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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 20 janv. 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00953 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNPA
Plaidoirie le 04 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Madame [H] [Z] épouse [Y]
née le 17 Mars 1975
18 Avenue du Dauphiné
LE RIVET
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Monsieur [X] [Y]
né le 09 Octobre 1980 à LYON (69)
18 avenue du Dauphiné
LE RIVET
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 1er février 2024, consenti par ALPES ISERE HABITAT, Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] ont pris en location un logement situé 18 avenue du Dauphiné « LE RIVET » 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 551,01 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à domicile le 11 février 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 664,28 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISERE HABITAT a signalé le 15 janvier 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y].
Par actes de commissaire de justice respectivement remis à personne le 14 août 2025 pour Madame et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur le 1er septembre 2025, et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 septembre 2025, ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives. et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
• Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] compte tenu des manquements réitérés à leur obligation de payer le lover et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;
• Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;
• Condamner solidairement Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
• Condamner solidairement, Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] s’il y a lieu, au paiement de la somme de 1 653,09 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et l’indemnité d’occupation à la date du 18 juin 2025, sommes qui seront productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 -du Code Civil ;
• Ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent sis à 18 avenue du Dauphiné “LE RIVET” – 2ème étage 38300 BOURGOIN JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
• Dire que faute par vous de le taire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force Publique.
• Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à vos frais, risques et périls ;
• Condamner solidairement Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner solidairement Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 11 février 2025 et du présent acte.
Madame [H] [Y] née [Z] s’est présentée le 16 octobre 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [H] [Y] née [Z] vit dans le logement en cause avec ses deux enfants et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1 340,49 €, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 946,72 €. Madame [H] [Y] née [Z] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025, en présence de ALPES ISERE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 131,69 € suivant décompte arrêté au 28 octobre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISERE HABITAT s’est opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [H] [Y] née [Z] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et l’un des défendeurs n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISERE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de 15 janvier 2025 à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 14 août 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 septembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu le 1er février 2024 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que Madame [H] [Y] née [Z] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2024.
Au vu de ces impayés, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [Y] née [Z], le 11 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de ALPES ISERE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 12 avril 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 28 octobre 2025 à la somme de 1 131,69 €, au paiement de laquelle Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations de Madame [H] [Y] née [Z] à l’audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que ALPES ISÈRE HABITAT peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y], succombant à l’instance, seront condamnés à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 12 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] à payer à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 1 131,69 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement 28 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 40 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera privée d’effet si les locataires se libèrent de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
et, dans ce cas :
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] devront libérer les lieux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 18 avenue du Dauphiné « LE RIVET » 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [Y] née [Z] et Monsieur [X] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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