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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 23/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03627 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03627 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZS
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17], commune de [Localité 14] (976)
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003172 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] REUNION)
représentée par Me Marius RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (COMORES)
domicilié chez Madame [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003830 du 25/09/2023 acccordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] REUNION)
représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 septembre et 15 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Marius henri RAKOTONIRINA
Copie conforme parties LRAR
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03627 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 mai 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 juin 2024,
Vu les proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 18] (976)
et
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (COMORES)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 14] (976),
en appliation des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’époux;
DEBOUTE Madame [M] [Y] épouse [R] de sa demande de report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 3 juillet 2022 et RAPPELLE que le divorce prend effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U], [C] [R], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (974) et [K], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 19] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [U], [C] [R], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (974) et [K], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 19] (974) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [O] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [U], [C] [R], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (974) et [K], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 19] (974) et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile maternel aux écoles, et de les ramener ou de les faire ramener au domicile maternel, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] épouse [R] de sa demande tendant à imposer une présomption de renonciation à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme totale de 100 euros, soit 50 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [O] [R] devra verser à Madame [M] [Y] épouse [R] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [U], [C] [R], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (974) et [K], [T] [R], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 19] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [M] [Y] épouse [R] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [16] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; la pension sera versée par Monsieur [O] [R], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [M] [Y] épouse [R], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DEBOUTE Madame [M] [Y] épouse [R] de sa demande de partage des frais inhérents aux enfants mineurs ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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