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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 6 sept. 2024, n° 22/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00399 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de […] Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…]
Tél: 01 72 58 74 33 – pole-social.tj-pontoise@justice.fr
Affaire: N° RG 22/00399 – N° Portalis à DB3U-W-B7G-MTKG
DESTINATAIRE Date de la demande :
07 Juin 2022 M. X Y Demandeur: […], rue Georges Pompidou Monsieur X Y […] Défendeur:
S.A. BANQUE POPULAIRE, CPAM DU VAL D’OISE Partie intervenante:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAL D’OISE
Objet du recours: Faire reconnaître la faute inexcusable de la société Banque Populaire Rives de Paris en sa qualité d’employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle N° SS: 161 01 75 066 […]4 93
Souction 23/00887 – 24/00273 NOTIFICATION D’UNE DÉCISION en premier ressort
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Tribunal Judiciaire de […] vous notifie la décision ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est l’appel.
Ce recours doit être exercé dans un délai d’un mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
Fait à […], le – 6 SEP. 2024
La GREFFIÈRE
Dominique LE MEITOUR de
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Me Caroline PIERREPONT
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Me Tristan AA USQUE FRANÇAISE
* N99*
MINUTE N°: 2414.10 CTX PROTECTION SOCIALE
06 Septembre 2024
N° RG 22/00399 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MTKG
89B A.T.M. P.: demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
X Y Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de […] C/ a été extrait le jugement dont la teneur suit:
S.A. BANQUE POPULAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE […]
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […], ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE ET DIANELA VALENCIA, GREFFIERE STAGIAIRE, A PRONONCÉ LE SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET
DONT ONT DÉLIBÉRÉ:
Monsieur HAUBRY, Vice-Président
Madame PICHON, Assesseur
Madame TER JUNG, Assesseur en présence de Madame DEBUIRE, juriste assistante
Date des débats : 28 Mai 2024, le Président ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==00§00==-
DEMANDEUR
Monsieur X Y […], rue Georges Pompidou […]
comparant, rep/assistant: Me Tristan AA et Me Damien LEMPEREUR, avocats
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE 76-78 avenue de France
75013 PARIS
rep/assistant: Me Caroline PIERREPONT substitué par Me Romain MICHALAK, avocat,
S SEP. 2024 Grosse délivrée le Expédition délivrée le 6 SEP. 2024
1 1: Me Tristan AAà:0 a: X Y C
a e Z AA à:
SA BANQUE POPULAIRE Ho Conn i e DIERREDOUT
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
2 Rue des Chauffours
Immeuble Les Marjoberts
95017 CERGY […] CEDEX
rep/assistant: Mme AB AC, audiencière, dûment mandatée
--==0000==--
FAITS ET PROCÉDURE
X Y (ci-après le salarié ou l’assuré) était employé par la Banque Populaire Rives de Paris (ci-après l’employeur) à compter du […] juillet 1981. En dernier lieu, il occupait un emploi de responsable clientèle particulier au sein de l’agence d’Enghien les Bains.
Il estime avoir été victime d’un accident du travail le samedi 19 novembre 2016 et a été en arrêt de travail de manière continue de son arrêt le 22 novembre 2016 jusqu’à son licenciement, le 21 novembre 2022, pour inaptitude constatée par le médecin du travail. La déclaration d’accident du travail a donné lieu à un refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la caisse) par décision du 10 décembre 2018. Le salarié bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du mois de novembre 2018.
Le 10 mars 2021, le salarié adressait à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel, le certificat médical joint daté du 9 mars 2021 faisant état d’un « épuisement professionnel (burn out) – état anxio dépressif ».
Des avis étaient rendus par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile de France en date du 13 octobre 2021 et des Hauts de France en date du 8 février 2024, ce dernier ayant été sollicité par jugement avant dire droit en date du 21 avril 2023. Ces avis tendent à ne pas reconnaître de caractère professionnel à la maladie mais ne lient pas la juridiction.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise: Par requête reçue au greffe le 30 avril 2019 demandant la reconnaissance d’accident du travail et de la faute inexcusable de l’employeur; Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/00510 puis, après retrait du rôle et réinscription, sous le n° RG 23/00887; Par requête reçue au greffe le 7 juin 2022, demandant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de la faute inexcusable de son employeur ; Cette affaire été enregistrée sous le n° RG 22/00398 puis, après retrait du rôle en attente de l’avis du second CRRMP et réinscription, sous le n° RG 24/00273; Il apparaît que l’employeur n’a pas été convoqué dans cette procédure, mais que les demandes correspondent exactement à celles formulées dans le dossier suivant, pour lequel l’employeur a bien été convoqué et informé des demandes ;
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2022, demandant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et de la faute inexcusable de son employeur ; Cette affaire été enregistrée sous le n° RG 22/00399.
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Malgré l’opposition de la caisse et dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, le tribunal estime devoir joindre les affaires actuellement enregistrées sous les n° RG 22/00399,23/00887, 24/00273 sous le seul et unique numéro 22/00399, avec rédaction du présent jugement, commun.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023, puis du 10 janvier 2024, puis du 20 février 2024 puis du 28 mai 2024, au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 6 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Le salarié expose que le samedi 19 novembre 2016, dans un contexte de sous-effectif en personnel, il a < craqué » à la suite d’une demande insistante d’un client pour le rencontrer, s’est réfugié dans son bureau, en pleurs, où il a été retrouvé par le directeur d’agence qui l’a invité à rentrer chez lui. Il produit notamment l’attestation du directeur d’agence qui confirme que le salarié «< s’est réfugié dans son bureau, en larmes » et qu’il n’a eu «< pas d’autre choix que de l’inviter à rentrer chez lui pour se reposer et à consulter son médecin traitant '>.
L’employeur avance qu’il n’y a pas d’évènement précis mais un état anxio-dépressif qui relève plus de la maladie professionnelle que de l’accident du travail. Il estime qu’il n’y a pas de preuve des pleurs invoqués le jour de l’accident et que le salarié n’a pas immédiatement demandé à l’employeur de déclarer les faits comme accident du travail, près de deux années séparant le jour des faits de la demande de déclaration. L’employeur fait également état du mandat du salarié de Maire de la commune de Villiers le Sec depuis 2008, d’une candidature en 2017 aux élections sénatoriales, et d’un mandat de vice-président d’une communauté de commune.
Dans ses rapports avec la caisse, l’employeur demande que les décisions de refus de prise en charge notifiées à la société demeurent définitives.
La caisse souligne l’absence de fait soudain et l’existence d’une lésion préexistante sur plusieurs mois voire plusieurs années.
Le salarié rétorque que le mandat municipal d’une petite commune de moins de 200 habitants, loin d’être une cause de stress, est un élément socialement valorisant qui lui a procuré des satisfactions en termes d’utilité sociale que les fonctions de conseiller bancaire ont pu procurer à une époque mais plus dans les derniers temps compte tenu tant des évolutions du métier que du sous-effectif chronique au sein de son agence. Il produit l’attestation d’une autre élue municipale de sa commune qui fait état d’une charge d’environ 5 heures par semaine et de relations avec les administrés «< simples et bon enfant '>.
3
Sur ce,
Le code de la sécurité sociale dispose dans son article L.411-1 qu':
< Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article
L.311-2. [salariés] >>
Cette disposition pose donc une présomption, qui sera qualifiée de présomption simple au regard de l’article 1354 du code civil, qui dispose notamment que : «La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ».
Il n’est pas nécessaire de rapporter de manière détaillée la preuve de l’événement déclencheur des conséquences sur la santé du salarié (CA Rouen, RG n°22/01091 du 8 mars 2024, salariée en pleurs après un entretien téléphonique) puisque l’accident est reconnu «< quelle qu’en soit la cause ». L’employeur peut combattre cette présomption en rapportant la preuve d’une origine de la lésion totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal estime que la preuve d’une lésion le 19 novembre 2016 résulte du croisement des éléments médicaux produits et de l’attestation du directeur d’agence. Il n’est pas contesté que les faits litigieux se sont déroulés au temps et au lieu du travail. Les arguments de l’employeur sur les autres causes possibles de stress ne sont appuyés d’aucune pièce précise sur des événements qui auraient pu générer un stress particulier, et ne prouvent en rien l’existence d’une cause à l’état du salarié et à ses pleurs le 19 novembre 2016 qui serait une cause totalement extérieure au travail.
Aussi, le tribunal, faisant application de la présomption posée à l’article L.411-1 précité, juge que le salarié a été victime d’un accident du travail le
19 novembre 2016.
Les demandes présentées au titre de la maladie professionnelles deviennent sans objet du fait de la décision de prendre en charge l’accident du 19 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident et ayant notifié des décisions en ce sens à l’employeur, l’accident reconnu sera jugé inopposable à l’employeur.
Sur la faute inexcusable invoquée
Le salarié avance que son employeur a commis une faute inexcusable en laissant perdurer une situation de sous-effectif chronique sur l’agence d’Enghien où il était affecté, sous-effectif reconnu par le directeur d’agence et alors que l’employeur n’a pas adopté de mesures appropriées malgré les alertes de la part des institutions représentatives du personnel. Il produit, outre l’attestation du directeur déjà évoquée, ses arrêts de travail et des éléments médicaux qui font état d’une situation de santé dégradée sur le plan psychologique, ses comptes-rendus d’entretiens professionnels, dont celui tenu le 10 mars 2016, qui font état d’un sous-effectif (problème de remplacement de poste vacant), des attestations de collègues et l’attestation d’une cliente qui fait état du suivi par le salarié de quatre portefeuilles clients, les comptes- rendus de réunions d’instances représentatives du personnel qui signalent la situation de sous-effectif de l’agence d’Enghien-les-Bains.
Le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 24 septembre 20[…] fait état des propos d’un représentant du personnel qui «< signale que, dans certaines agences comme celle de Montmorency ou d’Enghien, le DA tient parfois l’accueil. Pourtant, les salariés sont évalués en fin d’année sur la seule base de leur résultat. Ce handicap n’est pas pris en compte, puisque le DA est évalué comme il le serait dans une agence dotée d’un salarié affecté spécifiquement à l’accueil ».
Le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 25 octobre 2016 fait état d’un seul poste de conseiller de clientèle particulier vacant pour la direction, la délégation UNSA estimant que sont vacants à Enghien un poste de conseiller privé vacant depuis mai 2016, un poste de conseiller PRO vacant depuis juillet 2016 et un poste de conseiller PART depuis mars 2016. Le compte rendu de la réunion du 24 novembre 2016 reprend pour la délégation UNSA l’indication d’un poste de conseiller clientèle privée vacant depuis novembre 20[…] et un poste de conseiller professionnels depuis juillet 2016.
L’employeur répond sans être contredit que les salariés listés dans ses écritures étaient présents à l’agence d’Enghien-les-Bains sur des périodes qui sont précisées, et que la situation de sous-effectif avait pris fin plusieurs mois avant le premier arrêt de travail du salarié. Il produit également des éléments relatifs aux embauches et remplacements réalisés sur la période.
L’employeur produit l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui a, le 23 mars 2022, confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui déboutait le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Cet arrêt retient notamment, au sujet de la charge de travail, que le salarié procède par allégation et que la réalité de ce fait n’est pas établie. Cet arrêt retient également que le salarié n’a présenté aucun élément démontrant qu’il a alerté son employeur sur l’existence d’une surcharge de travail.
Sur ce,
Les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Cette faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et sans qu’il n’ait adopté les mesures nécessaires pour protéger son salarié de ce danger.
En l’espèce, les éléments produits permettent de dire que des postes ont pu être un temps vacants sur l’agence d’Enghien-les-Bains où était affecté le salarié et que l’attention de l’employeur a été attirée sur cette question, mais ces éléments ne permettent ni de prouver que cette situation avait atteint des proportions importantes (la preuve de trois absences simultanées pouvant expliquer que le salarié ait en charge quatre portefeuilles clients n’est ainsi pas rapportée), ni même qu’elle perdurait au jour de l’accident. Le compte-rendu du CHSCT, qui n’attire pas spécifiquement l’attention sur la situation du salarié, semble d’ailleurs plus porter sur la situation des directeurs d’agence et sur la question de l’évaluation que sur la question des moyens humains en nombre de conseillers ou sur la question du suivi des portefeuilles clients en cas d’absence ou de poste vacant.
En cet état, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera écartée.
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Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que < La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce le tribunal, qui déclare l’accident du travail inopposable à l’employeur seulement en raison de l’indépendance des rapports caisse-assuré d’une part et caisse- employeur d’autre part, condamnera l’employeur aux dépens.
Le salarié demande la condamnation de l’employeur à lui verser 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune facture n’est produite. L’équité amènera le tribunal à faire droit à cette demande à hauteur de 1.500€.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
JOINT les affaires actuellement enregistrées sous les n° RG 22/00399, 23/00887, 24/00273 sous le seul et unique numéro 22/00399.
JUGE que X Y a été victime d’un accident du travail le samedi 19 novembre 2016 alors qu’il était employé par la Banque Populaire Rives de Paris; DIT en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise prendra en charge les arrêts et les soins consécutifs à cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels;
DIT cet accident INOPPOSABLE à la Banque Populaire Rives de Paris dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
DÉBOUTE X Y de ses autres demandes, et particulièrement de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la Banque Populaire Rives de Paris;
CONDAMNE la Banque Populaire Rives de Paris aux dépens de la présente instance;
CONDAMNE la Banque Populaire Rives de Paris à verser à X Y une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
, COPIE CERTIFIFECONFORMELE PRESIDENT, LA GREFFIERE
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Dominique LE MEITOUR
a
Xavier HAUBRY
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LIQUE FRANÇAISE
W° 99*
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