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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 26 févr. 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— DRFIP (ref : Erica – TI-2024-156)
—
Copie exécutoire à :
—
—
S.C.I. SK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
domiciliée chez SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, [Adresse 2]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Laurent AIDE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Bruno MOLLE, avocat
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 9 août 2018, la Société civile immobilière (SCI) SK a acquis auprès de la Société civile immobilière (SCI) DU SUD une maison à usage d’habitation située à Vouneuil-sous-Biard pour un montant de 1.500.000 euros.
Cette acquisition a été assujettie aux droits de vente à taux plein prévu par l’article 1594 D du Code général des impôts (CGI).
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et diligentée par la 13ème Brigade de Vérification de la Direction de Contrôle Fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest, le service vérificateur a notifié à la SCI DU SUD un rappel de TVA d’un montant de 133.448 €, assorti des intérêts de retard, en considérant, par le biais d’une proposition de rectification en date du 13 avril 2021 que la cession en question aurait dû être soumise à la TVA.
L’administration fiscale ayant maintenu sa position après échange d’observations avec la SCI DU SUD, et après engagement en vain d’un recours hiérarchique, elle a émis un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2022.
Suite au rejet de la réclamation contentieuse, la SCI DU SUD a saisi le Tribunal administratif de Poitiers par requête du 20 mai 2024 en contestation du rappel de TVA notifiés.
En considération de l’assujettissement de la présente vente à la TVA de plein droit sur le prix total (régime des immeubles achevés depuis moins de 5 ans), la SCI SK a porté réclamation contentieuse en date du 11 octobre 2022, soutenant que l’assujettissement à son égard au taux de droit commun (5,80665 %) n’était pas fondé. Elle a sollicité que le taux réduit des droits de vente de l’immeuble (0,71498 %) soit substitué au taux de droit commun, outre le remboursement du trop payé de droit de vente sur la cession de cette maison.
Par décision du 30 mai 2024, la Direction spécialisée du contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest a rejeté la réclamation de la SCI SK sur le fondement de l’article R 196-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) au motif que pour être recevables, les demandes en restitution d’impôts versés doivent être présentées avant le 31 décembre de la deuxième année la rectification, soit en l’espèce avant le 31 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI SK a fait assigner la Direction régionale des finances publiques (DRFP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire aux fins notamment d’annulation de la décision de rejet de dégrèvement sur partie des droits de vente rendue par l’Administration fiscale et prononcer la substitution du taux de droit commun au taux réduit des droits de vente.
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir visant à déclarer irrecevable la réclamation de la SCI SK pour cause de forclusion.
Par conclusions d’incident signifiées par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2025, la DRFP demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à survenance de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif suite au recours formé par la SCI DU SUD dont dépend l’issue du litige pendant devant le tribunal judiciaire.
Il n’est pas justifié par SCI SK la signification de conclusions d’incident en réponse.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2025, lors de laquelle le conseil de la SCI SK s’est opposé à la demande de sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date prorogée au 26 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions d’incidents en réponse signifiées par acte de commissaire de justice le 1er octobre 2025, la DRFP demande de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions de l’ordre administratif dans le recours introduit par la SCI DU SUD le 20 mai 2024.
A l’appui de sa prétention, se fondant sur l’article 378 du code de procédure civile, la DRFP fait valoir que la décision du Tribunal administratif est déterminante dans l’issue du procès civil entraînant la nécessité de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement de cette procédure. Elle expose que le recours déposé par la SCI DU SUD porte sur la contestation des rappels de TVA qui lui ont été notifiés, précisant que l’opération de cession immobilière intervenue entre la SCI DU SUD et la SCI SK est soumise à la TVA suite à une vérification de comptabilité. Elle ajoute que l’issue du présent litige en matière de droit de mutation soumis au tribunal judiciaire par la SCI SK dépend directement et totalement de la décision à intervenir devant la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 alinéa 1er/1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code de procédure civile (articles 378 et suivants) consacré aux incidents d’instances, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et relève dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l’article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’exception soulevée est tirée de l’existence d’une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à décision du Tribunal administratif de Poitiers, elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou de fin de non-recevoir.
Or il ressort des conclusions sur indicent déposées le 24 octobre 2024 que la DRFP a soulevé une fin de non-recevoir, rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 août 2025. En outre, lors du dépôt de ce premier incident, la requête introduite par la SCI DE SUD était déjà pendante devant la juridiction administrative, il ne s’agit donc pas d’un événement survenu postérieurement au premier incident.
Il ressort de ce qu’il précède que le sursis à statuer est soulevée après une fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La DRFIP, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Condamnons la DRFP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 30 avril 2026, pour les conclusions au fond de la DRFP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de département des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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