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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 18 oct. 2024, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de PARSI sous le 552 c/ KARILA SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société AREP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/03535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DBT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de PARSI sous le n° 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. VULCAIN Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 595 786
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société AREP
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société Pavy
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Octobre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
La SNCF est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de rénovation et d’extension du bâtiment voyageurs de la gare TGV [Localité 8].
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société AREP en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA France.
— la société Vulcain titulaire du lot n° 3 « charpente métallique – couverture – façade »,
— la société PAVY chargée de la mise en œuvre de dalles de pierres sur des cadres métalliques le long de la verrière de la gare.
— la société Socotec, contrôleur technique.
En suite de difficultés afférentes à une fissuration des vitrages et à une oxydation des chéneaux, la société SNCF gares & connexions a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à la demande et M. [F] a été désigné. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 mars 2022.
En suite de l’apparition de nouveaux désordres (affaissement du dallage et soulèvement des dalles provoqué par la corrosion de leur support) , la société SNCF gares & connexions a sollicité une seconde expertise. M. [F] a été désigné. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 avril 2022.
La société SNCF gares & connexions, par requête 6 juillet 2023, a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.
Selon assignation en date des 19 et 21 février 2024 délivrée par la société Generali iard et la société Vulcain à la société Axa France et à la société SMABTP, les demanderesses forment les prétentions suivantes :
« – Condamner in solidum la compagnie Axa France, en sa qualité d’assureur de la société AREP et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Pavy à relever et garantir indemnes la société Vulcain et la compagnie Generali de toute condamnation prononcée à leur encontre, en conséquence des demandes formées par SNCF Gares & connexions, tant devant le juge administratif que le juge judiciaire, au titre des désordres concernant la fissuration des vitrages de la galerie voyageurs de la gare du ans.
— Condamner in solidum la compagnie Axa France et la SMABTP à verser à la compagnie Generali et à la société Vulcain une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la compagnie Axa France et la SMABTP aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Ortolland, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par lesquelles la société Compagnie Axa France iard a saisi le juge de la mise en état afin de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir par le tribunal administratif de Paris et réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024 aux termes desquelles la société SMABTP demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir par le tribunal administratif de Paris et réserver les dépens.
A l’audience d’orientation du 23 mai 2024, l’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société SNCF gares & connexions a saisi le tribunal administratif de Paris d’une action en indemnisation à l’encontre de la société Vulcain, assurée par la société Generali. . Celle-ci a appelé en garantie les sociétés Arep et Pavy.
La présente instance a pour objet un appel en garantie formé par la société Vulcain et son assureur la société Generali à l’encontre des sociétés Axa France iard et SMABTP aux fins d’être relevées et garanties indemnes de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts et accessoires, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal administratif de Paris.
L’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Paris, saisi de la requête déposée par la société SNCF gares& connexions.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le tribunal administratif de Paris, saisi de la requête déposée par la société SNCF Gares et connexions et des appels en garanties afférents;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9h30 afin que les parties informent le juge de la mise en état de l’avancement de cette autre procédure ou pour les conclusions du demandeurs. A défaut, la radiation pourra être ordonnée.
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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