 mois au taux d’intérêt de 4,25% l’an. En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 28 juin 2010 à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 14] sous les références Volume 2010 V n°1477 et n°1478.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de l’offre de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son articleXI « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation » notamment « 1) c) de plein droit, dans tous les cas pour le prêt complémentaire préférentiel et/ou le prêt en complément duquel il a été consenti, en cas d’exigibilité anticipée de l’un de ces prêts » et « 2) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt à 0%) en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable contenant un délai de préavis raisonnable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
En effet, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive et applicable aux instances en cours, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, en autorisant l’organisme prêteur à rendre exigibles toutes les sommes dues en vertu des prêts huit jours après l’envoi d’une mise en demeure, la clause est nécessairement abusive et il convient de constater un tel caractère dans les termes du dispositif.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêts, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de ses créances, le créancier poursuivant produit quatre courriers recommandés avec accusé de réception adressés le 24 octobre 2023 à chacun des défendeurs au titre des prêts litigieux contenant notification de la déchéance du terme de ces derniers et leur enjoignant de régler dans un délai de trente jours toutes les sommes rendues exigibles par l’effet de ces déchéances.
Si, aux termes de ses écritures, le CIFD soutient avoir régulièrement mis en demeure les défendeurs de régulariser leur situation d’impayés dans un délai de trente jours avant de prononcer la déchéance du terme des prêts considérés, force est de constater que les courriers produits ne contiennent nullement mise en demeure préalable au prononcé des déchéances du terme mais au contraire notification de celles-ci.
Si le CIFD produit, en pièces complémentaires, un courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 mai 2019 aux consorts [U] contenant mise en demeure d’avoir à régulariser leur situation d’impayés au titre des prêts litigieux, force est de constater qu’il leur était alors laissé un délai de préavis de huit jours conformément aux dispositions contractuelles dont il vient d’être démontré ci-avant le caractère abusif.
En tout état de cause, qu’il s’agisse de ses écritures ou de ses pièces, le CIFD ne justifie pas avoir provoqué la déchéance du terme des prêts litigieux antérieurement au 24 octobre 2023. En effet, il reconnaît lui-même que la décision de recevabilité du dossier de surendettement des consorts [U] le 16 juillet 2019 a rendu « impossible la déchéance du terme alors envisagée » à l’issue des mises en demeure du 6 mai 2019.
Défaillant, contrairement à ses affirmations, à faire la preuve d’une mise en demeure préalable contenant délai de préavis raisonnable aux déchéances du terme du 24 octobre 2023, il convient de considérer celles-ci irrégulières. Dans ces circonstances, les prêts litigieux se sont régulièrement poursuivis et il convient de considérer non exigibles les sommes rendues exigibles par l’effet des déchéances du terme, soit les sommes invoquées au titre du capital restant dû et au titre de l’indemnité d’exigibilité.
Dès lors que le créancier poursuivant sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la poursuite de la présente procédure au titre des échéances échues impayées, il convient d’apprécier leur caractère exigible, liquide et certain.
Sur l’exigibilité des échéances échues impayées
Aux termes de l’article L. 137-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’espèce, il est constant que bien que constatées dans un acte authentique, les créances nées d’un crédit immobilier, soumis aux dispositions du code de la consommation que le juge peut relever d’office, sont soumises au régime particulier de la prescription biennale.
Il ressort du décompte produit qu’au jour de la déchéance du terme, les prêts litigieux présentaient les soldes débiteurs suivants :
21.918,15 euros au titre prêt à l’accession sociale correspondant, ainsi, à 28 échéances impayées environ ; 24,71 euros au titre du prêt à 0% correspondant à une échéance impayée.
Si le créancier poursuivant justifie d’un évènement suspensif de prescription entre le 16 juillet 2019 et le 29 août 2022 par l’effet de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des consorts [U] à la première date et de la mise en œuvre d’un plan conventionnel de redressement arrivée à échéance à la seconde date, il n’en demeure pas moins que cet effet suspensif ne peut utilement rendre recevable l’action du créancier poursuivant au titre de plus de 24 échéances échues impayées.
Ainsi, partiellement forclose, l’action du créancier poursuivant au titre des échéances échues impayées antérieurement au 24 octobre 2023 sera limitée à la somme de 18.496,80 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 13.872,60 euros au titre des échéances échues impayées du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2025 après avoir rappelé que la prescription a utilement été interrompue par l’effet du commandement aux fins de saisie-vente délivré aux défendeurs le 10 avril 2024.
S’agissant du prêt à 0%, il convient d’ajouter au solde débiteur ci-avant rappelé la somme de 444,78 euros correspondant au montant des échéances échues impayées pour la période comprise entre le mois de novembre 2023 et le mois d’avril 2025.
*****
A la faveur de ces observations et en l’absence de contestation des consorts [U], il convient de mentionner la créance du CIFD à l’encontre des consorts [U], selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, à la somme totale de 32.838,89 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
En l’espèce, les consorts [U], propriétaires du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit, sollicitent l’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, les consorts [U] versent aux débats un avis de valeur du 30 décembre 2024 estimant le bien entre 175.000 euros et 185.000 euros. Ils produisent également deux mandats de vente du bien saisi régularisés les 21 février et 30 avril 2025 présentant ledit bien à la somme de 180.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que les défendeurs justifient de démarches entreprises en vue de vendre leur bien.
En outre, il convient de relever l’absence d’opposition du créancier poursuivant à la demande de vente amiable présentée en défense de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 140.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que les défendeurs conservent la possibilité de vendre leur bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.540,42 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » contenue à l’article XI des conditions générales des prêts consentis par le [Adresse 12] aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à Monsieur [X] [U] et à Madame [J] [G] épouse [U] et constatés par acte dressé le 17 mai 2010 par Maître [R] [B] ;
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [J] [G] épouse [U] s’établit, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, à la somme totale de 32.838,89 euros en principal et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.540,42 euros ;
AUTORISE Monsieur [X] [U] et Madame [J] [G] épouse [U] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 140.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du :
Lundi 2 février 2026 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 10]
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [X] [U] et Madame [J] [G] épouse [U] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 6 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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