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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 25 juin 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00578
N° RG 25/01148 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4A4
Mme [R] [S] veuve [I]
C/
M. [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [S] veuve [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
([Adresse 7])
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thibaut EXPERTON
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [V] [U]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2 mars 2022, avec prise d’effet au 4 mars 2022, Madame [R] [S] veuve [I] a donné à bail à Monsieur [V] [U] des locaux à usage d’habitation (appartement n°203 au 2ème étage), d’une cave (n°9) et de deux emplacements de stationnement (n°21 et n°22) situés [Adresse 3] ([Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 828 euros et 75 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [S] veuve [I] a, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 fait signifier au locataire un commandement de payer l’arriéré locatif et de produire une attestation d’assurance relative au bien loué, visant les clauses résolutoires du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Madame [R] [S] veuve [I] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de versement des loyers et/ défaut de production d’assurance à titre principal ; et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de production d’assurance et/ manquements aux obligations locatives pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion,
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
— rejeter toute demande visant la suspension de la clause résolutoire et la fixation d’un échéancier de paiement ou encore, l’octroi de délai supplémentaire,
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 154,57 euros au titre des frais de commandement de payer délivré par commissaire de justice,
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 8.478,35 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 961,94 euros, outre une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, Madame [R] [S] veuve [I], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et dépose son dossier de plaidoirie, précisant que sa demande de résiliation de bail est fondée à la fois sur un défaut d’assurance non régularisé et des impayés de loyers qui s’élèvent à la somme de 10.769,89 euros à la date du 17 avril 2025.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [V] [U] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, Madame [R] [S] veuve [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 10.769,89 euros à la date du 17 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
En conséquence, Monsieur [V] [U] sera condamné, au paiement de la somme de 10.769,89 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 17 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse).
Il y a lieu de rejeter la demande de la bailleresse s’agissant du commandement de payer délivré par commissaire de justice, ces frais étant déjà inclus dans les dépens.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail conclu le 2 mars 2022, avec prise d’effet au 4 mars 2022 contient une clause résolutoire (article n°VIII) qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [R] [S] veuve [I] a fait délivrer à Monsieur [V] [U] un commandement de produire l’attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Monsieur [V] [U] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 27 décembre 2024.
Monsieur [V] [U] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser Madame [R] [S] veuve [I], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [V] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [R] [S] veuve [I] a dû accomplir, Monsieur [V] [U] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [R] [S] veuve [I] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2022, avec prise d’effet au 4 mars 2022 entre Madame [R] [S] veuve [I], d’une part, et Monsieur [V] [U], d’autre part, concernant des locaux à usage d’habitation (appartement n°203 au 2ème étage), d’une cave (n°9) et de deux emplacements de stationnement (n°21 et n°22) situés [Adresse 3] [Localité 1] sont réunies à la date du 27 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [V] [U] occupant sans droit ni titre depuis le 27 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [V] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [R] [S] veuve [I] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [U], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Madame [R] [S] veuve [I] La somme de 10.769,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à Madame [R] [S] veuve [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Madame [R] [S] veuve [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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