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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 avr. 2026, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01335 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le 29 Mai 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 15 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], exploitant agricole à [Localité 2], a souhaité faire construire deux bâtiments d’environ 1600m2 chacun, l’un à usage de stabulation et l’autre de stockage. En été 2018, il a fait réaliser une plate-forme en calcaire par la société GRACIA FRERES.
En 2022, M. [H] a fait appel à la société ETS [G], terrassier, pour la réalisation du chantier. Il a ensuite été mis en relation avec la SAS [W] pour la fourniture de remblai en matériaux recyclés. M. [H] a réglé les factures émises par la SAS [W] à hauteur de 32.315,28 euros.
Après la livraison des matériaux et leur mise en oeuvre, M. [H] a déploré la mauvaise qualité de certain des matériaux utilisés et a fait procéder à leur enlèvement.
Par une lettre officielle en date du 11 juillet 2023, il a sollicité auprès de la SAS [W], le remboursement intégral des matériaux. La société s’est opposée à cette demande par une lettre officielle en date du 23 octobre 2023.
Par assignation du 28 mai 2024, M. [Z] [H] a engagé une action en justice contre la SAS [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement le remboursement des frais liés à la fourniture et à l’enlèvement des matériaux, outre l’indemnisation de son préjudice.
Le 19 novembre 2025, la société ETS [G] est intervenue volontairement à l’instance et avait conclu au rejet de toutes les demandes de M. [H] et à sa condamnation à lui régler des sommes au titre d’une facture impayée, de la résistance abusive, outre les frais irrépétibles.
Par mention au dossier du 11 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de la demande présentée par la société ETS [G].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
Par note en délibéré notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, M. [Z] [H] demande au tribunal de :
— Condamner la SAS [W] au remboursement de la somme de 32.315,28 euros correspondant au montant versé à la société ;
— Condamner la SAS [W] au paiement de la somme de 10.739,20 euros pour le prix de l’enlèvement, et la somme de 50.217,21 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS [W] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [H] fait valoir que si M. [O] [G] l’a bien mis en contact avec la SAS [W], il a personnellement conclu le contrat de fourniture de matériaux avec la SAS [W]. M. [Z] [H] affirme que la société a manqué à son obligation d’information et de conseil sur la destination des matériaux utilisés qui se seraient avérés inadaptés à recevoir des dalles bétonnées. Il souligne notamment que la société ne justifie ni d’une fiche technique sur les matériaux et leur traçabilité, ni de son habilitation pour vendre des graves recyclés.
Il soutient également que la qualité des matériaux livrés ne correspond pas à celle commandée, ni à l’usage prévu, ce qui constituerait un défaut de délivrance conforme. Il relate avoir dû louer des machines afin de décaisser et enlever les matériaux vendus par la société [W] et les stocker ailleurs pour un total de 10.739,20 euros.
Sur le quantum du préjudice financier, M. [Z] [H] fait en particulier état d’une perte de chance due à la perte d’exploitation des panneaux photovoltaïque (soit 40.728,72 euros payés par la société Sorégies pour la vente d’électricité sur les mois de mai à octobre 2024). Il précise avoir perdu la caution Sorégies de 1.000 euros sur le contrat initial et déplore une perte de chance de pouvoir obtenir des matériaux moins chers (modifications tarifaires de 5.174,40 euros TTC sur le contrat d’installation des centrales photovoltaïques passé auprès de l’entreprise AMICUS CONSTRUCTION) en raison du retard pris dans le chantier. Il énonce enfin que le retard l’a contraint à payer des frais d’avenants sur les prêts souscrits auprès du CRÉDIT MUTUEL (prix complémentaire d’intérêts et d’assurance pour 3.214,81 euros et 50 euros par avenant, soit un total de 3.314,81 euros).
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la SAS [W] demande au tribunal de :
— Débouter M. [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 décode de procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [H] aux dépens.
La SAS [W] fait valoir n’être intervenue qu’en qualité de fournisseur de matériaux pour du remblai et ne pas avoir eu connaissance de l’usage final de ces matériaux. La société affirme que M. [H] a accepté les matériaux recyclés selon les prescriptions de la société ETS [G] et après une visite de chantier similaire. Elle allègue qu’aucune non-conformité ne peut être retenue dès lors qu’elle a livré les produits commandés et que les matériaux recyclés étaient adaptés pour remblayer le terrain.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires, la SAS [W] oppose une absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les matériaux délivrés et le préjudice financier invoqué.
Par sa note en délibéré notifiée par RPVA le 30 janvier 2026, la SAS [W] complète son argumentation en affirmant notamment que les plans produits par M. [Z] [H] ne sont pas ceux qui ont servi à la construction des bâtiments et qu’actuellement aucun dallage béton n’a été réalisé.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2026, date prorogée au 20 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement de M. [Z] [H]
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1. Sur l’obligation de conseil et d’information
L’article 1112-1 du code civil dispose que “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
Il s’en déduit qu’en sa qualité de vendeur professionnel, le fournisseur est débiteur d’une obligation de conseil à l’égard de ses clients. En présence d’un acquéreur profane, cette obligation lui impose ainsi de se renseigner sur ses besoins afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation du produit proposé et l’utilisation que l’acquéreur en a prévu.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [Z] [H] a conclu auprès de la société ETS [G] un contrat de construction dont l’objet était la « mise à niveaux de deux plateformes (2x1600 m2) en vue de la construction de 2 bâtiments photovoltaïques à usage agricole ». Dans le cadre de ces travaux, il est constant que la fourniture de matériaux de remblai s’est effectuée par une vente directe entre la SAS [W] et M. [Z] [H].
M. [Z] [H] soutient avoir clairement exprimé sa volonté d’acquérir les matériaux de remblai pour la construction d’un bâtiment à usage de stockage et un bâtiment à usage de stabulation et que nul n’ignore que toutes les stabulations sont bétonnées. Il ajoute s’être entretenu à plusieurs reprises avec la société ETS [G] sur les procédés techniques et le choix des matériaux.
M. [Z] [H] a directement commandé auprès de la SAS [W], mais, certes, selon les recommandations de la société ETS [G]. Cependant, le fait que la prise de contact s’est effectuée par l’intermédiaire d’un tiers professionnel, n’exonère pas le fournisseur de son obligation de conseil et d’information dès lors que la commande est directement formulée par un particulier.
La SAS [W] soutient ne pas avoir eu connaissance du projet de M. [Z] [H], alors même qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil. Or, les pièces produites par la société, ne démontrent pas qu’elle a tenté de se renseigner sur les besoins propres de M. [H] afin de l’orienter vers les matériaux les mieux adaptés à son projet de construction.
En outre, la SAS [W] ne peut opposer à M. [Z] [H] une interprétation erronée des normes d’utilisation des graves recyclés, dès lors qu’il n’est aucunement fait mention au devis [Numéro identifiant 1] et aux factures BA12205-075, BA12204-167 et BA12005-173 que les matériaux vendus devaient être exclusivement utilisés pour remblayer un terrain et qu’aucun descriptif ou notice d’utilisation des matériaux n’a été remis à l’acquéreur. Il appartenait au fournisseur professionnel d’alerter son client sur les conditions d’usage des matériaux et notamment de la distinction entre remblai et couche de forme.
Il en résulte que la SAS [W] a manqué à son devoir de conseil et d’information, de sorte qu’elle engage sa responsabilité contractuelle envers M. [Z] [H].
2. Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme.
Si, l’obligation de délivrance conforme impose au vendeur de délivrer la chose telle qu’elle a été convenue au contrat, elle comporte une obligation accessoire d’information et de conseil.
Or, dès lors que la SAS [W] n’a pas satisfait à son obligation de conseil et d’information, en ne s’assurant pas de l’adéquation des matériaux vendus à l’utilisation qui en était prévu, à savoir une utilisation sous bâtiment pouvant accueillir un dallage pour la construction de bâtiments agricoles, elle n’a pas exécuté son obligation de délivrance.
En conséquence, M. [Z] [H] est justifié à solliciter la condamnation de la SAS [W] à lui verser la somme de 32.315,28 euros, correspondant au montant total des factures BA12205-075, BA12204-167 et BA12005-173 régularisées.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [Z] [H] justifie avoir engagé des frais de commissaire de justice à hauteur de 339,20 euros pour l’établissement d’un procès-verbal de constat le 16 juin 2022. Il justifie également d’avoir loué un véhicule de type mini pelle 8T à la société MAXI LOC du 12 août au 27 septembre 2022 pour la somme totale de 4.300,80 euros, afin de retirer le remblaiement.
Toutefois, en ce qui concerne les frais de fuel (3.600 euros) et de main-d’oeuvre (2.500 euros), en l’absence de facture ou tout autre justificatif, il sera jugé que la réalité de ces créances n’est pas rapportée.
Dès lors, la créance certaine de M. [Z] [H] sur les frais engagés en raison de la non-conformité des matériaux, s’élève à 4.640 euros. La SAS [W] sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
Sur les demandes de dommages- intérêts de M. [Z] [H]
M. [Z] [H] tend à voir réparer une perte de chance d’exploitation des panneaux photovoltaïques à hauteur de 40.728,72 euros.
Pour pouvoir être indemnisée, la perte de chance suppose la démonstration d’un lien de causalité certain et direct entre le fait dommageable et le préjudice invoqué.
Les éléments produit par M. [Z] [H] permettent de constater l’énergie qu’il a vendu à la société Sorégies. Par ailleurs, s’il déplore avoir perdu la caution de 1.000 euros de la société Sorégies sur le contrat initial, il ne justifie pas de ce contrat initial.
Dans ces conditions, il sera jugé que M. [Z] [H] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre l’enlèvement du remblaiement et la perte de chance d’exploitation des panneaux photovoltaïques.
En ce qui concerne la perte de chance d’obtenir des matériaux photovoltaïques moins chers, il est produit deux factures de la société AMICUS CONSTRUCTION appliquant des modifications tarifaires de 2.952 euros et 1.360 euros. Ces éléments serons toutefois jugé insuffisant pour établir M. [Z] [H] était dans l’incapacité d’acquérir des matériaux à un prix plus attractif auprès d’un autre professionnel.
Aucun élément n’est par ailleurs produit aux débats démontrant un lien de causalité entre le fait dommageable et les frais liés à la régularisation de deux avenants à ses prêts bancaires.
M. [Z] [H] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires.
Sur les autres demandes et les dépens
1. Sur les dépens
La SAS [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance..
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [W] sera également condamnée à payer à M. [Z] [H] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [W] à payer à M. [Z] [H] la somme de 32.315,28 euros au titre du remboursement des factures BA12205-075, BA12204-167 et BA12005-173 ;
CONDAMNE la SAS [W] à payer à M. [Z] [H] la somme de 4.640 euros au titre des frais d’enlèvement du remblai ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS [W] à payer à M. [Z] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La Greffière Le Président
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