Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01446 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 29 Novembre 1946 à [Localité 10] (ALLEMAGNE) ([Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 11]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Cathy NOLL
[L] [K]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [K], né le 29 novembre 1946, a été employé du 23 octobre 1961 au 30 juin 1997 en tant que mineur par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL) devenues ensuite les CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF) aux postes suivants :
trieur jour,apprenti mineur fond,aide piqueur fond,piqueur montage fond,élève stagiaire fond,porion d’exploitation fond,porion chef quartier d’exploitation,sous chef porion exploitation fond,chef porion exploitation fond.
Suivant formulaire daté du 28 février 2017, Monsieur [L] [K] a déclaré une maladie professionnelle de « Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) » au titre du tableau 91 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial en date du 19 janvier 2017.
Suite à l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée et après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) saisi, l’Assurance Maladie des Mines a notifié à Monsieur [L] [K] le 12 avril 2019 une décision de prise en charge de sa maladie au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
La Caisse a notifié le 24 juillet 2019 à Monsieur [L] [K] la fixation de son taux d’incapacité permanente à 10 % avec attribution d’une rente à partir du 20 janvier 2017.
Monsieur [L] [K] a déposé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie déclarée.
L’AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) venant aux droits des CDF s’étant opposée à une conciliation, suivant requête expédiée au greffe le 23 décembre 2021, Monsieur [L] [K] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation des préjudices en résultant.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, délibéré prorogé au 03 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Monsieur [L] [K], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 11 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [L] [K] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par les autres parties,dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [K] est due à la faute inexcusable de l’employeur de son ancien employeur, les CDF représentés par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017,fixer au maximum la majoration de rente,dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation,dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,fixer la réparation des préjudices comme suite :souffrances physiques : 20 000 euros,souffrances morales : 35 000 euros,préjudice d’agrément : 15 000 euros,dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’AJE aux dépens,ordonner l’exécution provisoire,
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’AJE demande au tribunal de :
désigner avant dire droit un second CRRMP afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [L] [K] au sein des HBL et l’affection déclarée au titre du tableau 91 des maladies professionnelles.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CDF (AJE),lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration maximale de la rente d’un taux de 10 % réclamée par Monsieur [L] [K],prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [L] [K],constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [L] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle,lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] [K],déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [K],condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [L] [K]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée Monsieur [L] [K] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L431-2 précité.
Les demandes de Monsieur [L] [K] seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes formées par l’AJE
En application des dispositions de la loi n°2004-105 du 03 février 2004 et des décrets n°2004-1466 du 23 décembre 2004 et n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’ANGDM a repris les obligations d’employeur DES CHARBONNAGES DE FRANCE (ci-après désignés CDF) depuis le 1er janvier 2008, date à laquelle cette entreprise minière a été dissoute et mise en liquidation, dans les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l’employeur et concernant les agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
A défaut, et en vertu de l’article 2-11° du décret du 23 décembre 2004 modifié, l’Etat est compétent lorsqu’il a repris les droits et obligations des employeurs pour le traitement des procédures relatives aux maladie professionnelle concernant les autres anciens agents des entreprises minières, à savoir ceux qui n’étaient plus sous contrat de travail au moment où l’entreprise a cessé son activité.
En l’espèce, à la date du 1er janvier 2008, Monsieur [L] [K] n’étant plus sous contrat de travail des HBL et des CDF, celui-ci ayant cessé son activité le 30 juin 1997, dans ces condition l’AJE, s’étant substitué à l’employeur, est donc recevable à former des prétentions au titre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le requérant.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il sera rappelé que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM DE MOSELLE agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance maladie des mines, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur le caractère professionnel de la maladie et sur la désignation d’un second CRRMP
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunis lorsque :
l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau,l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, l’AJE entend contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [L] [K] dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il relève à ce titre qu’en application du tableau 91 des maladies professionnelles il est prévu un délai de prise en charge de 10 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
Il note ainsi qu’au regard du dépassement du délai de prise en charge dans le cadre de la maladie déclarée par Monsieur [L] [K] et constatée le 19 janvier 2017, soit plus de 20 ans après la fin de son exposition au risque le 30 juin 1997, un CRRMP a été saisi par la Caisse préalablement à la décision de prise en charge intervenue le 12 avril 2019 après avis favorable du Comité.
Dès lors au regard de la contestation du caractère professionnel de la maladie formée par l’AJE et du précédent avis rendu par le CRRMP saisi par la Caisse, un second CRRMP sera désigné en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable en la forme les demandes présentées par Monsieur [L] [K] ;
DECLARE recevables les demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM-L’ASSURANCE MALADIE DES MINES ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région HAUTS DE FRANCE avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [L] [K] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :Assurance Maladie HD
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – [Adresse 3]
[Localité 6];
entendre l’assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Bronchopneumopathie chronique obstructive » du 19 janvier 2017 déclarée par Monsieur [L] [K] au titre du tableau 91 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence au précédent avis du CRRMP ;
RAPPELLE que le CRRMP devra être régulièrement composé ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 10 juillet 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [L] [K] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que l’AJE et la CPAM DE MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Monsieur [L] [K] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Enfant ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Paiement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Respect ·
- Certificat médical ·
- Condition ·
- Adresses ·
- Colloque ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Bien immobilier ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Principal
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.