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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 mars 2024, n° 18/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Mars 2024
N° RG 18/01425 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HUGV
Epoux [V]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 copie à Me [J], Notaire à [Localité 18]
1 extrait à la [12]
1 copie dossier
Le :
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [H] [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le Juge français, et DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 janvier 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de déclaration d’irrecevabilité des pièces produites par Madame [F] ;
PRONONCE le divorce de Madame [F] et Monsieur [V] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 octobre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [H] [D] [F], le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
— Monsieur [T] [V], le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16] (MAROC) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [F] et Monsieur [V] ;
DESIGNE Maître [J], Notaire à [Localité 18], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, sur la base de son rapport d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame [O], Juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
DIT n’y avoir lieu à constater les points d’accord entre les parties ;
DIT que le prêt [10] « Les palmiers », souscrit après le 1er octobre 2017, est un prêt personnel à Monsieur [V] ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à ordonner le retrait de ce prêt des comptes d’administration ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de juger que l’emprunt [13], avec un capital restant dû à hauteur de 14.357 €, est une dette personnelle de Monsieur [V] ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande d’ordonner à Monsieur [V] de fournir un décompte détaillé pour le calcul de la récompense due au titre des sommes versées par la communauté à ses parents ;
ORDONNE la vente par licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11] (cadastré section YC n°[Cadastre 3] surface 00ha04 a 82 ca) sur la mise à prix de 320.000 € (trois cent vingt mille euros) ;
DESIGNE pour y procéder, Maître [J], Notaire à [Localité 18] ;
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé à la mise en vente du bien ci-dessus désigné, sans nouveau jugement, après une nouvelle publicité, avec une diminution de la mise à prix à 295.000 € (deux cent quatre vingt quinze mille euros) ;
ORDONNE la publication d’une annonce légale et deux avis simplifiés dans les journaux périodiques à diffusion locale ou régionale ;
DEBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 28.000 € (vingt huit mille euros), sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2017 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du samedi matin au dimanche soir, entre 18h00 et 18h30 à [Localité 18],
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, si nécessaire, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
DIT que les trajets des enfants pour l’exercice du droit d’accueil de Monsieur [V] s’effectueront en train, à charge pour Monsieur [V] de souscrire le service [19] " [14] » ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] de déposer les enfants au train à [Localité 18] et à Monsieur [V] de les récupérer au train à [Localité 17] au début de son droit d’accueil ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] de déposer les enfants au train à [Localité 17] et à Madame [F] de les récupérer au train à la gare de [Localité 18] à la fin du droit d’accueil de Monsieur [V] ;
DIT que les frais relatifs aux trajets des enfants seront à la charge de Monsieur [V] ;
DIT que Monsieur [V] devra prévenir Madame [F] des horaires de train aller et retour au moins 15 jours avant l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que dans le cas où les parents s’entendent sur des temps d’accueil différents des règles fixées judiciairement, aucun parent ne pourra revenir unilatéralement sur l’accord intervenu moins de 15 jours avant la date de l’accueil prévu pour les week-ends et un mois pour les vacances et qu’en cas d’impossibilité pour le second parent de suppléer celui qui se dédit, il appartiendra à ce dernier de s’organiser pour assurer la prise en charge des enfants ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 600 € par mois, soit 300 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance de mise en état, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE, sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant devenu majeur ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut les dépenses resteront à la charge du parent qui les aura exposées ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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