Tribunal Judiciaire de Pontoise, 8 juin 2023, n° 22/06382

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 8 juin 2023, n° 22/06382
Numéro(s) : 22/06382

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Section : CHAMBRE J.A.F. CAB 5 DOSSIER : N° RG 22/06382 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2AW
MINUTE NE :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 08 JUIN 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Aurélie MARQUES
Greffier : Catherine MAYER
DATE DES DÉBATS : 28 Mars 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 Juin 2023.
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à […] […] comparante en personne assistée de Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 13, Me THOREL, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G 108
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z né le […] à […] […] comparant en personne assisté de Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 175, Me LOUAFI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : G 492
2 grosses Me Carole DUTHEUIL et Me Jonathan THOMAS 1 Ccc Parquet Civil de Nantes. 1 copie dossier le
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EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur AA Z, de nationalité algérienne, et Madame X Y, de nationalité algérienne, se sont mariés le 12 juin 2014 devant l’officier d’état-civil de […] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Aucune enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 4 novembre 2022, Madame X Y a assigné Monsieur AA Z en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 janvier 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2023 à la demande de Monsieur AA Z.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Le juge a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires sollicitées.
Les époux ont déclaré vivre séparément depuis le mois d’avril 2022.
In limine litis, le conseil de Monsieur AA Z a soulevé l’incompétence des juges français au profit des juridictions algériennes et une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de la chose jugée.
Il estime que les juridictions algériennes sont compétentes pour connaitre du divorce des époux en application des règles de compétence internationale. Il ajoute que le président du tribunal de Tigzirt a prononcé le divorce des époux le 7 décembre 2022, confirmé par décision en date du 20 février 2023 de la cour d’appel de Tizi-Ouzou , que l’épouse était représentée à l’instance, a pu faire valoir ses arguments et a même sollicité la dissolution du mariage.
Le conseil de Madame X Y a sollicité le rejet des exception, fins de non recevoir et sursis sollicité faisant valoir que le juge algérien n’était pas compétent pour connaitre du divorce des époux en application des règles de compérence internationale et qu’en tout état de cause, le jugement de divorce algérien ne peut être reconnu en France ni y produire aucun effet dès lors qu’il contrevient aux principes de l’ordre public international.
Sur le fond, Madame X Y, assistée de son avocat qui s’en rapporte pour le surplus de ses observations orales à ses dernières conclusions, sollicite au titre des mesures provisoires: Concernant les époux:
- l’autorisation de résider séparément ;
- l’attribution à son profit de la jouissance du logement de la famille et du mobilier du ménage, à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des dépenses y afférentes;
- la reprise par chacun de ses effets personnels ;
- la prise en charge par l’époux de la taxe foncière afférente au domicile conjugal à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- la prise en charge par l’époux des échéances du crédit immobilier et du crédit à la consommation souscrits auprès de la Caisse d’Epargne à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
- l’attribution à son profit de la jouissance du véhicule commun de marque CITROEN modèle C3;
- l’attribution à Monsieur AA Z de la jouissance du véhicule commun de marque RENAULT modèle SCENIC ;
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 – la désignation d’un notaire aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et d’établir inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, tant en capital qu’en revenu (valeur vénale et valeur locative du patrimoine immobilier notamment) aux frais de l’époux;
- la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ou, subsidiairement, 1.000 euros par mois en cas de non- attribution du logement commun du couple.
Elle expose sa situation personnelle et professionnelle et détaille ses ressources et ses charges.
En défense, Monsieur AA Z, assisté de son avocat qui s’en rapporte pour le surplus de ses observations orales à ses conclusions, sollicite : A titre liminaire:
- qu’il soit sursis à statuer sur la demande en divorce dans l’attente de la réponse du service civil du parquet de Nantes sur l’opposabilité du jugement. Au titre des mesures provisoires:
- l’autorisation de résider séparément ;
- l’attribution à son profit de la jouissance du logement de la famille, bien commun, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des dépenses y afférentes;
- la prise en charge par moitié par chacun des époux de la taxe afférente au domicile familial, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial;
- la prise en charge par moitié par chacun des époux des échéances du crédit immobilier et du crédit immobilier à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial;
- la désignation d’un notaire aux fins d’établir inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux, tant en capital qu’en revenu (valeur vénale et valeur locative du patrimoine immobilier notamment) avec consignation par moitié par chacun des époux;
- le rejet de la demande de l’épouse tendant à sa condamnation à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il expose sa situation personnelle et professionnelle et détaille ses ressources et ses charges. Il fait valoir que l’épouse a quitté le domicile conjugal depuis le mois d’avril 2022 et qu’il s’acquitte de l’intégralité des charges depuis cette date.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures précédemment visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
Les parties ont été autorisées à produire dans le temps du délibéré la décision d’appel algérienne dûment traduite. Cet élément est parvenu au greffe le 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux sont de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé.
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Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l’article 1070 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des conventions internationales et s’applique quelle que soit la nationalité et la résidence des parties :
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
-celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors :
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
-celle de la nationalité des deux époux,
-celle du for.
En l’espèce, les époux n’ont pas désigné la loi applicable au divorce.
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La dernière résidence habituelle des époux était située en France, cette résidence commune a cessé en avril 2022, soit moins d’un an avant la saisine de ce Tribunal, et les époux résident toujours en France de sorte que la loi française est applicable au divorce.
Sur la compétence du juge français pour statuer sur les demandes alimentaires
En vertu de l’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 15 décembre 2005 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS »,à vocation universelle, juge français est compétent si :
- le défendeur a sa résidence habituelle en France ;
- le créancier a sa résidence habituelle en France ;
- le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ;
- le juge français est compétent pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Ces critères sont hiérarchisés.
En l’espèce, le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes alimentaires.
Sur la loi applicable aux demandes alimentaires
En application de l’article 15 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 15 décembre 2005 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dit « ALIMENTS » qui renvoie au Protocole de La Haye sur les obligations alimentaires du 23 novembre 2007, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est :
- sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier;
- en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, la créancière réside habituellement en France.
La loi française est donc applicable aux demandes alimentaires.
SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ INTERNATIONALE DU JUGEMENT DE DIVORCE ALGÉRIEN
Le contrôle incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger.
En conséquence, un juge aux affaires familiales saisi d’une requête en divorce a le pouvoir de se prononcer, dès le stade des mesures provisoires, sur la régularité internationale d’un jugement étranger de divorce.
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment du jugement de divorce en date du 7 décembre 2022, confirmé par ailleurs par une décision de la cour d’appel de Tizi-Ouzou datée du 20 février 2023, que ce divorce demandé et obtenu par Monsieur AA Z en Algérie a été rendu « par la volonté unilatérale de l’époux ».
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Ce jugement constitue bien une répudiation unilatérale qui selon la jurisprudence en la matière ne donne pas d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et prive l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, ce qui est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et que la France s’est engagée à garantir relativement à toute personne relevant de sa juridiction.
Cette décision est contraire à l’ordre public international réservé par l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.
Dès lors, ce jugement est inopposable en France en raison de sa contrariété avec l’ordre public international français et avec la Convention franco-algérienne notamment en ses articles 1et 6.
D’autre part et contrairement à l’argumentation de Monsieur AA Z qui n’est pas retenue comme n’étant pas pertinente, il convient de constater que le juge algérien était incompétent pour connaître du divorce des époux en application des règles de conflits de compétence française, car à l’époque où la procédure a été engagée, ils résidaient tous deux sur le territoire français, et dans ces conditions, la procédure introduite par l’époux en Algérie ne se rattachait pas de manière suffisante à ce pays.
Monsieur AA Z n’avait aucune raison de demander le divorce en Algérie, sauf à recourir, à l’occasion d’une démarche qui pourrait être considéré comme frauduleuse, dans le cadre de l’application de la loi algérienne, à la répudiation unilatérale, et faire échec à aux démarches de l’épouse tendant au prononcé d’un divorce en France, étant précisé que les époux vivaient de manière continue en France.
En conséquence, au vu du contrôle de la régularité internationale du jugement du divorcealgérien prononcé en Algérie le 7 décembre 2022, confirmé par la cour d’appel de Tizi-Ouzou en date du 20 février 2023, il y a lieu de constater l’irrégularité internationale de ce jugement de divorce et partant de son inopposabilité en France, sa transcription intervenue sur les actes d’état civil étrangers des époux ne pouvant dès lors produire aucun effet.
Compte tenu de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
SUR LES MESURES PROVISOIRES SOLLICITÉES
En vertu de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
L’article 1117 du code de procédure civile prévoit à cet égard que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
LES MESURES PROVISOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la situation matérielle des époux
En l’espèce, la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des charges incompressibles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone…) que chacun assume compte tenu de la séparation :
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 – Monsieur AA Z est chef de poste pour le compte de la société GAGE SECURITY en contrat à durée indéterminée depuis 6 ans.
* Ses ressources : Son bulletin de paie du mois de décembre 2022 fait apparaitre un cumul net imposable de 25.724,47 euros, soit 2.144 euros par mois en moyenne. Son bulletin de paie du mois de février 2023 fait apparaitre un cumul net imposable de 3.449,96 euros, soit 1.725 euros par mois en moyenne. Il n’a pas produit d’avis d’imposition.
- Madame X Y est auxiliaire de vie en arrêt maladie depuis le 17 juillet 2021.
* Ses ressources : Elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 26,54 euros, soit 795 euros par mois en moyenne. Elle n’a pas produit d’avis d’imposition. Elle est hébergée.
Le couple est propriétaire en commun du bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal situé […] acquis au prix de 205.000 euros le 14 mai 2018. Ce bien a été financé au moyen d’un crédit immobilier remboursable par mensualités variables comprises entre 706,82 euros et 1.044,83 euros jusqu’en mai 2043.
Les époux déclarent qu’ils ont souscrit un prêt à la consommation auprès de la Caisse d’Epargne. Il n’est pas justifié du montant de ce prêt.
Sur l’attribution de la jouissance du logement et du mobilier du ménage
Aux termes de l’article 255 4° du code civil, le juge aux affaires familiales peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non.
En l’espèce, les époux sont en désaccord sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal situé 10 […], bien commun, et du mobilier du ménage.
Il ressort des pièces versées aux débats que seul Monsieur AA Z apparait en capacité financière de faire face aux charges afférentes à ce logement.
Madame X Y a quitté le domicile conjugal depuis plus d’un an et est hébergée par un tiers.
Dans ce contexte, il convient d’attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur la remise des vêtements et objets personnels
En application de l’article 255 5° du code civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux est ordonnée.
Sur la prise en charge provisoire des dettes et impôts communs
Aux termes de l’article 255 6 du code civil, le juge peut désigner celui ou ceux des° époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, le règlement de l’emprunt immobilier et du crédit à la consommation souscrits auprès de la Caisse d’Epargne sera assuré par l’époux à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
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Le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera assuré par l’époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur l’attribution de la jouissance des véhicules
En application de l’article 255 5° du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur la jouissance ou la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C3 sera attribuée à l’épouse, à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Conformément à l’accord des parties, la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC sera attribuée à l’époux, à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Aux termes de l’article 255, 6 du code civil, le juge peut également « fixer la pension° alimentaire […] que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »
La pension alimentaire au titre du devoir de secours constitue plus que le comblement d’un état de besoin. Elle tend à maintenir le niveau de vie auquel pourrait prétendre l’époux demandeur en fonction des facultés contributives de l’époux défendeur pendant la procédure de divorce en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles du couple et des frais induits par la séparation.
Elle s’apprécie donc en fonction des besoins du créancier et des moyens du débiteur.
Il appartient au conjoint qui réclame une pension alimentaire au titre du devoir de secours de rapporter la preuve de sa situation au regard du niveau d’existence auquel il peut prétendre à raison des facultés de l’autre époux.
En l’espèce, la situation financière de chacune des parties, précédemment exposée, conduit à retenir l’existence d’une disparité entre les niveaux de vie de chacun des époux.
Cette disparité est toutefois en grande partie compensée par la prise en charge provisoire du passif par l’époux.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros par mois, ce à compter de l’introduction de la demande en divorce.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 255 10° du code civil, le juge aux affaires familiales peut d ésigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par application de l’article 1121 du code de procédure civile, les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l’article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237,
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239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 275 à 250 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession. Si le notaire établit l’acte de partage, il en fait rapport au juge.
Aux termes de l’article 255 9° du code civil, juge aux affaires familiales peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Par application de l’article 1120 du code de procédure civile, les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l’article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d’expertise.
En l’espèce, la situation patrimoniale des époux ne présente aucune particularité ou complexité qui justifierait de désigner un notaire, une telle désignation étant par ailleurs susceptible de retarder la procédure de divorce.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
II. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE DE DIVORCE
Aux termes de l’article 1108 du code de procédure civile, dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l’expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, il a été conféré de l’état de la cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du jeudi 14 septembre 2023 pour les premières conclusions au fond de la demanderesse et l’avis des parties sur la fixation d’un calendrier de procédure.
SUR LES DÉPENS
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, toutes les mesures prises en application de l’article 255du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LA COMMUNICATION DE L’ORDONNANCE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, une une requête aux fins de vérification d’opposabilité en France d’un jugement de divorce rendu en Algérie ayant été déposée par l’époux défendeur en janvier 2023 (référence 2023/EC/891), il y a lieu de dire qu’une copie de cette ordonnance sera communiquée par le greffe des affaires familiales au ministère public près le tribunal judiciaire de Nantes (service civil du parquet).
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PAR CES MOTIFS
NOUS, Aurélie MARQUES, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Catherine MAYER greffière, par ordonnance contradictoire en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;
DISONS que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
CONSTATONS l’irrégularité internationale du jugement de divorce algérien rendu entre les parties le 7 décembre 2022 confirmé par la cour d’appel de Tizi-Ouzou le 20 février 2023 et partant CONSTATONS son inopposabilité en France;
REJETONS l’exception d’inco:mpétence soulevée par l’époux défendeur;
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par l’époux défendeur;
REJETONS la demande de sursis à statuer;
STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément depuis le mois d’avril 2022;
ATTRIBUONS à Monsieur AA Z la jouissance du logement de la famille situé […], bien commun, et du mobilier du ménage, à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes à son occupation et ce à compter de la demande en divorce;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
DISONS que le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera pris en charge l’époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
DISONS que le règlement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal et du prêt à la consommation souscrits auprès de la Caisse d’Epargne sera assuré par Monsieur AA Z à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
FIXONS la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur AA Z à Madame X Y à la somme mensuelle de 100 euros, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur AA Z à payer à Madame X Y cette pension alimentaire entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la demande en divorce;
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DISONS que cette pension sera indexée le premier juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages
– hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois le 1er juin 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300605 ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
ATTRIBUONS à Madame X Y la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C3 à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
ATTRIBUONS à Monsieur AA Z la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce;
REJETONS les demandes tendant à la désignation d’un notaire ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION
RENVOYONS la procédure à l’audience de mise en état électronique du cabinet 5 du jeudi 14 septembre 2023 pour les premières conclusions au fond du demandeur mentionnant la cause du divorce et la fixation d’un calendrier de procédure;
DISONS que les dernières conclusions devront être jointes aux dossiers plaidoirie qui devront être déposés HUIT JOURS avant la date de l’audience ;
INDIQUONS que le dépôt des dossiers de plaidoirie est vivement encouragé au regard de la nature écrite de la procédure ;
AVISONS les avocats que les dossier de plaidoirie qui seront déposés après l’audience ne seront pas acceptés et qu’il sera statué sans pièce ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nante pour information.
11
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 8 juin 2023, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Tribunal Judiciaire de Pontoise, 8 juin 2023, n° 22/06382