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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. SOLFEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, Maître [R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/00811 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5TK
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [C] [F] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. SOLFEA
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/00811 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5TK
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont commandé une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE pour un montant de 19 900 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19 900 euros, souscrit le 23 juillet 2012 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne BANQUE SOLFEA remboursable sur une durée de 180 mois (TAEG 5,75%) comprenant des mensualités de 211,84 euros.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [T] [U] le 30 août 2012 par laquelle il atteste que les travaux ne couvrant pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives sont terminés et sont conformes au devis.
Une facture acquittée en date du 31 août 2012 a également été adressée à M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U].
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014 qui a désigné la SCP MOYRAND-[S] en la personne de Maître [R] [S] en qualité de liquidateur. Par ordonnance du Président du tribunal de commerce rendue le 1er septembre 2016, la SELARLU [S] M. J a été nommée liquidateur en remplacement de la SCP MOYRAND-[S].
Par actes de commissaire de justice des 4 et 7 novembre 2022, M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont assigné Maître [R] [G] es qualité mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 19 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 14 713,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables les actions engagées par M. et Mme [U] ;PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [U] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre M. et Mme [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par M. et Mme [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 19 900,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;14 713,20 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [T] [U] et Mme [C] [F], épouse [U], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA à verser à M. et Mme [U] les sommes de : 5000 euros au titre de leur préjudice moral, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SOLFEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, et demande :
ANNULER l’acte introductif d’instance ;DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [U] ; Subsidiairement, au fond :
A titre principal : DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire, si une faute de BANQUE SOLFEA était retenue, SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [U] ; ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [U] des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec G.S.F. ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépensCONDAMNER solidairement M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE prise en la personne de Maître [R] [G] ès qualité de mandataire liquidateur bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 2 du code civil aux termes duquel, "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales en vigueur à la date de leur conclusion.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 23 juillet 2012 il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la nullité de l’assignation pour vice de fond
Sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que l’assignation est atteinte d’une nullité de fond. En effet, elle fait valoir que les demandeurs ont assigné Maître [R] [S] alors que c’est la SELARLU [S] MJ qui a été désignée en qualité de liquidateur, Maître [R] [S] n’ayant donc aucun pouvoir de représentation.
Les demandeurs n’ont pas répondu sur ce point.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, "constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice".
En l’espèce, M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont assigné le 4 novembre 2022 Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et non la SELARLU [S] M. J qui a été désignée liquidateur par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 1er septembre 2016.
S’il a été découvert dans leur dossier de plaidoirie une assignation en intervention forcée par acte de commissaire de justice délivrée le 24 octobre 2024 à la SELARL [S] MJ, il s’avère que cette assignation n’a jamais été placée comme l’exige l’article 754 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que Me [S] n’a pas capacité pour représenter la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ce qui constitue une irrégularité de fond au sens des dispositions précitées.
L’assignation de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE est en conséquence nulle.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
La société venderesse NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE n’étant pas dans la cause, la demande est irrecevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 23 juillet 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande en nullité du contrat de crédit affecté est donc sans objet et sera rejetée. Les demandes subséquentes des requérants en privation de la créance de restitution de la banque, de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des sommes d’ores et déjà versées par les demandeurs dans le cadre de l’exécution normale du contrat de prêt, à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour duperie seront également rejetées.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] invoquent à titre subsidiaire les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties reconnaissent que l’offre de crédit affecté a été acceptée le 23 juillet 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait donc le 23 juillet 2017.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite au jour de l’assignation et la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assignation signifiée à ME [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] en nullité du contrat de vente conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE ;
REJETTE en conséquence les demandes de M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] :
en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en privation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution ;de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des sommes de 19900 euros et 14713,20 euros, en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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