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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 13 août 2024, n° 22/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04249 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN République Française
Au nom du peuple Français EXTRAIT
Des minutes du Greffe N° DU RG: N° RG 22/04249 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G775 Tribunal Judiciaire de Melun
(Seine et […])
MINUTE N°: 24/1897
NAC: 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 13 AOUT 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y Z né le […] à […] (91000) Résidence Charlie Parker
Rue du 19 mars 1962 – Apt 5 56100 LORIENT
Représenté par la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR:
Madame AA AB AC épouse AD née le […] à […] (91100) […]
'
Représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
AJ AK, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER:
AH AI
DÉBATS:
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mai 2024.
JUGEMENT:
contradictoire,
Susceptible d’appel, Rendu par AJ AK, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec AH AI, Greffier,
Mis à disposition au greffe le treize Août deux mil vingt quatre.
le:28/08/24 I grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
2 –
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame AA AC épouse AE et Monsieur X AE se sont mariés le 24 août 2002 devant l’officier de l’état civil de […] (91), sans contrat préalable.
Deux enfants, dorénavant majeures, sont issues de cette union: AF AE, née le […] à […] (91), AG AE, née le […] à […] (91).
Par acte en date du 05 septembre 2022 délivré par dépôt en l’étude du commissaire de justice, Monsieur X AE a assigné Madame AA AC épouse AE devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sans en indiquer le fondement.
Madame AA AC épouse AE a constitué avocat le 1er décembre 2022.
Par ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes, dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux, fait défense aux époux de troubler l’autre en sa résidence, ordonné la remise des objets et vêtements personnels, attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Twingo immatriculé BB-389-VS, attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Skoda Fabia immatriculé DG-611-KN, dit que les échéances mensuelles du prêt immobilier, du prêt travaux, du prêt à taux zéro souscrits auprès de l’établissement bancaire CREDIT MUTUEL, ainsi que les taxes foncières, seront réglés par moitié par chacun des époux à compter de la présente décision, dit que les frais de scolarité dans un établissement privé de l’enfant AG AE seront réglés par moitié par les parents, fixé à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant AG AE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, Monsieur X AE demande au juge, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité légales, de : débouter Madame AA AC épouse AE de sa demande en divorce pour faute, débouter Madame AA AC épouse AE de sa demande de dommages et intérêts, dire qu’elle pourra poursuivre l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, maintenir la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de AG AE à la somme de 250 euros, débouter Madame AA AC épouse AE de sa demande de pension alimentaire concernant AF AE, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépenses de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, Madame AA AC épouse AE demande au juge, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur X AE et les mesures de publicité légales, de : dire qu’elle conservera l’usage du nom patronymique de Monsieur X AE, dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 06 mars 2022, juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Monsieur X AE, prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’elle a formulée,
3 – dire n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en liquidation partage, condamner Monsieur X AE à lui verser des dommages et intérêts de 5.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil, fixer à la somme de 250 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation par mois pour AG AE que devra lui régler Monsieur X AE, dire que les frais de scolarité dans un établissement privé de l’enfant AG AE seront réglés par moitié par les parents, fixer à la somme de 100 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation par mois pour AF AE que devra lui régler Monsieur X AE, statuer sur les dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 23 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations« qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit » donné acte « ou bien encore » dit et jugé "en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE
DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 246 du code civil énonce que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Madame AA AC épouse AE ayant reconventionnellement demandé le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, il convient d’examiner sa demande en premier lieu.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
Il résulte de l’article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Il résulte enfin du dernier alinéa de l’article 238 du code civil que, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur le fondement de l’altération définitive du lien
conjugal et qu’une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Au soutien de sa demande, Madame AA AC épouse AE soutient que Monsieur X AE a entretenu une relation extraconjugale pendant la vie commune du couple. Elle produit à cet effet un échange de messages entre sa fille et la supposée maîtresse de son époux qui déclare voir son père« depuis fin mars ». Cependant ces échanges ne permettent pas de vérifier l’identité de l’époux ainsi que de la supposée maîtresse de ce dernier. De plus, ces échanges ne sont pas datés et ne permettent donc pas de savoir si cette relation extraconjugale présumée à débuter pendant la vie commune du couple. Madame AA AC épouse AE ne produit aucun autre élément susceptible d’étayer objectivement ses allégations. Monsieur X AE conteste enfin ces griefs.
Les documents ainsi produits n’établissent pas la réalité des griefs invoqués. Il convient donc de débouter Madame AA AC épouse AE de sa demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame AA AC épouse AE demande que la date des effets du divorce soit fixée au 06 mars 2022, date de la séparation effective des époux. Elle ne produit cependant aucun élément permettant de dater avec précision la séparation des époux à cette date.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 05 septembre 2022, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame AA AC épouse AE souhaite conserver l’usage de son marital à l’issue de la procédure de divorce. Monsieur X AE ne s’oppose pas à la demande de son épouse, à laquelle il convient de faire droit en application de l’article 264 du code civil.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les époux sollicitant l’application du principe prévu par la loi, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
5 –
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il infère de ces dispositions que l’époux doit prouver que son préjudice résulte de la dissolution du mariage et qu’il subit des conséquences d’une particulière gravité, autrement dit qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation. Il en résulte que les circonstances fautives du divorce n’ouvrent pas droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 266 du code civil.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari formulée par Madame AA AC épouse AE ayant été rejetée, il convient par suite de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 05 septembre 2022, il convient de faire application de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l’espèce, les conditions prévues par les articles 267 et 268 du code civil n’étant pas réunies, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeures
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou d’une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou
– 6 – les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 250 euros le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de AG AE, le juge de la mise en état avait retenu les situations suivantes :
- pour Monsieur X AE, un revenu de 1.680 euros et des charges de 317 euros,
- pour Madame AA AC épouse AE, un revenu de 2.749,82 euros et aucune charge.
Au jour de la présente audience, il convient de souligner que les parties n’apportent aucune pièce justificative de leurs ressources et charges qui soit plus récente que celles déjà utilisées par le juge de la mise en état au jour de l’audience d’orientation et de fixation des mesures provisoires.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il convient d’entériner l’accord des parties et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de AG AE (dont l’état de dépendance financière n’est nullement remis en cause par les parties, celle-ci poursuivant actuellement des études en alternance) à la somme mensuelle de 250 euros.
En revanche, en l’absence d’accord des parties en ce sens et compte tenu du quantum d’ores et déjà retenu au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, il convient de débouter Madame AA AC épouse AE de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant AG Z.
Concernant par ailleurs l’enfant majeure AF AE, désormais âgée de 23 ans, Madame AA AC épouse AE demande la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de 100 euros par mois.
A cet égard, il convient d’indiquer que la contribution mensuelle pour l’enfant majeur et son entretien est systématiquement due jusqu’à la majorité, et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour le parent en assumant la charge de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité de l’enfant sur réquisition du débiteur. En outre, dans le cadre d’un enfant majeur, ne poursuivant pas d’études, il est nécessaire de démontrer que l’enfant majeur est toujours à la charge effective du parent créancier, c’est-à-dire encore dépendant financièrement de ce dernier. Être dans le besoin doit donc être entendu par être démuni de ressources permettant d’assurer des moyens suffisants d’existence.
Or, Madame AA AC épouse AE ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que l’enfant majeure AF AE poursuivrait des études supérieures. Elle ne communique par ailleurs aucun élément probatoire relatif à la situation personnelle et financière de cette dernière, à l’exception d’un contrat de mission temporaire effectué par cette dernière du 29 novembre 2022 au 03 décembre 2022 en qualité d’assistante audioprothésiste (pièce n°15).
Il résulte également de ses écritures que l’enfant AF AE serait hébergée chez ses grands-parents maternels.
Au regard de ces éléments, et faute pour Madame AA AC épouse AE de démontrer l’absence d’autonomie financière de l’enfant majeure AF AE, il convient de rejeter sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formée de ce chef.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par
7 –
l’article 373-2-2 du code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire.
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis; étant rappelé qu’il peut être mis fin à ladite intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et en l’absence de toute menace ou violence volontaire sur la personne du parent créancier par le parent débiteur.
Par conséquent, l’intermédiation financière sera en l’occurrence prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, laquelle sera notifiée dans les conditions prévues aux articles 678 et 1074-3 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal prévoit que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, Monsieur X AE sera par conséquent condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit.
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame AA AB AC épouse AE née le […] à […] (91)
Et Monsieur X Y AE né le […] à […] (91)
Mariés le […] à […] (91),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé
8 au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi
à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
AUTORISE Madame AA AC épouse AE à conserver l’usage du nom de son époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame AA AC épouse AE de sa demande de dommages-intérêts,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Madame AA AC épouse AE de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeure AF AE,
DÉBOUTE Madame AA AC épouse AE de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant majeure AG AE,
FIXE à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X AE pour l’entretien et l’éducation de l’enfant AG AE, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant AF AE sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame AA AC épouse AE,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
9
CONDAMNE Monsieur X AE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Projet de décision rédigé par Madame Daphnée MAHALATCHIMY, Juriste assistante.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AH AI AJ AK
Pour expédition certifiée conformne
JUDICIAIRE DE ME Délivrée au Greffe du Tribunal Judiciaire de Melun (S--M)
L
A
Le Greffier
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