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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00293 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2J6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [W] [N], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par requête en date du 06 mai 2023, Monsieur [V] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 7 novembre 2022 lui enjoignant de rembourser la somme de 4.832,46 euros au titre d’un indu correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 29 septembre 2021 au 12 aout 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [C] demande au tribunal :
— De statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Loire,
— De constater l’erreur de la CPAM de la Loire et dire qu’elle fait grief à Monsieur [C],
— De condamner la CPAM de la Loire à lui verser la somme de 4.832,46 euros au titre de réparation,
— D’ordonner la compensation entre les deux sommes,
— De condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose que les indemnités qui lui ont été versées ont un caractère indemnitaire et ont été utilisées pour ses besoins alimentaires et qu’il est actuellement dans l’incapacité de les restituer ; au surplus il expose que la CPAM ayant commis une erreur dans le traitement de son dossier et que cette faute lui occasionne un préjudice financier justifiant ses demandes ;
La Caisse primaire d’Assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel le condamner à payer la somme de 4.832,46 euros, de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
Elle expose que Monsieur [C] ne pouvait prétendre aux prestations de l’assurance maladie ayant cessé son activité en tant que travailleur indépendant depuis le 23 janvier 2019.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le bien fondé de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, la caisse primaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] a perçu des indemnités journalières maladies sur la période du 29 septembre 2021 au 12 aout 2022 d’un montant de 16,49 euros brut sur 314 jours.
Monsieur [C] ne conteste pas qu’à la date du 23 janvier 2019 il n’exerçait plus une activité en qualité de travailleur indépendant.
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières est réservé aux personnes justifiant d’une activité professionnelle ou inscrites à Pôle emploi.
Faute de justifier d’une activité professionnelle à compter du 23 janvier 2019 les indemnités journalières perçues par Monsieur [C] du 29 septembre 2021 au 12 août 2022 ont été indument versées, ce qu’il ne conteste pas.
Il ne conteste pas plus la somme indument perçue dans son montant.
Il convient de valider la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 7 septembre 2022.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Les caisses primaires d’assurance maladie organismes privées sont soumises au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévu par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages – intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que la faute de l’organisme de sécurité sociale soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
Monsieur [C] avance que la CPAM a commis une faute dans le traitement de ses indemnités journalières maladie, puisqu’elle l’a indemnisée pendant près d’un an avant de s’apercevoir qu’il ne pouvait prétendre à ces indemnités journalières et que cette erreur lui a occasionné un préjudice financier puisqu’il a utilisé cette somme à des fins alimentaires.
La CPAM indique que l’indu a été constaté au vu de la réponse de l’URSSAF.
Monsieur [C] ne fournit aucun élément pour caractériser l’existence d’un préjudice qui en serait résulté. En effet, Monsieur [C] n’explique pas en quoi le fait de recevoir des sommes d’argent indues générerait un préjudice, étant entendu que le fait de restituer ce qui a été indûment perçu ne peut, en soi, être considéré comme un préjudice mais simplement comme un retour à un équilibre qui a été rompu. Au contraire, si l’action en répétition de l’indu n’avait pas été intentée, Monsieur [C] se serait injustement enrichi.
Dès lors, la responsabilité de la CPAM ne peut être engagée.
Il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la CPAM de la Loire à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4.832,46 euros.
Aussi, Monsieur [C] sera condamné à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 4.832,46 euros et invitée à se rapprocher du service recouvrement de la Caisse pour la mise en place s’il y a lieu d’un échéancier.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] sera débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [C] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 4.832,46 euros en répétition des indemnités journalières indument perçues pour la période du 29 septembre 2021 au 12 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [C]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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