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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSYM
Minute : 25/00812
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[X] [Y] épouse [V]
C/
[Z] [W]
Copies certifiées conformes
Maître Bertrand NAUX
SOUS-PREFECTURE
Copie exécutoire
Maître Bertrand NAUX
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Astrid BAILLEUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement le 7 février 2024, madame [X] [Y] épouse [V], représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [Z] [W] un appartement meublé à usage d’habitation, logement N°2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 380 € en plus du remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur présentation de l’avis de taxe foncière, pour une durée d’un an.
Des loyers étant demeurés impayés, madame [V] a fait délivrer le 24 décembre 2024 monsieur [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 1.530,16 € dans un délai de six semaines.
La bailleresse a ensuite fait assigner monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, aux fins de résiliation du bail et expulsion.
Le diagnostic social et financier de la situation du locataire et le recueil des observations écrites du bailleur ont été transmis à la juridiction les 7 et 16 avril 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 25 juin 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu, la demanderesse représentée par son avocat et le défendeur en personne.
Madame [V] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, en actualisant le montant de l’arriéré locatif, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 4 février 2025 ;
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
— dire en conséquence que monsieur [W] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [W], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— l’autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à efffectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;
— condamner monsieur [W] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
— la somme de 1.895,77 € au titre de l’arriéré locatif selon décompte au jour de l’audience après déduction du règlement de l’échéance d’octobre 2025, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le juge et qui ne seraient pas inclus dans la somme précitée ;
— la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;
— les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié le 24 décembre 2024, celui de l’assignation et de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction de la Cohésion Sociale ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a exprimé le souhait de rester dans le logement, en demandant à régler sa dette locative à hauteur de 180 € en plus du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [W] contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant que le contrat sera résilié de plein droit, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
La bailleresse a fait délivrer le 24 décembre 2024 un commandement de payer un arriréré locatif de 1.530,16 € dans un délai de six semaines.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que les prélèvements mensuels ont été rejetés au cours du délai imparti.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 février 2025.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Le montant de l’arriéré locatif sollicité n’est pas contesté par monsieur [W].
Il convient de le condamner au paiement de la somme de 1.895,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS SUSPENSIFS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’audience, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1345-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa (…) ».
Il est constant que monsieur [W] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il ressort des éléments recueillis dans le cadre du diagnostic social et financier et des délcarations de monsieur [W] à l’audience que salarié en CDI, il déclare des revenus variables a minima de 1.200 € jusqu’à 1.800 €
Au vu de ces éléments il convient d’autoriser monsieur [W] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités sollicitées sur 11 mois, les 10 premières mensualités fixées à 180 €, la 11ème mensualité pour le solde restant de la dette.
Il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés. Les demandes relatives à l’expulsion deviennent alors sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de monsieur [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et autorisera la bailleresse à faire procéder à son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux.
Il convient également de préciser qu’à la moindre défaillance et quinze jours après une dernière mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles. Néanmoins il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. Monsieur [W] sera condamné à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2024 entre madame [X] [Y] épouse [V] et monsieur [Z] [W], concernant le logement meublé N°2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2], sont réunies à la date du 4 février 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [W] à payer à madame [X] [Y] épouse [V] la somme de 1.895,77 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE monsieur [Z] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, sur 11 mois, en 10 premières mensualités de 180 € chacune, la 11ème permettant de solder la dette en principal et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour monsieur [Z] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que monsieur [Z] [W] soit condamné à verser à madame [X] [Y] épouse [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [Z] [W] à verser à madame [X] [Y] épouse [V] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Z] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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