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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 22 janv. 2026, n° 23/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— M. [O] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Turquie),
— Mme [Q], [T] [M], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (Turquie),
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 2] (Turquie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 17 novembre 2018 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Mme [Q] [M] assume seule le remboursement du prêt professionnel [1] n° 249058E qu’elle a souscrit ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [Q] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que M. [O] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à volonté commune ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de modification du montant de la contribution alimentaire ou de suppression de la contribution alimentaire mise à la charge du père ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 17 juillet 2023 relatives à la contribution alimentaire concernant les trois enfants communs [C] [I] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3] (87), [U] [E], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] (36) et [K] [E], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 3] (87) (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que l’enfant ne peut lui-même subvenir à ses besoins et que le parent créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des enfants mineurs (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [Q] [M] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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