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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 juin 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA STE BGS c/ S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES PARIS, son secrétaire général M. [ J ] [ U, Syndicat FO ACTA CGEZ FEETS FO Syndicat CFE CGC FNEMA, Le syndicat UNSA SNAA, Syndicat SMA |
Texte intégral
DU 21 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJE
CODE NAC 84B
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA STE BGS
Syndicat UNSA SNAA
Syndicat SMA
Syndicat FO ACTA CGEZ FEETS FO Syndicat CFE CGC FNEMA
Monsieur [H] [Y]
Monsieur [A] [I]
Monsieur [G] [V]
Monsieur [Z] [K]
Monsieur [L] [N]
Monsieur [D] [S]
Monsieur [O] [X]
Monsieur [R] [C]
Monsieur [M] [H] [W]
Monsieur [F] [P]
C/
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue le 31 mai 2024 par Xavier HAUBRY, vice-président, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffier ;
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA STE BGS représenté par M. [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Marie-hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Le syndicat UNSA SNAA représenté par son secrétaire général M. [J] [U], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Le syndicat SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Le syndicat FO ACTA CGEZ FEETS FO représenté par son secrétaire général M. [B] [E], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Le syndicat CFE CGC FNEMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [A] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [M] [H] [W], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95, et Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DÉFENDEUR
S.A.S. ONET AIRPORT SERVICES PARIS RCS de MARSEILLE sous le numéro 908 399 058, prise en son établissement ONET AIRPORT SERVICES PASSENGER EXPERIENCE, situé [Adresse 14],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98, et Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 17 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 juin 2024
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bag Ground Services (BGS) exerçait son activité d’assistance en escale sur la plate-forme de [18] (trois marchés pour le client Air France) avec 118 salariés tous regroupés pour les élections au comité social et économique au sein d’un seul et unique établissement (CSE). Les dernières élections au CSE étaient organisées le 21 novembre 2019. Un accord signé le 12 septembre 2023 entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de BGS prévoyait la prorogation des mandats jusqu’au 30 juin 2024.
Les trois marchés ont, en octobre 2023, été perdus par BGS, au profit de la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS pour les marchés SAB et EDAC et au profit de la société GSF pour le marché [Adresse 16]. Le transfert des salariés protégés et donc des salariés élus au CSE était autorisé par l’inspection du travail le 29 décembre 2023, le caractère transfert du partiel étant retenu.
Un litige est né sur la question de la survie ou non du CSE né au sein de la société BGS et sur le maintien ou la fin du mandat des élus de CSE à l’issue des opérations de transfert.
A la requête du CSE de la société BGS, de quatre syndicats et de dix salariés tous visés plus haut, une assignation devant le juge des référés était délivrée le 10 avril 2024 par un commissaire de justice à la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS (ci-après l’employeur). A l’audience, [Z] [K], salarié qui a démissionné, n’est ni présent ni représenté, la caducité de sa demande sera donc constatée.
A l’audience du 17 mai 2024, les parties ont plaidé leur dossier. L’affaire a ensuite été mise en délibéré et la date de prononcé de la décision a été fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du CSE
L’employeur soulève l’irrecevabilité de l’action du CSE de GBS au motif qu’il n’a pas qualité à agir, alors que la secrétaire ne justifie d’aucun mandat express ayant fait l’objet d’une délibération du CSE afin d’agir.
Le secrétaire du CSE produit une délibération du 26 septembre 2023 par laquelle, au point XVI, le CSE rend un avis favorable à l’unanimité sur le « vote du CSE pour mandater M. [O] [X] pour accomplir toutes les démarches nécessaires pour le compte du CSE et ester en justice en son nom ».
L’employeur répond que la formulation de cette délibération est trop large et ne vise aucunement la présente procédure, qu’elle n’est donc pas exprès au sens de la jurisprudence, alors que la délibération date du 26 septembre 2023 et que le litige n’est né qu’en décembre 2023.
Le secrétaire du CSE répond que le CSE n’a pas été dissout, que la délibération du 26 septembre 2023 a été adoptée à l’unanimité et qu’elle a été adoptée dans le contexte des discussions tenues autour de la question des transferts à la suite des pertes de marchés.
L’employeur propose la transposition de ce qui a été jugé par la Cour de cassation le 26 avril 1988 sur le pourvoi n°86-93.566P. Pour l’employeur, il ressort de cet arrêt que le mandat donné au secrétaire ne peut concerner des faits intervenus postérieurement au mandat.
SUR CE,
L’arrêt du 26 avril 1988 concerne la recevabilité de la constitution de partie civile d’une institution représentative du personnel en matière pénale pour des faits d’entrave. Il valide le raisonnement tenu par des juges du fond qui ont considéré que la délibération qui vise une date précise pour un délit d’entrave ne peut permettre une action pour une autre date.
Si une délégation particulière doit être précise, aucun texte n’interdit une délégation générale donnée par le comité à son secrétaire et aucune des jurisprudences invoquées par l’employeur ne vient sanctionner une telle délégation générale, une telle habilitation générale étant, par exemple, possible dans le cadre du règlement intérieur du comité et donc, à plus forte raison, dans une simple délibération.
Aussi et en l’espèce, il sera jugé que la délibération du 26 septembre 2023 doit, justement en raison de la généralité de ses termes, être analysée comme donnant au secrétaire du CSE qualité pour engager toutes les actions en justice qu’il jugerait utile, et notamment la présente.
Un doute pourrait exister sur le recevabilité de l’action menée au nom du CSE compte tenu de la potentielle disparition de ce CSE à l’occasion du transfert, mais le litige ayant notamment pour objet de déterminer si le CSE a perduré ou disparu à l’occasion des transferts litigieux (nonobstant les effets de la dissolution votée et le cas échéant seulement jusqu’à la mise en place d’un nouveau CSE, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la fin des opérations de liquidation), il sera considéré que l’action ne peut être déclarée irrecevable de ce seul fait donc sans se prononcer sur le fond des demandes présentées.
Aussi, l’action engagée au nom du CSE de GBS par son secrétaire sera jugée recevable.
Sur la compétence du juge des référés
L’employeur soutient que les demandeurs ne justifient pas d’une urgence rendant nécessaire la procédure de référé car l’information sur la perte des mandats était connue dès la réunion du 20 novembre 2023 et qu’ils ont attendu cinq mois pour agir et alors que les mandats même prorogés arrivent à échéance le 30 juin 2023. Il ajoute que la condition d’évidence n’est pas non plus remplie en ce qu’existe une contestation sérieuse liée à ce qu’un transfert partiel entraîne la perte des mandats représentatifs des salariés dont le contrat de travail est transféré.
Les demandeurs répondent que l’urgence est caractérisée par la violation par la société de transférer les mandats et d’organiser rapidement de nouvelles élections alors que plusieurs salariés élus ont quitté ou sont en train de quitter les effectifs, et que la date d’audience pour l’étude de leurs demandes a été bloquée deux mois après le transfert des contrats intervenu le 10/01/2024. Ils ajoutent qu’il y a depuis le 10/01/2024 un trouble manifestement illicite qui remplit les conditions des référés et qu’il convient de mettre fin à ce trouble.
SUR CE,
Le préambule de la Constitution de 1946, intégré à la Constitution de 1958 en vigueur, dispose notamment que « 8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le personnel transféré de la société Bag Ground Services (BGS) vers la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS n’est plus couvert par la moindre représentation élue du personnel depuis le 10 janvier 2024 et le transfert des contrats de travail, compte tenu, d’une part, du présent litige sur la persistance des mandats des salariés précédemment élus au sein de l’entreprise BGS et, d’autre part, sur l’absence de toute élection organisée depuis le transfert par le nouvel employeur. Cette situation peut être qualifiée de trouble manifestement illicite.
Aussi et pour ces raisons, il sera jugé que le juge des référés est compétent au titre de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur le devenir des mandats après le transfert
Les demandeurs soutiennent que leurs mandats persistent malgré le transfert partiel et le changement d’employeur compte tenu de ce que tous les membres du CSE BGS ont été transférés à la société ONET, à l’exception d’un membre suppléant et d’un délégué syndical. Ils ajoutent que le travail s’est poursuivi après transfert dans les mêmes locaux, avec le même matériel et pour les mêmes clients pour les 103 salariés employés sur les deux marchés perdus au profit d’ONET.
L’employeur répond que le CSE, conscient de sa disparition, a procédé à sa dissolution, que les élus n’ont pas contesté les décisions de l’inspection du travail autorisant le transfert alors qu’une telle autorisation n’est requise qu’en cas de transfert partiel en raison du risque de discrimination à cette occasion, et alors que seuls 8 des 20 élus ont saisis le tribunal en référé.
SUR CE,
L’article L.2316-12 du code du travail dispose que :
« En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 le comité social et économique central de l’entreprise absorbée demeure en fonctions si l’entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, son comité social et économique d’établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l’entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l’entreprise d’accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l’entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d’un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l’entreprise d’accueil prévu par le décret mentionné à l’article L. 2316-4. »
Il ressort de cette disposition que les institutions représentatives en place (CSE d’établissements et CSE central ou CSE d’entreprise) perdurent, le cas échéant en changeant de nom afin de prendre en compte la différence de niveau de représentation (établissement ou entreprise) et que les mandats se poursuivent en cas de maintien d’une entité juridique autonome.
En l’espèce, une telle autonomie n’est pas conservée dès lors que tous les salariés ne sont pas transférés vers la même entreprise et que l’un des trois marchés perdus par GBS ne l’est pas au profit d’ONET mais de la société GSF, nonobstant la présence d’une grande proportion de représentants du personnel élus sur les deux marchés remportés par ONET.
Pour ces raisons, il sera jugé que le CSE de GBS n’a pas pu survivre aux différents transferts réalisés vers deux sociétés différentes et que les mandats des salariés élus représentants du personnel ont cessé au jour du transfert.
Sur la prorogation demandée des mandats
Les demandeurs sollicitent de la juridiction présidentielle que leurs mandats soient prorogés en attendant l’organisation des futures élections.
SUR CE,
Un mandat ne peut être prorogé que s’il est encore en cours.
En l’espèce, les mandats litigieux ayant été jugés plus haut comme n’étant pas maintenus ni transférés, il sera donc jugé que la demande de prorogation est sans objet.
Sur la demande d’organisation d’élections
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’employeur à organiser des élections sur les deux établissements issus du transfert, alors qu’un CSE central existe chez ONET. Ils soulignent que l’employeur avait pris un tel engagement et ne l’a pas tenu. Ils demandent le prononcé d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’employeur explique qu’ONET a en pratique un CSE d’établissement par marché, et que la seule raison qui explique l’absence d’organisation d’élections à ce jour est l’ambiguïté des élus sortants de BGS sur la poursuite de leurs mandats.
SUR CE,
L’article L.2311-2 du code du travail dispose dans ses deux premiers alinéas que :
« Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. »
En cas de transfert de salariés, le franchissement des seuils d’assujettissement prend en compte l’ancienneté des salariés transférés (Cass. Soc., n°98-60.529P du 6 juin 2000) sans qu’il soit contesté en l’espèce qu’au moins onze salariés ayant plus au moins an d’ancienneté sont employés sur chacun des marchés remportés par le nouvel employeur.
Aussi et en l’espèce, il sera jugé que l’employeur devait organiser les élections professionnelles sur les deux établissements correspondant pour chacun aux marchés transférés (soit SAB et EDAC) et dont l’existence semble faire consensus entre les parties. Il sera donc fait droit aux demandes relatives à l’organisation des élections, selon un calendrier précisé dans le dispositif, la juridiction se réservant la question de l’éventuelle liquidation de l’astreinte prononcée.
Aucune demande n’étant présentée au titre du rattrapage depuis le 10 janvier 2024 des subventions dues au CSE à mettre en place, les parties seront simplement invitées à échanger entre elles sur la question, le CSE en devenir étant libre d’engager le cas échéant une action pour obtenir ces sommes.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « La partie perdante est condamnée aux dépens ». Aussi, la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens.
Les demandeurs demandent, sans préciser le créancier éventuel de cette somme parmi les demandeurs, la condamnation de l’employeur à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n’est produite.
L’équité commande, en l’espèce et en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’employeur à verser une somme de 250€ à chacun des quatre syndicats qui figurent parmi les requérants (UNSA SNAA, SMA, FO ACTA et CFE-CGC FNEMA) soit 1.000€ au total.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par madame la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise :
CONSTATE la caducité des demandes de [Z] [K] ;
DÉBOUTE les autres demandeurs de leurs prétentions relatives à la poursuite ou à la prorogation des mandats des élus au comité social et économique de la société Bag Ground Services (BGS) ;
CONDAMNE la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS à organiser les élections professionnelles visant à élire les représentants du personnel au comité social et économique des salariés employés sur les marchés SAB et EDAC ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard et que cette astreinte sera due, à la condition que la présente décision, mise à disposition le 21 juin 2024, soit notifiée (ou que l’employeur confirme en avoir eu connaissance) au plus tard le 15 juillet 2024, si le calendrier suivant n’est pas respecté :
Invitations à négocier le protocole d’accord pré-électoral au plus tard le 5 août 2024 ;Tenue des négociations pré-électorales au plus tard le 6 septembre 2024 ;Sauf volonté des parties de prolonger la négociation pré-électorale ou contestation pré-électorale, tenue du premier tour des élections au plus tard le 20 septembre 2024,
SE RÉVERVE la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée ;
CONDAMNE la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS aux dépens ;
CONDAMNE la société ONET AIRPORT SERVICES PARIS à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
250€ au syndicat UNSA SNAA ;250€ au syndicat SMA ;250€ au syndicat FO ACTA ;250€ au syndicat CFE-CGC FNEMA,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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