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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 13 févr. 2025, n° 24/09850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Février 2025
MINUTE : 25/70
RG : N° RG 24/09850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS – C1362
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS – D1666
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024, Madame [N] [V] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 8 avril 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de Monsieur [M] [T] et en paiement de la somme de 18 097,23 euros.
Cet acte a été diligenté sur le fondement d’un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne et signifié à Madame [N] [V] le 29 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 1er octobre 2024, Madame [N] [V] a assigné Monsieur [M] [T] à l’audience du 17 octobre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— en tout état de cause, condamner Madame [N] [V] à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à charge pour elle de renoncer à percevoir la contribution de l’État.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [N] [V], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La juge de l’exécution a soulevé d’office la tardiveté de la contestation de la saisie-attribution et a laissé à Madame [N] [V] jusqu’au 15 janvier 2025 pour y répondre.
En défense, Monsieur [M] [T], assigné à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par note en délibéré déposée au greffe le 13 janvier 2025, Madame [N] [V] indique que sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de contestation, qui n’a pas recommencé à courir en l’absence de notification d’une décision désignant un commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle datée du 25 avril 2024 que Madame [N] [V] a déposé une telle demande le 24 avril 2024, soit dans le délai de contestation d’un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 10 avril 2024. En revanche, cette décision dit que le bénéficiaire sera assisté d’un commissaire de justice désigné ultérieurement par le Président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5], ce qui n’a pas été fait, de sorte que le délai de contestation n’a pas recommencé à courir. En conséquence, la contestation de la saisie-attribution ne peut être qualifiée de tardive, et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse soutient que la saisie est inutile ou abusive dans la mesure où aucune démarche amiable n’a été effectuée préalablement. Elle indique avoir été surprise par la saisie.
Or, elle produit elle-même la signification du jugement effectuée le 29 janvier 2024, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer sa dette et ne peut reprocher au créancier d’avoir diligenté des mesures d’exécution forcée plus de deux mois après.
La saisie-attribution a ainsi valablement été effectuée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle que le revenu fiscal de référence de Madame [N] [V] est de 3287 euros. De telles ressources ne lui permettent pas de régler le solde de sa dette dans le délai légal maximum de 24 mois. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dès lors, il convient de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation de la saisie-attribution,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2024 sur les comptes de Madame [N] [V],
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne Madame [N] [V] aux dépens,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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