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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 7 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 26/00082 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6EJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 07 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur Daniel PINEAU, chargé de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandaté
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M] [Y]
né le 18 Avril 1927 au PORTUGAL,
et
Madame [N] [Q] [M] [Y]
née le 21 Septembre 1930 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 07 MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1975, ayant pris effet le 1er octobre 1975, la Société d’Economie Mixte immobilière de la Ville de [Localité 3], aux droits de laquelle vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [F] [M] [Y] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], porte 91, moyennant un loyer mensuel de 201 francs outre une provision mensuelle sur charges de 125 francs.
Le 13 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] pour un montant en principal de 4 489,77 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner en référé Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] au paiement d’une provision d’un montant de 5 226,27 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges;
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Lors de l’audience du 3 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 6 348,32 €.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y], qui n’ont ni domicile ni résidence connus, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 5] le 14 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties, antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Il convient cependant, compte tenu du caractère d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989, d’appliquer le délai de deux mois.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 13 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 14 janvier 2026. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Les obligations du locataire ne prennent fin qu’à la restitution des clés ; dès lors, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y], qui sont désormais sans domicile connu, sont cependant redevables de l’indemnité d’occupation jusqu’à restitution effective des clés. Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 6 348,32 € au 1er avril 2026, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mars 2026.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 6 348,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] ;
CONSTATONS à la date du 14 janvier 2026 la résiliation du bail conclu entre, d’une part, la Société d’Economie Mixte immobilière de la Ville de [Localité 3], aux droits de laquelle vient l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], d’autre part, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y], et portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision de 6 348,32 € (six mille trois cent quarante-huit euros, trente-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 1er avril 2026, incluant la provision de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (246,99 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (123,51 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [M] [Y] et Madame [N] [M] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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