Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 févr. 2020, n° 19/14154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14154 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 août 2019, N° 2019000787 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS HELICOPTERS c/ Société PAN INDUSTRIAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2020
N° 2020/38
N° RG 19/14154 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3DP
C/
Société PAN INDUSTRIAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000787.
APPELANTE
SAS AIRBUS HELICOPTERS, dont le siège social est sis Aéroport International Marseille-Provence – 13725 MARIGNANE
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Simon NDIAYE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline DERACHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Société PAN INDUSTRIAS Société Anonyme de Droit Péruvien, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Danielle LE GUENNIC – GOURIOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire
à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société de droit péruvien PAN INDUSTRIAS agissant en qualité de consultant dans le milieu aéronautique, a fait assigner la société AIRBUS HELICOPTERS devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour avoir paiement de :
— la contre-valeur en euros de la somme de 40.413,14 dollars des Etats-Unis au titre des commissions restant dues sur la vente de pièces de rechange des hélicoptères en service au Pérou dans les secteurs de la Défense et de la Police,
— la contre-valeur en euros de la somme de 166.124,75 dollars des Etats-Unis au titre des commissions restant dues sur la vente de quatre hélicoptères destinés à la Police Nationale du Pérou.
— la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société AIRBUS HELICOPTERS a soulevé l’incompétence de la juridiction en se prévalant des clauses compromissoires stipulées dans le contrat d’agent commercial et le contrat de consultant qui ont vocation a régir le présent litige
Par jugement du 12 août 2019, le tribunal précité s’est déclaré compétent aux motifs que la résiliation des contrats entraîne 1'extinction de l’ensemble des dispositions prévues par lesdits contrats et que par conséquent la S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS ne peut donc se prévaloir des conditions prévues par les clauses compromissoires des dits contrats
La société AIRBUS HELICOPTERS a relevé appel de cette décision et expose :
— que la société PAN INDUSTRIAS a conclu deux contrats avec la société EUROCOPTER CONO SUR S.A, devenue AIRBUS HELICOPTERS CONO SUR S.A. (ci-après la société « AHCS '') un contrat d’agent commercial vraisemblablement en date du 26 juin 2009 et un contrat de consultant le 22 juin 2012,
— qu’aux termes du contrat d’agent commercial, la société PAN INDUSTRIAS devait promouvoir et offrir une fonction de support à la société AHCS pour la vente d’hélicoptères sur le territoire du Pérou,
— qu’en contrepartie de ses prestations et de la bonne exécution de ses obligations contractuelles, la société PAN INDUSTRIAS devait percevoir une rémunération sur les contrats de vente ou les commandes d’achat fixée de 3 à 4% en fonction des produits vendus,
— que s’agissant du contrat de consultant, la société PAN INDUSTRIAS était chargée d’une mission de conseil, de support et d’assistance pour la promotion et la vente d’hélicoptères sur le territoire du Pérou et recevait en contrepartie une rémunération de résultat s’élevant à 4% des sommes nettes encaissées par la société AHCS, après déduction de la somme de 12.000 dollars des Etats-Unis,
— que par un avenant au contrat de consultant en date du 28 février 2013, les parties ont fait évoluer le champ de la mission de la société PAN INDUSTRIAS entraînant une modification des modalités de rémunérations,
— que la société AIRBUS HELICOPTERS a, en sa qualité de société mère de la société ACHS, par courrier du 28 juin 2017 mis fin aux relations commerciales avec la société PAN INDUSTRIAS
— que la société PAN INDUSTRIAS a informé la société AIRBUS HELICOPTERS qu’elle considérait sa lettre du 28 juin 2017 comme un acte de novation par changement de débiteur et a sollicité de cette dernière qu’elle lui verse la contre-valeur en euros de la somme de 204.246,58 dollars des Etats-Unis, correspondant à des prétendues commissions restant dues,
— que compte tenu des clauses compromissoires contenues dans le contrat d’agent commercial (page ll) et dans le contrat de consultant (article ll), le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’est pas compétent pour statuer sur la demande de la société PAN INDUSTRIAS,
— qu’en application de l’article 1465 du Code de procédure civile – applicable à 1'arbitrage international ' il revient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence et, plus précisément, sur l’existence, la validité ou l’étendue d’une convention d’arbitrage,
— que l’article 1468 du code de procédure civile doit s’appliquer.
La société AIRBUS HELICOPTERS sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de déclarer le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence incompétent pour statuer.
La société PAN INDUSTRIAS rétorque :
— que l’appel est irrecevable puisque le projet d’assignation qui a été notifié par RPVA au Conseil de l’intimée le 10 Octobre 2019, ne contenait pas les conclusions visées à l’article 905-2 du Code de Procédure Civile,
— qu’elle avait élu domicile en France et que la société appelante ne justifie pas qu’elle ait été assignée à ce domicile,
— que la société AIRBUS HELICOPTERS n’a aucune qualité pour invoquer la compétence du Tribunal arbitral puisque la résiliation du contrat s’analyse comme une volonté de nover clairement
exprimée et prévue par les dispositions des articles 1329 et 1330 du Code Civil,
— que la société AIRBUS HELICOPTERS n’a pas attrait dans la cause sa filiale Eurocopter Cono Sur SA,
— que la société AIRBUS HELICOPTERS n’avait pas qualité pour invoquer l’exception d’incompétence et devait simplement se présenter, en première instance, comme défenderesse au fond, débitrice d’une créance incontestable et incontestée.
La société PAN INDUSTRIAS conclut à la confirmation de la décision déférée.
La société AIRBUS HELICOPTERS réplique que l’article 905-2 du code de procédure civile n’est pas applicable aux procédures à jour fixe et que l’appel qu’elle a interjeté est recevable.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société AIRBUS HELICOPTERS a déposé une déclaration d’appel le 5 septembre 2019 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 9 septembre 2019 et a fait assigner la société société PAN INDUSTRIAS à son siège social au Pérou.
Cette société s’est constituée le 13 septembre 2019.
Dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aucune disposition n’imposait à l’appelant de notifier ses conclusions avec le projet d’assignation au conseil de la société PAN INDUSTRIAS, celle-ci ayant été régulièrement assignée.
Aucune conséquence ne peut être tirée sur le fait que la société AIRBUS HELICOPTERS n’ait pas assigné la société PAN INDUSTRIAS au domicile élu mais à son siège social au Pérou étant précisé que cette société s’est constituée cinq jours après le dépôt de la déclaration d’appel.
L’ appel interjeté par la société AIRBUS HELICOPTERS est donc recevable.
Sur le fond
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1465 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction arbitrale de se prononcer sur sa compétence.
En outre, il résulte des articles 1329 et 1330 du code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté des parties doit résulter clairement de l’acte.
La société intimée, pour conclure à la novation, se fonde sur un courrier de la société AIRBUS HELICOPTERS qui l’informait de ne pouvoir continuer ses relations commerciales avec elle.
Il ne ressort aucunement de ce document une volonté de nover de la société appelante, la lettre de résiliation ne pouvant être considérée comme une volonté d’effectuer une novation.
La société PAN INDUSTRIAS ne peut non plus soutenir qu’en n’appelant pas à la cause sa filiale Eurocopter Cono Sur SA, la société appelante a consenti à une novation.
L’article 11 du contrat de consultant contient la clause compromissoire suivante reproduite in extenso dans sa traduction : « Tout différend résultant de ou en relation avec ce Contrat sera réglé à l’aimable. En cas de ne pas régler à l’amiable , la dispute sera réglée finalement suivant les Règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur au moment de la dispute, par un arbitre nommé conformément aux dites règles. L’arbitrage aura lieu à Montevideo. La langue d’arbitrage sera l’espagnol ''.
Le contrat d’agent commercial stipule en page 11 de la version originale et selon la traduction produite par la société PAN INDUSTRIAS : « Toute dispute émanant de ou en relation avec ce Contrat sera réglé à l 'amiable A défaut d 'accord amiable, la dispute sera réglée selon les Règles d’arbitrage de la Chambre du commerce internationale. Le lieu de l’arbitrage et les procédures seront tenues à Paris, France, en langue anglaise ''.
La société PAN INDUSTRIAS qui demande paiement de commissions se réfère nécessairement aux dispositions contractuelles passées entre les parties.
Il s’ensuit que les clauses insérées dans les deux contrats sont applicables et notamment celles relatives aux clauses compromissoires précitées.
Dès lors, par application des articles 1448 et 1465 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence était incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société PAN INDUSTRIAS.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il y a lieu de condamner la société PAN INDUSTRIAS à payer à la société AIRBUS HELICOPTERS une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société PAN INDUSTRIAS,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société PAN INDUSTRIAS à payer à la société AIRBUS HELICOPTERS une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société PAN INDUSTRIAS aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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