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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 20/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/00482 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4UEM
[C] [H], [E] [X]
C/
Madame [F] [N], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, QBE EUROPE SA/NV, [S] [N], E.U.R.L. BUNO, LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES [K] BRETAGNE PAYS [K] LA [Localité 20] DITE GROUPAMA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS [K] SOU SCRIPTEURS DU LLOYD’S [K] LONDRES, QBE EUROPEAN SERVICES LTD Etablissement secondaire d’une société étrangère QBE EUROPEAN SERVICES LTD
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
[G] [K] CLERCQ,
Me Sabrina EHANNO,
Me Solen PATAOU,
Me Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS
entre :
Madame [C] [H]
née le 28 Août 1973 à [Localité 18] ( 29 )
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [E] [X]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 17] ( 38 )
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Madame [F] [R] épouse [N]
née le 07 Mars 1977 à [Localité 21] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [S] [N]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 22] (56)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
QBE EUROPEA SA/NV venant aux droits de la société de droit londonienne QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en sa succursale en France [Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
E.U.R.L. BUNO
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [K] BRETAGNE PAYS [K] LA [Localité 20] DITE GROUPAMA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS [K] SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S [K] LONDRES
pris en son établissement en France [Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Sabrina EHANNO, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [J] exploitant sous l’enseigne SOCIETE MCC
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, Mme [C] [H] et M. [E] [X] ont fait l’acquisition auprès de M. et Mme [N] d’une maison d’habitation située à [Localité 19]. Ils ont constaté des infiltrations d’eau en différents lieux de la maison. Ils ont fait procéder à une expertise de recherche de fuite ayant constaté par la suite une évolution des désordres d’étanchéité de la toiture terrasse, de l’extension du salon et au niveau des baies vitrées. Ils ont obtenu devant le juge des référés qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Des extensions des opérations d’expertise ont eu lieu par ordonnance postérieure.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 octobre 2022.
Au terme de leurs conclusions numéro 4, les consorts [X] [H] ont formé des demandes devant le tribunal judiciaire de Lorient, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil et des articles 1641 et suivants du Code civil, considérant que la responsabilité de leurs vendeurs doit être recherchée sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de constructeurs ou de la garantie des vices cachés et que les constructeurs professionnels et leurs compagnies d’assurances doivent être condamnés in solidum avec les vendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
Ils demandent au tribunal de :
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec la compagnie d’assurances QBE European Services Ltd et la société QBE Europe SA/NV (assureur de la société GDK radiée) au paiement d’une somme de 40 246,81 EUR TTC au titre des travaux de reprise des infiltrations en lien avec l’étanchéité défectueuse des terrasses en toiture,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance Compagnie venant aux droits de Souscripteurs du Lloyd’s [K] Londres au paiement d’une somme de 25 320 EUR au titre des désordres sur la terrasse en bois et le garde-corps de la terrasse de l’étage,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec M. [J] [V] et la compagnie Allianz IARD au paiement d’une somme de 66 103,91 EUR TTC au titre des désordres dans le sous-sol habitable,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] au paiement d’une somme de 9461,10 euros TTC au titre des travaux de reprise de la palissade en bois en fond de jardin,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] au paiement d’une somme de 22 179,88 EUR TTC au titre des travaux de réfection de tout le réseau VMC,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec M. [J] [V] et la compagnie Allianz IARD au paiement d’une somme de 99 031,35 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de ravalement,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] au paiement d’une somme de 11 483,14 EUR TTC au titre des travaux de reprise des toitures en zinc,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] au paiement d’une somme de 2155,12 EUR TTC au titre des désordres d’infiltrations des portes,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance Compagnie venant aux droits de Souscripteurs du Lloyd’s [K] Londres, la compagnie d’assurances QBE European Services Ltd et la société QBE Europe SA/NV (assureur de la société GDK radiée) et M. [J] [V] et la compagnie Allianz IARD au paiement de la somme de 40 216,75 EUR TTC au titre des frais de chantier,
– condamner in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec la compagnie d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la compagnie d’assurances QBE European Services Ltd et la société QBE Europe SA/NV (assureur de la société GDK radiée) et M. [J] [V] et la compagnie Allianz IARD à leur payer les sommes suivantes :
– 12 000 EUR pour les préjudices de jouissance durant le chantier,
– 9300 EUR pour les frais de déménagement, stockage et réaménagement,
– 16 800 EUR au titre des préjudices moraux,
– 145 600 EUR au titre des préjudices de jouissance sur cette année,
– 50 000 EUR au titre des frais d’instance,
– 4800 EUR au titre des honoraires de la société Armor Économie
outre les entiers dépens concernant les trois procédures de référés, les deux hypothèques provisoires, les frais d’expertise judiciaire et les frais de la présente instance,
– ordonner l’indexation de la somme de 316 198,06 euros TTC selon l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 octobre 2022,
– assortir toutes les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
– débouter les défendeurs de leurs demandes.
Les consorts [X] [H] exposent que la maison acquise a été construite en 2012 puis une extension a été bâtie en 2015 (salon d’hiver avec au-dessus une terrasse en bois accessible par le premier étage s’étendant également au-dessus du garage et d’une chambre).
Les vendeurs constructeurs engagent leur responsabilité décennale au titre de l’article 1792-1 du code civil. M.[N] est gérant d’une entreprise de maçonnerie et en dehors du pare-vue sur la terrasse de l’étage, de l’étanchéité de la terrasse de l’étage, de l’étanchéité et du ravalement des façades, tous les travaux ont été réalisés par les vendeurs qui ne peuvent pas être protégés par une quelconque clause exonératoire de vices cachés, du fait de la profession de M. [N].
Ils estiment que la société BUNO et ses compagnies d’assurances, le Lloyd’s et Groupama, doivent voir leur responsabilité décennale engagée et subsidiairement leur responsabilité contractuelle pour faute au titre des travaux d’étanchéité des terrasses et les pares-vue sur la terrasse de l’étage.
La compagnie d’assurances QBE, en qualité d’assureur de la société GDK aujourd’hui radiée, engage sa responsabilité décennale et éventuellement contractuelle pour faute au titre des travaux d’étanchéité réalisés sur la terrasse de l’étage.
M. [A] [J] et sa compagnie d’assurances Allianz engagent leur responsabilité décennale contractuelle pour faute au titre de l’étanchéité des murs de maçonnerie et le ravalement des façades.
Les demandeurs expliquent que les chiffrages des travaux ressortent du rapport d’expertise judiciaire et des devis qu’ils ont produits qui ont été vérifiés par l’expert et un économiste de la construction. Ils sollicitent une condamnation in solidum et TTC. Ils considèrent qu’aucune franchise ne leur est opposée par les assureurs au titre de la garantie décennale, sauf s’agissant des préjudices immatériels.
Pour le détail des désordres et des indemnités sollicitées, le tribunal se réfère aux conclusions numéro 4 des consorts [X] [H] signifiées par RPVA le 19 avril 2024.
M. et Mme [N] demandent au tribunal de :
– rejeter les demandes formulées par les consorts [X] [H] s’agissant des réparations de la palissade en bois et concernant le pare-vue situé à l’étage en limite mitoyenne,
– condamner solidairement l’EURL GDK et la société MCC Bâtiment et /ou leurs assureurs à les garantir pour les postes de responsabilités qui leur ont été imputés dans le rapport d’expertise,
– statuer ce que de droit sur les responsabilités qui leur ont été imputées s’agissant des désordres affectant la zinguerie, le raccordement des eaux pluviales, les désordres affectant la VMC et ceux affectant le seuil de porte d’entrée,
– condamner solidairement l’EURL GDK ainsi que la société BUNO et leurs compagnies d’assurances à leur payer une somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes à supporter l’intégralité des dépens susceptibles d’être mis à leur charge.
Les défendeurs estiment que leur responsabilité ne saurait être engagée au titre de désordres affectant la palissade au fond du jardin, ni sur le fondement des vices cachés ni sur le fondement de la garantie du constructeur. Il n’a pas été question de ce désordre dans la première assignation au fond du 27 février 2020. Le délai de 2 ans prévu à l’article 1648 du Code civil a commencé à courir à compter du 11 décembre 2018 date à laquelle le désordre était visible. D’autre part la palissade ne saurait en elle-même constituer un ouvrage, si bien que les conditions des articles 1792 et suivants ne sont pas remplies. Tout au plus la garantie biennale pourrait être invoquée mais sa mise en œuvre est aujourd’hui irrecevable dès lors qu’un délai de 2 ans s’est écoulé sachant que les travaux ont été réceptionnés le 5 février 2016.
Les défendeurs considèrent également que la demande au titre du pare-vue situé au premier étage doit être rejetée car ce désordre était visible lors de l’acquisition du bien par les demandeurs et si une garantie propre au constructeur est susceptible d’être retenue, il ne pourrait s’agir que de la garantie biennale pour laquelle le délai avait déjà expiré lorsque les acquéreurs avaient fait délivrer leur assignation initiale le 27 février 2020.
Les défendeurs exercent un recours contre les entreprises intervenues au moment de la construction de la maison, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils expliquent que les désordres affectant l’étanchéité des deux terrasses engagent la responsabilité de la société GDK intervenue pour la réalisation de celle-ci et l’étanchéité mais également celle de l’EURL BUNO et qu’elles doivent répondre des désordres tenant à des entrées d’eau et des tâches d’humidité dans le salon d’hiver, la cage d’escalier et le couloir à l’étage. Les défendeurs demandent donc que la somme de 45 640,19 EUR soit mise à la charge des entreprises et de leurs assureurs.
Ils ajoutent que la garantie des constructeurs est également due pour les désordres affectant l’étanchéité des murs enterrés sachant que les travaux de gros œuvre de la construction initiale avaient été confiés à la société MCC.
Enfin ils considèrent que les désordres affectant le ravalement engagent également la responsabilité de la société MCC.
S’agissant des postes de préjudices qui leur ont été personnellement imputés par l’expert, en tant que constructeurs vendeurs, les défendeurs n’ont pas de moyens à opposer.
Pour le détail des moyens développés par les époux [N], le tribunal se réfère à leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023.
La Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s [K] Londres, assureur de la société BUNO jusqu’au 24 juin 2017, demande au tribunal de :
– débouter les consorts [X] [H] de toute demande à son encontre,
– à titre subsidiaire limiter toute condamnation prononcée à la somme de 20 247,09 EUR,
– appliquer la franchise, les limites et plafond de garantie prévus par la police d’assurance,
– en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et débouter les parties de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’assureur précise que la société Buno est intervenue pour la réalisation de travaux de gros œuvre et pour la pose d’une terrasse dans le cadre de la construction de l’extension de la maison, selon facture du 2 février 2015, et non dans le cadre de la construction de la maison d’origine. Par conséquent, elle ne peut se voir imputer un quelconque désordre relatif aux travaux d’origine.
L’assureur constate que les demandeurs sollicitent sa condamnation au paiement des réparations des désordres atteignant le défaut de stabilité des pares-vue mitoyens et les défauts du platelage de la toiture terrasse. L’assureur ne conteste pas la responsabilité de la société Buno au titre du défaut de stabilité des pares- vue mais indique que cette dernière n’est pas à l’origine du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Les travaux d’étanchéité ont été réalisés par la société GDK selon facture du 14 octobre 2016 et il appartenait donc à celle-ci de mettre en œuvre un véritable complexe d’étanchéité et non un simple pare -vapeur qui ne correspondait pas aux besoins du chantier.
La société Buno quant à elle s’est contentée de procéder à la pose du platelage en bois qui n’est pas en lui-même à l’origine des infiltrations d’eau dénoncées. Même si l’expert a pu dire qu’un platelage en bois comme protection de terrasse avec revêtement d’étanchéité n’est pas conforme aux DTU, il n’a pas affirmé que ce non-respect du DTU était à l’origine du désordre. Or les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité du désordre de défaut d’étanchéité de la toiture aux travaux réalisés par la société Buno.
À titre subsidiaire, l’assureur conclut à un partage de responsabilité avec le maître d’ouvrage, M. [N], professionnel spécialisé dans les travaux de maçonnerie et le gros œuvre de bâtiments. L’assureur estime que ce dernier savait qu’un simple pare vapeur avait été mis en place au niveau de la terrasse R +1 et ne pouvait ignorer que la pose du platelage en bois à même le revêtement n’était pas conforme aux DTU en la matière. L’absence de contestation vaut acceptation d’un partage de responsabilité.
Depuis le 24 juin 2017, la société Buno est assurée auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la police prévoit que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception et les garanties connexes sont déclenchées par la réclamation. En l’espèce, celle-ci a été déclenchée par l’assignation délivrée par les consorts [H] [X] à l’encontre de la société Buno le 9 mai 2019. À cette date la société Buno était garantie par Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Seule cette dernière pourrait donc être tenue s’agissant des demandes portant sur les préjudices de jouissance, les frais de déménagement, stockage et réaménagement, les préjudices moraux.
À titre subsidiaire, la société Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal de limiter sa condamnation au titre de la réparation du désordre affectant les pares-vue mitoyens et le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, outre la condamnation pour les frais de chantier.
La compagnie Lloyd’s Insurance Company s’estime fondée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds et limites de garantie.
Pour le détail des moyens développés par la société Lloyd’s Insurance Company, le tribunal se réfère à ses conclusions pour l’audience du 14 juin 2023.
La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [K] Bretagne et [K] Loire dite Groupama [Localité 20] Bretagne demande au tribunal de :
– débouter les consorts [X] [H] de toute demande à son encontre,
– les condamner à lui payer la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner.
Groupama [Localité 20] Bretagne prétend n’avoir jamais été l’assureur de la société Buno au titre de l’assurance décennale et de l’assurance responsabilité civile. Les attestations d’assurance produites aux débats mentionnent comme assureurs : Les souscripteurs du Lloyd’s [K] Londres (pièce numéro 5) et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [K] Rhône-Alpes Auvergne (pièce numéro 98). Or c’est la caisse régionale agricole [K] Bretagne Pays [K] [Localité 20] qui a été assignée.
La société QBE Europe SA/NV, assureur de la société GDK radiée, précise qu’elle intervient en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited laquelle doit être mise hors de cause et demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter les consorts [X] [H] de toute demande à son encontre,
– condamner M. et Mme [N], la société Buno et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir et relever indemne de toutes sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse,
– juger que sa condamnation sera limitée à la somme de 27 616,70 EUR,
– juger que les demandes sans lien avec le seul désordre de l’étanchéité de la toiture terrasse seront rejetées,
– juger qu’il sera fait application des dispositions du contrat d’assurance relatives aux franchises c’est-à-dire 1500 EUR au titre de la responsabilité civile décennale et 1500 EUR au titre de la responsabilité civile contractuelle opposable aux tiers,
– débouter toutes les parties de leurs demandes de garantie à l’encontre de la société QBE Europe,
– limiter la demande des consorts [H] [X] au titre des frais d’instance,
– condamner tout succombant à payer à la société QBE Europe la somme de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assureur expose que la société GDK a réalisé en 2016 des travaux d’étanchéité d’une terrasse en bois au premier étage ainsi que sur les terrasses hautes si bien que la société QBE Europe n’est concernée que par ces seuls travaux et les conséquences dommageables intérieures. Il ajoute que les reprises de la terrasse en bois sur l’étanchéité doivent être mises à la charge de l’EURL Buno.
La société Buno, ou bien M. [N] lui-même, a posé la terrasse en bois sur un support non conforme, entraînant les dommages constatés mais la société GDK n’a commis aucune faute dans sa prestation, si bien que la société QBE Europe estime que toutes demandes contre elle doivent être rejetées.
Subsidiairement, elle demande que M. [N] et l’entreprise Buno soient condamnés à la relever indemne de toutes condamnations en lien avec le désordre d’étanchéité de la toiture terrasse.
Elle ne conteste pas les évaluations faites par l’expert s’agissant des travaux nécessaires sur l’étanchéité, ni les travaux liés aux dommages intérieurs. Elle conteste les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels et notamment le préjudice de jouissance pendant les travaux et le préjudice de jouissance durant les 6 années précédentes.
La société QBE Europe consent à voir appliquer sa garantie de responsabilité décennale à hauteur de 27 616,70 EUR mais s’agissant des préjudices immatériels allégués, elle renvoie à la définition contractuelle du dommage immatériel qui correspond à un préjudice d’ordre pécuniaire c’est-à-dire équivalent à une perte d’argent, ce qui ne n’est pas le cas d’un préjudice de jouissance, ni d’un préjudice moral.
Or l’assureur note que les consorts [X] [H] n’ont subi aucune perte pécuniaire du fait notamment d’un relogement ou d’un déménagement. Ils ont subi une gêne dans l’occupation de l’habitation ce qui n’est pas un préjudice financier entrant dans la définition rappelée.
En tout état de cause, la société QBE Europe rappelle qu’elle est fondée à opposer à son assurée, au titre de la garantie obligatoire, une franchise contractuelle de 1500 EUR et à opposer aux maîtres d’ouvrage, au titre des garanties facultatives, une franchise du même montant.
Pour le détail des moyens développés par la société QBE Europe, le tribunal se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024.
La société Allianz IARD, assureur de la société MCC Bâtiment, en charge du gros œuvre lors de la construction de la maison, demande au tribunal de :
– débouter les consorts [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes et la mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 28 879,25 EUR en excluant le paiement des travaux réparatoires visant les embellissements en sous-sol et les travaux d’aménagement et de déménagement,
– à titre infiniment subsidiaire, dire que sa garantie n’interviendra que dans les limites de la police sous déduction de la franchise contractuelle opposable à l’assuré au titre des garanties obligatoires (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 600 EUR et un maximum de 2400 EUR), et sous déduction de la franchise contractuelle opposable au titre des garanties facultatives pour les mêmes montants,
– condamner les autres défendeurs à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre et les condamner à lui verser la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur expose que l’entreprise MCC Bâtiment est intervenue au titre du lot gros œuvre pour la construction de la maison qui ne comportait pas alors de pièce habitable en sous-sol. Ce sont les propriétaires qui ensuite ont pris l’initiative d’un aménagement du sous-sol. Plus tard ils ont fait réaliser une extension à la construction existante, en février 2015.
Les désordres reprochés à la société MCC portent sur les enduits fissurés et les désordres constatés dans le sous-sol habitable.
Dans l’acte de vente au profit des consorts [X] [H], il est indiqué que le vendeur déclare avoir effectué lui-même les travaux. Cela signifie que le vendeur, au titre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil, doit assumer les préjudices subis qu’ils soient matériels ou immatériels. Or le vendeur n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage en tant que propriétaire, ni d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Subsidiairement, si le tribunal jugeait fondée l’action des demandeurs dirigée à l’encontre de la société MCC, il devrait exclure la responsabilité de cette dernière pour les désordres générés en sous-sol et exclure tout désordre de nature décennale affectant les façades.
— S’agissant des désordres en sous-sol, l’expert fait état d’une humidité résiduelle s’infiltrant par les bases des parois alors que le sous-sol est scindé en deux zones, l’une dite habitable à destination de salle de jeux avec cloisons isolées et embellissements ainsi qu’un bureau et l’autre à destination de cave et de garage. L’expert a considéré que l’ensemble de ce sous-sol devait être déclaré impropre à sa destination. Il a énoncé plusieurs causes à la venue d’eau : l’absence de raccordement des pieds de chute en provenance des terrasses hautes et des toitures terrasse, l’absence de gestion des eaux pluviales sur la façade et une étanchéité des murs enterrés présentant des insuffisances en laissant passer des infiltrations au sous-sol. Selon l’expert la responsabilité de la société MCC et des époux [N] doit être retenue sans précision sur la répartition des responsabilités.
La société Allianz note que conformément aux DTU 20. 1, les murs enterrés de locaux non habitables de type cave et garage peuvent supporter des infiltrations limitées et nécessitent seulement une protection d’imperméabilisation sans étanchéité, contrairement aux locaux dits habitables. Or le marché de la société MCC prévoyait une étanchéité à froid de type émulsion bitumineuse destinée aux locaux enterrés non habitables. Initialement, la destination du sous-sol n’était pas d’être habitable.
L’assureur en conclut que seule la responsabilité des vendeurs doit être engagée parce qu’il ne peut pas être reproché à la société MCC de ne pas avoir prévu à son marché d’étanchéité particulière en connaissance de l’ouvrage.
En toute hypothèse, si la responsabilité de la société MCC devait être retenue, elle ne pourrait qu’être résiduelle. Aucun élément du rapport d’expertise n’indique véritablement le taux d’humidité relevé sur les parois périphériques des locaux dits habitables en sous-sol. L’assureur s’estime par conséquent fondé à contester le caractère décennal des désordres allégués en l’absence d’impropriété à destination. De plus l’absence de drain périphériques n’a jamais été constatée pendant les opérations d’expertise.
— S’agissant des désordres en façade sur lesquels de nombreuses fissures ont été constatées par l’expert dont certaines sont infiltrantes, la société Allianz estime que les responsabilités doivent être partagées. La cause des fissures est multifactorielle : un mouvement structurel, un défaut de traitement des eaux pluviales, un défaut d’étanchéité de la toiture et des ouvrages de couverture.
L’expert a préconisé au titre des travaux de réparation un traitement des façades par imperméabilisation mais selon l’assureur cette prestation de l’ordre de 70 000 EUR constituerait un enrichissement sans cause pour des demandeurs. Il ressort de l’étude effectuée par la société Armor Économie que les façades ne nécessitent pas la mise en place de bardage mais seulement d’une imperméabilisation de type I3 et le remplacement ponctuel de la peinture noire pour conserver l’esthétique du bâtiment muni d’un bardage de zinc ventilé laqué noir.
Si l’expert a donné un avis favorable à la mise en place d’un I3 il a toutefois émis l’hypothèse du maintien de cette solution sous condition d’analyses, qui n’ont pas été effectuées par le maître d’ouvrage, lequel a préféré la solution de bardage la plus coûteuse.
La société Allianz IARD conteste par ailleurs les demandes portant sur l’indemnisation de préjudices de jouissance pendant le chantier et durant les 6 années passées puisque les travaux ne concerneront que des lieux non habités. Elle souligne par ailleurs qu’il ne sera pas nécessaire d’engager des frais de déménagement et de stockage et que les préjudices moraux ne sont pas démontrés. Enfin, elle oppose des franchises prévues dans la police d’assurance et elle appelle en garantie les époux [N].
Pour le détail des moyens développés par l’assureur, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
L’EURL Buno, M. [J], exploitant sous l’enseigne MCC Bâtiment et Groupama Rhône Alpes Auvergne n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
I – Sur les désordres imputés aux seuls vendeurs, les époux [N]
Le tribunal constate que M. et Mme [N] soulèvent devant le tribunal la forclusion biennale prévue à l’article 1648 du Code civil dans le cadre de la garantie des vices cachés s’agissant de la palissade au fond du jardin et la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement due par le constructeur, pour ce qui concerne le pare- vue défectueux.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 789, 6e, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur ces fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription.
1-La palissade en bois du jardin
L’expert judiciaire a constaté que la clôture en bois au fond du jardin présente un fort devers et des attaques dans le bois traité. Il qualifie le désordre d’évolutif et l’explique par le fait que les poteaux en bois sont ancrés dans un talus insuffisamment stabilisé.
Les demandeurs invoquent la responsabilité des vendeurs constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil considérant que cette palissade constitue un ouvrage au sens de cet article. Il est vrai qu’elle comporte des poteaux enfoncés dans le sol. Toutefois le tribunal ne peut pas retenir la qualification de travaux de construction pour cette clôture légère vu la faible ampleur des travaux qui ont été nécessaires pour la poser, sans fondation bétonnée, ni le moindre ouvrage de maçonnerie. En conséquence le tribunal écartera la responsabilité du constructeur fondée sur l’article 1792 du Code civil.
Il doit écarter également la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil s’agissant d’une clôture dont l’état assez précaire était apparent lors de l’achat de la propriété, de même que son ancienneté et son mode de réalisation. De plus, il n’a pas été démontré que le fort devers et les attaques dans le bois traité étaient apparus après la vente. En réalité la date d’apparition des désordres n’est pas connue. La preuve d’un vice caché au moment de la vente n’est donc pas établie.
Toute demande sera donc rejetée relativement à cette palissade en bois.
2-La zinguerie en toitures et le raccordement des eaux pluviales
Il est question de travaux d’origine sachant que la construction avait été dirigée par M [N]. Constructeur réalisateur en 2011. L’expert judiciaire a relevé que les toitures en zinc expliquent une partie des infiltrations. Elles souffrent de défauts de réalisation : l’absence de ventilation créant des phénomènes de condensation, des défauts de raccordement frontal, une pente insuffisante en raccordement et des raccordements incompatibles. Les infiltrations sous le perron d’entrée s’expliquent également par des défauts de relevé.
Il s’agit bien de défaut affectant des ouvrages rendant l’immeuble impropre à sa destination car créant des infiltrations dans une habitation. Ces désordres engagent donc la responsabilité des constructeurs.
L’expert a évalué les travaux de reprise à 11 483,14 EUR TTC, somme qui doit être mise à la charge des époux [N].
3-La VMC
La VMC est d’origine et a été mise en place par M. [N]. Il ressort du rapport d’expertise que l’installation de VMC présente plusieurs non-conformités dans plusieurs pièces de la maison malgré des correctifs qui avaient été apportés par M. [N] lui-même. Selon l’expert il y a des travaux importants à réaliser pour un remaniement total qui sera nécessairement suivi de travaux induits notamment de peinture car l’absence de fonctionnement de la VMC à causer des problèmes d’humidité forte.
L’expert a évalué les travaux à 22 179,88 EUR TTC. Les époux [N] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
4-Les seuils de porte
L’expert judiciaire a constaté d’une part des infiltrations par le ressaut de la porte de communication au jardin, qui est insuffisant voir absent car posé directement sur le seuil sans rejingot et d’autre part un défaut à la porte d’entrée principale. Il préconise des travaux de reprise qu’il évalue à 2155,12 EUR TTC. Les époux [N] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
II – Sur les désordres imputés in solidum aux vendeurs constructeurs et aux entreprises avec leurs assureurs
Le tribunal constate qu’il ressort des débats et des pièces qu’il doit mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [K] Bretagne et [K] Loire, dite Groupama [Localité 20] Bretagne.
L’étanchéité de la grande terrasse du premier étage
L’expert judiciaire a confirmé l’existence d’infiltrations en différents sites de la maison : dans le salon d’été, sur les murs de l’escalier et dans une chambre, entraînant des dégradations sur les embellissements c’est-à-dire les plaques de plâtre et les peintures. L’étanchéité de la terrasse du premier étage a été réalisée en 2015 par la société GDK Étanchéité assurée par la société QBE Europe.
Cette terrasse du 1er étage réalisée en 2015 lors de la construction d’une extension s’étend au-dessus du garage et du salon ; elle est accessible par une baie. L’expert parle d’un ouvrage non-achevé au niveau de l’étanchéité, car il n’a été posé qu’une simple couche de revêtement bitumineux, expliquant les infiltrations générées à l’intérieur, outre le fait que le pare-vapeur est détérioré et que les relevés sont sources d’infiltrations. Il en conclut que la terrasse du premier étage est fuyarde du fait d’une réalisation sommaire. Cela affecte les parois contiguës et les pièces en dessous.
Des lames de bois ont été posées directement sur l’étanchéité défectueuse, sans plots intermédiaires, par la société Buno, alors même que selon l’expert (en réponse à un dire, page 36 de son rapport), l’utilisation de platelages en lames de bois relevant du DTU 51 – 4 comme protection de terrasse avec revêtement d’étanchéité n’est pas prévue selon le domaine d’application du DTU 43. 4 -a, ce qui selon lui engage la responsabilité partielle de la société Buno au moins à 50 %. Ce ne sont pas les seuls problèmes posés par les travaux de la société Buno sur cette terrasse. Le tribunal examinera donc ci-après l’imputabilité des désordres à cette entreprise et son assureur QBE.
Les seuls travaux de reprise de l’étanchéité ont été évalués par l’expert à 22 267,61 EUR. La reprise des désordres matériels consécutifs a été estimée à un coût total de 14 320,40 EUR ce qui représente un total de 36 588,01 euro hors-taxes, soit 40 246,81 EUR TTC.
Cette somme doit être mise à la charge des époux [N], in solidum avec la compagnie d’assurances QBE Europe, s’agissant d’un désordre décennal que l’assureur est tenu de couvrir.
Sachant que les acquéreurs de la maison sont subrogés dans les droits des maîtres d’ouvrage d’origine qui leur ont vendu la maison, ils ont donc reçu les mêmes droits que leurs vendeurs, il faut en conclure que l’assureur décennal qu’est la société QBE ne peut opposer aux consorts [H] [X] sa franchise contractuelle dans le cadre de la garantie décennale obligatoire.
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15 % de cette indemnité, la société QBE devant assumer le solde.
2-Les autres désordres de la terrasse en bois
Il ressort du rapport d’expertise que la terrasse est dangereuse en raison de la présence d’échardes très importantes sur les lames, ce qui ne permet pas une circulation pieds nus. De plus, les palissades en forme de pares-vues en mitoyenneté ont des fixations dégradées et pourraient s’effondrer au point de mettre en danger le voisin ; elles ne peuvent pas faire office de garde-corps et génèrent selon l’expert un risque pour la sécurité compte tenu de la hauteur de la terrasse.
Le tribunal considère que ces désordres étaient visibles pour des professionnels ayant un œil averti mais pas pour des acquéreurs profanes ; d’autre part, il s’agit bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Le coût des travaux de reprise des vues mitoyens et de la réfection de la terrasse en bois s’élève selon l’expert à 23 018,18 EUR hors-taxes, soit 25 320 EUR TTC.
Cette somme sera mise à la charge des époux [N], in solidum avec la société d’assurances Lloyd’s Insurance Company au titre de sa garantie décennale, sachant que celle-ci ne peut pas opposer au demandeur sa franchise contractuelle tout comme elle n’aurait pas pu l’opposer aux maîtres de l’ouvrage dans les droits desquels les demandeurs sont subrogés.
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15% de cette indemnité, la société d’assurances Lloyd’s Insurance Company devant assumer le solde.
3- Les infiltrations en sous-sol
Les demandeurs ont bien fait l’acquisition d’une maison comportant un sous-sol habitable avec salle de jeux, comportant des cloisons isolées et une mise en peinture ainsi qu’un bureau. Seule une partie du sous-sol correspond à une cave. Dans la partie habitable, aucune infiltration ni humidité n’est autorisée. Dans la partie cave les DTU autorisent de légères traces d’humidité mais pas des infiltrations.
Au moment de la construction de la maison, le gros œuvre a été confié à M. [J] exerçant sous le nom commercial MCS et son devis avait prévu la mise en place d’un complexe d’étanchéité sur parois enterrées avec protection de l’étanchéité, de type Delta MS. Dès lors qu’une étanchéité a été prévue il ne peut pas être admis l’existence d’infiltrations, même dans un garage.
Lors de la réunion du 18 novembre 2019, l’expert a pu constater d’importantes infiltrations affectant le sol de la cave se propageant par nappes à partir de l’arrière de l’habitation. Dans la partie aménagée, l’expert a noté une humidité assez significative dans les doublages périphériques en placoplâtre autour de la grande pièce servant de salle de jeux. Toutefois aucune dégradation n’est visible sur les peintures.
Selon l’expert l’humidité du sous-sol s’infiltre par les bases des parois et il suggère la mise en place d’une étanchéité intérieure des parois avec soudure en angle, étendue à l’ensemble des murs du sous-sol avec dépose et repose des doublages. Il considère que l’étanchéité des murs enterrés, même à destination de simple cave, donc pas forcément pour un local habitable, n’est pas suffisante car seule une humidité modérée est tolérée alors qu’il s’agit ici de véritables infiltrations relativement importantes.
Il a demandé à un économiste de la construction de faire réaliser une évaluation des travaux de reprise.
En définitive l’expert judiciaire a retenu les montants suivants :
– travaux de réalisation d’une étanchéité et d’un train périphériques : 30 372,42 EUR hors-taxes.
– réfection des terrasses en bois du jardin : 8896,20 EUR
– réfection des embellissements en sous-sol : 6550,35 EUR
– engagement : 3875 EUR
– dépose et repose des pavés : 2500 EUR
– dépose et repose du paillage en ardoises : 500 EUR
– travaux jardinières et olivier : 7300 EUR
pour un total hors-taxes de 60 094,47 EUR, soit 66 103,91 EUR TTC.
Le tribunal retiendra cette somme et constatera que ces désordres de nature décennale, portant atteinte à la destination de l’immeuble, sont imputables à M. [J], qui était en charge du lot gros œuvre lors de la construction de la maison et qui était assuré par la compagnie Allianz.
Les époux [N] seront condamnés in solidum avec M. [A] [J] et la société Allianz IARD à payer cette somme de 66 103,91 EUR TTC aux consorts [H] [X].
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15 % de cette indemnité, M. [A] [J] et la société Allianz IARD devant assumer le solde
4-Le défaut d’étanchéité des façades et les désordres d’évacuation des eaux pluviales
Il a été constaté que les façades de la maison présentent de nombreuses fissures dont certaines sont infiltrantes. Selon l’économiste de la construction, cela nécessiterait en théorie la réalisation d’une imperméabilisation de type I3 sur l’ensemble des façades. Cependant certaines parties de la maison ont été peintes en noir ce qui a accentué la fissuration du fait d’une plus grande absorption solaire de la paroi. En conséquence, pour garder l’esthétique en noir et blanc de la façade, il est préférable de remplacer la peinture noire par un bardage en zinc ventilé laqué noir.
L’expert a également critiqué l’absence de gestion des eaux pluviales sur la façade, qui constitue une source d’infiltrations d’eau et d’humidité dans le sous-sol.
M.[J] était en charge du lot gros œuvre lors de la construction. Il doit donc répondre de ces désordres provoquant des infiltrations, au titre de sa garantie décennale, avec son assureur la société Allianz IARD.
Au titre des reprises, la solution de l’imperméabilisation de type I3 a été très clairement et techniquement écartée par l’expert judiciaire dans son rapport et il a validé le bardage, si bien que cela ne sera pas considéré comme un enrichissement sans cause pour les demandeurs, mais comme la réparation techniquement correcte des désordres affectant les façades.
Les frais de reprise des mauvais raccordements d’eaux pluviales dans le jardin ont été évalués à 5144,48 EUR hors-taxes, soit 5658,86 EUR TTC.
Les travaux de reprise du ravalement ont été évalués par l’expert à 82 304,02 EUR hors-taxes, soit 90 534,42 EUR.
Il faut ajouter les frais généraux de chantier qui ont été évalués à 2838 EUR TTC.
Le total des travaux s’élève à 99 031,35 EUR TTC. Les époux [N] seront condamnés in solidum avec M. [A] [J] et la société Allianz IARD au paiement de cette somme aux consorts [H] [X].
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15% de cette indemnité, M. [A] [J] et la société Allianz IARD devant assumer le solde
5- Les frais annexes d’études, de maîtrise d’œuvre, de sécurité et d’assurance dommage- ouvrage
Au vu des évaluations faites par la société Armor Économie et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le tribunal estime qu’il doit condamner in solidum les époux [N], la société QBE Europe, la société Lloyd’s Insurance, M.[J] et la société Allianz IARD à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
– 4800 EUR TTC pour les frais d’études préalables,
– 1800 EUR TTC pour la déclaration préalable de travaux
– 3 043,04 EUR TTC pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé
– 21 321,62 euros TTC pour la mission de direction des travaux (8 % des travaux retenus)
– 8504 EUR TTC pour l’assurance dommages ouvrage.
Le total s’élève donc à 39 468,66 EUR TTC.
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15% de cette indemnité, la société QBE Europe devant assumer 15%, la société Lloyd’s Insurance 10 %, M. [A] [J] et la société Allianz IARD 60 %.
III – Sur les préjudices immatériels
1-Le préjudice de jouissance
Pendant les 15 semaines de travaux nécessaires, les demandeurs vont devoir (ou ont dû) quitter la maison et louer un logement équivalent. Ce préjudice de relogement en meublé a été évalué par l’expert à 12 000 EUR.
Il n’y a pas lieu d’allouer de frais de déménagement et réaménagement car il n’a pas été démontré que les travaux nécessitaient de vider la maison de son mobilier et sachant que les demandeurs sollicitent une indemnité de relogement en meublé, donc sans déménager leur mobilier. L’expert et la société Armor Economie n’ont pas mentionné ces frais et aucune motivation particulière n’est donnée par les demandeurs.
S’agissant du préjudice de jouissance causé par les désordres eux-mêmes, sachant que la presque totalité des pièces a pu être occupée, malgré les infiltrations et l’humidité, le tribunal estime qu’il doit allouer, pour la période s’étendant de 2018 à 2024 (sachant qu’il ressort des pièces et du rapport d’expertise que les travaux ont été réalisés avant que le présent jugement ne soit rendu) une indemnité de 1000 EUR par année, soit la somme totale de 7000 EUR.
2-Les préjudices moraux
Pour tous les troubles et le tracas subis, le tribunal décide d’allouer à chacun des demandeurs une indemnité de 3000 EUR.
3- Les frais d’architecte conseil
Les demandeurs ont eu recours aux conseils de M. [U], architecte, pour un coût de 4800 EUR, somme qui doit leur être remboursée.
Groupama Rhône Alpes Auvergne est devenu l’assureur de la société Bono à compter du 24 juin 2017 si bien que la société Lloyd’s Insurance, assureur précédant, n’est pas tenue de la garantie des préjudices connexes, qui a été déclenchée par la réclamation
Les époux [N] seront donc condamnés in solidum avec la société QBE Europe, la société, Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [A] [J] et la société Allianz IARD au paiement de cette somme de 26 800 EUR aux consorts [H] [X].
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], en charge de la surveillance générale du chantier et des différents choix constructifs 15% de cette indemnité, la société QBE Europe devant assumer 15%, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne 10 %, M. [A] [J] et la société Allianz IARD 60 %.
IV – Sur les autres demandes
1-L’indexation des sommes allouées au titre des travaux et frais annexes matériels
Les sommes ci-dessus allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise.
2-Les intérêts au taux légal
Ils seront dus sur l’ensemble des sommes allouées à compter du présent jugement.
3-Les frais d’instance et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [H] [X] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager leur défense. Il doit alors être alloué une indemnité de 17 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme sera mise in solidum à la charge de la société QBE Europe, la société Lloyd’s Insurance Company et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [A] [J] et la société Allianz IARD.
Dans leurs rapports entre coobligés, le tribunal estime qu’il doit mettre à la charge des époux [N], 15% de cette indemnité, la société QBE Europe devant assumer 15%, la société Lloyd’s Insurance Company5 % et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne 5 %, M. [A] [J] et la société Allianz IARD 60 %.
Les coobligés ci-dessus seront condamnés in solidum aux dépens incluant ceux des 3 procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire et dans les mêmes proportions que ci-dessus indiquées. S’agissant des frais d’hypothèque provisoire, il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs qu’ils ont été pris seulement sur des biens appartenant aux époux [N] sur la commune de [Localité 19] et ne saurer par conséquent concerné les autres constructeurs. En conséquence, seuls les époux [N] seront condamnés au paiement des frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
DECLARE hors de cause la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [K] Bretagne et [K] [Localité 20], dite Groupama [Localité 20] Bretagne,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées devant les juges du fonds,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
-11 483,14 EUR TTC pour les travaux de reprise en toitures
-22 179,88 EUR TTC pour les travaux de reprise de la VMC
-2155,12 EUR TTC pour les travaux de reprise au niveau des portes,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] avec la compagnie d’assurances QBE Europe à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 40 246,81 EUR TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse en bois du premier étage, sans que celle-ci ne puisse leur opposer une franchise contractuelle, les époux [N] étant tenus pour 15%,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] et la compagnie d’assurances Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 25 320 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des pares-vues sur la terrasse et la réfection de la terrasse en bois, sans que celle-ci ne puisse leur opposer une franchise contractuelle, les époux [N] étant tenus pour 15%,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 66 103,91 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise de l’étanchéité su sous-sol, les époux [N] étant tenus pour 15%,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 99 031,35 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des désordres affectant les façades et l’évacuation des eaux pluviales,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD, la société QBE Europe, la société Lloyd’s Insurance à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 39 468,66 EUR TTC au titre des frais annexes de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT qu’entre coobligés pour le paiement de cette somme de 39 468,66 EUR TTC, les époux [N] seront tenus pour 15%, la société QBE Europe pour 15%, la société Lloyd’s Insurance pour 10 %, M. [A] [J] et la société Allianz IARD in solidum pour 60 %,
ORDONNE l’indexation des sommes ci-dessus allouées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD, la société QBE Europe, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] les indemnités suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 19 000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance
— 3000 EUR chacun au titre du préjudice moral subi par chacun
— 4800 EUR au titre des frais d’architecte conseil,
DIT qu’entre coobligés pour le paiement des sommes ci-dessus, les époux [N], seront tenus à hauteur de 15%, la société QBE Europe pour 15%, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne pour 5 %, la société Lloyd’s Insurance Company pour 5%, M. [A] [J] et la société Allianz IARD pour 60 %,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD, la société QBE Europe, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [C] [H] et M. [E] [X] la somme de 17 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R], M. [A] [J] et la société Allianz IARD, la société QBE Europe, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens incluant ceux des 3 procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire,
DIT qu’entre coobligés, les époux [N], seront tenus pour 15% de ces frais d’instance et dépens, la société QBE Europe pour 15%, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne pour 5 %, la société Lloyd’s Insurance Company pour 5%, M. [A] [J] et la société Allianz IARD pour 60 %,
CONDAMNE in solidum M. [S] [N] et Mme [F] [R] au frais d’hypothèque judiciaire provisoire engagés par les demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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