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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00090 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 mai 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
Madame [T] [H] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [I], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL, EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [I] AUTOMOBILES
dont le siège social est [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 avril 2026.
GREFFIER lors des débats Edith GABORIT et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 14.9.2024, [T] [R] a acheté un véhicule Mini Cooper à [Localité 1] au prix de 3 300 €.
Ce véhicule avait été immatriculé pour la 1ère fois le 22.9.2009 et affichait 171 217 kilomètres.
Le 12.3.2025, l’expert de l’assureur de [T] [R] a examiné Ce véhicule, qui affichait alors 174 263 kilomètres, et conclu que sa remise en état nécessitait de remplacer le moteur.
Le 17.3.2026, [T] [R] a assigné [G] [I] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 08.4.2026 et sollicite l’expertise du véhicule.
[G] [I] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Il ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse ne produit pas le contrôle technique du véhicule âgé de 15 ans lors de l’achat et le certificat de cession ne mentionne pas son kilométrage.
L’expert amiable relève ce kilométrage et celui au jour de l’expertise, ce dont il résulte que le véhicule aurait parcouru 3 046 kilomètres depuis son acquisition.
L’expert amiable mentionne que le véhicule a fait l’objet d’une modification de ses paramètres pour qu’il puisse circuler avec du carburant E85 et ajoute que le constructeur n’autorise pas une telle modification.
Cependant, il ne date pas cette modification, n’indique pas si elle est en lien avec les anomalies invoquées par la demanderesse ni son incidence sur le fonctionnement du véhicule.
Il ne conclut au remplacement du moteur qu’en lien avec la modification que le constructeur n’autoriserait pas.
Il relève également que les traits de honage ont quasiment disparu dans les fûts, ce qui explique la consommation d’huile moteur et son encrassement.
Il ne précise cependant pas si, compte tenu de l’âge du véhicule, la disparition des traits de honage est normale ou pas. Il n’indique encore pas le coût de remplacement de la pièce.
La demanderesse n’étant pas réputée professionnelle de la chose, sa demande sera accueillie.
Contrairement à ce qu’elle indique, l’expertise n’aura pas “pour but de confirmer les conclusions du rapport amiable” mais de les revisiter en toute indépendance et les compléter.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[B] [K]
expert près la cour d’appel de [Localité 2]
domicilié à [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 3]. : 0780499449
adresse électronique = [Courriel 1]
ou, en cas d’empêchement :
[Q] [N]
expert près la cour d’appel de [Localité 2]
domicilié [Adresse 4] à [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.77.81.24.60 – adresse électronique = [Courriel 2]
avec la mission suivante :
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— convoquer les parties en cause et leurs avocats 15 jours au moins à l’avance, par lettres recommandées avec accusé de réception ou bien et si elles y consentent par courrier électronique,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
ce dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
puis :
— procéder à l’examen du véhicule,
décrire son état et indiquer notamment sa date de construction, celle de sa première mise en circulation ainsi que son kilométrage affiché,
— identifier autant que faire se peut les entretiens, réparations et modifications dont il a fait l’objet, préciser si elles ont été le fait de professionnels ou non,
— indiquer, autant que faire se peut, la distance qu’il a parcourue depuis son acquisition par [T] [H] épouse [R],
— dater, autant que faire se peut, la modification des paramètres du véhicule et indiquer son influence sur le fonctionnement du véhicule, préciser notamment si elle a participé des anomalies invoquées par la demanderesse,
— dire s’il est affecté de désordres, le cas échéant, les décrire et :
— dire s’ils affectent les organes essentiels,
— en indiquer les causes, en fournissant notamment tous éléments propres à déterminer s’ils résultent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une utilisation inadéquate du véhicule ou de tout autre cause,
— dater leur apparition, même en germe, et dire en particulier s’ils sont nés avant ou après la vente,
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et dans ce cas dans quelle mesure,
— dire si la quasi disparition des traits de honage est normale, notamment en regard de l’âge du véhicule et de son kilométrage à l’achat,
— dire si le(s) fût(s) ne permettant quasiment plus l’identification des traits de honage peu(ven)t et/ou doi(ven)t être remplacé(s), le cas échéant à quel coût,
— dire si les désordres affectant le véhicule sont remédiables et, le cas échéant, à quel prix et dans quel délai,
— dire s’ils étaient décelables lors de la vente :
— par le vendeur,
— par le contrôleur technique,
— par un acheteur non professionnel mais normalement diligent,
— fournir tous éléments techniques et de fait, à l’exclusion d’appréciations juridiques (art.238 al.3 cpc), de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
pour la mise en oeuvre de l’expertise :
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne [T] [H] épouse [R] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal avant le 01.7.2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque,
précise toutefois que toute partie est autorisée à se substituer au consignataire en cas de défaillance de celui-ci,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— d’une part, son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— d’autre part, l’estimation du montant de ses honoraires prévisibles, ce document étant adressé tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats avant l’engagement de ses opérations,
— enfin, le délai prévisible d’exécution de sa mission,
fixe à 4 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
rappelle à l’expert :
— qu’il doit informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations(art.273 cpc), spécialement :
— s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
— s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
— si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il doit solliciter la prorogation de ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
— si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il doit demander un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
— qu’il peut être autorisé à percevoir une avance suer sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc)
dans tous ces cas, l’expert doit saisir la juridiction par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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