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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 oct. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PIERRES ET LUMIERES HLM c/ Société SFR MOBILE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société SOL VENCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 OCTOBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE ;
DEMANDERESSE :
Société PIERRES ET LUMIERES HLM, dont le siège social est sis : Service contentieux – CS 10005 – - 1 rue Honoré de Mirabeau (Réf dette 006793/3 [J] [C]) – 45077 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [C], née le 9 Février 1966 à CASABLANCA (MAROC), demeurant : 3 rue Bossuet – 45100 ORLEANS, Représentée par Maître Daniel OUNGRE, Avocat au Barreau d’Orléans.
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale Numéro C-45234-2024-1562 accordée le 02/04/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine (réf dette 994 8903280 [J] [C]) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SOL VENCIA, dont le siège social est sis : 450 rue Félix Esclangon – (dette 945621 poste mobile [J] [C]) – 73290 LA MOTTE SERVOLEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SFR MOBILE, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE – Secteur Surendettement – 19 Allée du Château Blanc – C80215 (réf dette 02000131292 W.[C] – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis : Service client – TSA 59013 (réf dette 1.55454366 14062226 1.55269491 [J] [C]) – 60643 CHANTILLY CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2023, Madame [J] [C], née le 9 février 1966 à CASABLANCA (MAROC), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 octobre 2023, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 25 janvier 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a contesté les mesures imposées.
Le créancier fait valoir que Madame [J] [C] a déjà bénéficié de trois effacements, en 2014, 2019 et 2022, pour un total de 8138,36 euros. Il ajoute que la dette, qui était, dans le cadre d’un quatrième dossier, de 6343,69 euros le 27 septembre 2023, est désormais de 5765,37 euros. Il fait remarquer que, entre le mois de septembre 2021 et avril 2023, Madame [C] n’a effectué aucun règlement et a été absente à ses multiples sollicitations, ce qui questionne sur sa bonne foi. Il évoque une proposition orale en avril 2023 de mutation vers un logement plus petit et moins cher, refusée par Madame [C]. Il ajoute qu’un échéancier avait été mis en place en avril 2023 pour apurer la dette locative, que les charges réelles du logement sont moindres que celles retenues par la commission, ce qui entraîne une différence de 386,31 euros et il demande la réévaluation du montant des charges pour qu’elles soient le reflet de la réalité. Il s’oppose en tout état de cause au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la mise en place d’un échéancier ainsi que la vérification de l’épargne de la débitrice.
Suite à la contestation, le dossier de Madame [J] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 1er mars 2024 et reçu le 8 mars 2024.
Madame [J] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2024 pour l’audience du 19 avril 2024.
A la première audience, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a demandé le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions de la partie adverse.
Il a été fait droit à cette demande, ainsi qu’à celles présentées aux audiences des 17 mai et 21 juin 2024 par les parties.
L’affaire a ensuite été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES, représentée avec pouvoir par Madame [V] [O], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Elle a fait remarquer qu’il n’y avait plus de paiement du loyer depuis le mois de juin 2024 et que la dette augmentait.
L’avocat de Madame [J] [C] a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il s’est rapporté et par lesquelles elle demande de :
déclarer mal fondée et rejeter la contestation de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES ;
condamner la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES à verser au conseil de la concluante une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il a également remis à l’audience une demande de logement social au bailleur.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2024.
La SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES ayant communiqué en délibéré, comme accordé par le juge à l’audience, son dossier et ses pièces, avec ajout toutefois d’une pièce non antérieurement communiquée entre les parties, l’avocat de Madame [J] [C] en a demandé l’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES a été réalisée le 29 janvier 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 23 février 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la pièce n°10 présentée par la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES :
Il n’est pas contesté par les parties que la pièce n°10 présentée par la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES en délibéré, n’a pas été autorisée par le juge sur le fondement de l’article 446-3 du Code de procédure civile et ne respecte par le contradictoire prévu aux articles 15 et 16 du même Code.
Il y aura donc lieu d’écarter cette pièce des débats.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [J] [C] n’a pas été remise en cause à l’audience, malgré les éléments écrits contenus dans la contestation et l’indication à l’audience d’une dette en augmentation. La question n’a pas été mise d’office dans les débats par le juge.
Il ressort du dossier de surendettement que Madame [J] [C] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle est sans emploi et invalide. Elle perçoit l’allocation d’aide aux adultes handicapés ainsi qu’une aide au logement.
Madame [J] [C] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé, en tenant compte des charges locatives telles que l’eau et le chauffage prises en compte dans les forfaits ci-dessous, conformément aux indications données par le bailleur dans son courrier de contestation, et tenant compte de la réduction du loyer de solidarité. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [J] [C].. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
AAH : 971,37 euros ;
APL : 243,76 euros ;
=> TOTAL : 1215,13 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 435,27 euros ;
=> TOTAL : 1301,27 euros.
Dans ces conditions, Madame [J] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1611,67 euros.
La question consiste donc à savoir si la situation de Madame [J] [C] est irrémédiablement compromise ou non.
Dans son dossier de surendettement, Madame [J] [C] indique être sans activité et en situation d’invalidité.
Bénéficiaire de l’allocation d’aide aux adultes handicapés, elle verse aux débats un certificat médical daté du 1er février 2024, qui reprend ses pathologies.
Cette situation ne paraît pas être de nature à évoluer, à tout le moins dans un délai compatible avec le traitement de sa situation de surendettement.
Toutefois, Madame [C] a également déposé une demande de logement social, renouvelée à l’audience, et fait savoir dans ses écritures qu’elle sollicite un logement plus petit et moins onéreux.
Il s’agit en outre du premier dossier de surendettement déposé par Madame [C] pour l’endettement présentement examiné, la débitrice ayant dans le passé déjà bénéficié de trois rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, au vu des pièces produites par le bailleur.
Aussi, au regard de la différence peu importante entre les ressources et les charges, alors que le montant de l’allocation d’aide aux adultes handicapés retenu ci-dessus concerne le début de l’année 2024 et ne prend pas en compte la revalorisation ultérieure et qu’un logement avec un loyer moins onéreux est sollicité, une capacité de remboursement demeure tout à fait possible en fonction de ces deux éléments et justifie que la situation de Madame [C] ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Au vu du sens de la présente décision, la demande présentée par Madame [C] de condamnation de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES à l’encontre des mesures imposées le 25 janvier 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [J] [C], née le 9 février 1966 à CASABLANCA (MAROC), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ECARTE des débats la pièce n°10 remise par la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES après l’audience du 6 septembre 2024 et non autorisée par le juge ;
DIT que la situation de Madame [J] [C] n’est pas irrémédiablement compromise;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [J] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes, dont la demande de Madame [J] [C] de condamnation de la SA d’HLM PIERRES ET LUMIERES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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