Rejet 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2019, n° 1715389/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1715389/1-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1715389/1-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE HERMAN MILLER LTD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
M. Y
Rapporteur public (1ère section, 3ème chambre),
Audience du 6 mars 2019
Lecture du 20 mars 2019
19-06-02-08-03-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 5 octobre
2017 et le 26 juillet 2018, la société Hermann Miller Ltd, représentée par Me Lew, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 avril 2016;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient : que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aurait dû être saisie ;
- que le rehaussement de TVA en litige est incompatible avec la jurisprudence et le droit communautaires ;
- que le cycle économique des opérations litigieuses a été correctement traité du point de vue de la TVA;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, l’administrateur général chargé du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. X,
-
les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Me Lew, représentant la société Hermann Miller Ltd.
-
Considérant ce qui suit :
1. La société Hermann Miller Ltd, société de droit anglais appartenant au groupe
Hermann Miller, exerce une activité de fabrication et de commercialisation de meubles et matériels de bureau. Sa succursale française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er juin 2014 et le avril 2016, mis en recouvrement par un avis en date du 11 janvier 2017. La société requérante demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge.
Sur la régularité :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article
667 du même code. (…). ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre: «I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de
l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le
caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ».
3. Le contribuable ne saurait être privé de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du motif invoqué par l’administration. Dans la présente espèce, la société requérante n’a été privée d’aucune garantie de procédure dès lors que, s’agissant d’un litige portant sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’est pas compétente en la matière. Une telle question ne relevait pas de la compétence de la commission alors même que sa solution dépendait de l’appréciation de questions de fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 59 de ce livre doit être écarté.
Sur le bien-fondé :
4. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel (…). ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I.
1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : d)
Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France ».
5. Dans son ordonnance du 21 juin 2016, «Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie contre Eset » (aff. C-393/15), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que l’article 168 et l’article 169, sous a), de directive 2006/112/CE du Conseil, du
29 novembre 2006 doivent être interprétés en ce sens qu’une succursale, immatriculée dans un Etat membre pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une société établie dans un autre
Etat membre et qui effectue principalement des opérations internes, non soumises à cette taxe, au profit de cette société, mais aussi, occasionnellement, des opérations taxées dans son Etat membre d’immatriculation, a le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont dans ce dernier Etat, grevant les biens et services utilisés pour les besoins des opérations taxées de ladite société, effectuées dans l’autre Etat membre où celle-ci est établie. Ces dispositions ont été régulièrement transposées à l’article 271 précité.
7. Il résulte de l’instruction que, pour assujettir la société Morgan Stanley à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a considéré que les dépenses ayant grevé l’acquisition des biens et services utilisés pour les opérations internes réalisées par la succursale avec son siège britannique ne relevaient pas du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne pouvaient par suite ouvrir droit à déduction.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que la succursale parisienne de la société Hermann Miller Ltd, qui forme avec son siège un assujetti unique, effectue des achats de mobilier en France au profit de son siège britannique. L’intéressée soutient également, sans que ce point soit contesté, que ces achats entretiennent un lien direct et immédiat avec les opérations
d’aval de vente de mobilier de bureau effectuées par le siège au profit d’un unique client français, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle produit au soutien de cette affirmation des factures afférentes aux opérations de vente de mobilier de bureau intervenues au mois de juin 2015.
9. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 et 6, dès lors que la succursale
d’Hermann Miller Ltd immatriculée en France forme un assujetti unique avec son siège britannique le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, par principe, lui être refusé sur les achats de mobilier de bureau effectués au profit de ce siège. La société requérante était fondée à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces achats entretiennent un lien immédiat et direct avec l’opération de vente menée en aval par ledit siège au profit de son client français qui ouvre droit à déduction lorsqu’elle est effectuée en France et qui y a été taxée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Hermann Miller est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 avril 2016.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1:
11. 1 y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er: Il est restitué à la société Hermann Miller Ltd la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 30 avril 2016 pour un montant de 382 838 euros et 15 518 euros d’intérêts de retard.
Article 2 L’Etat versera à la société Hermann Miller Ltd une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Hermann Miller Ltd et à l’administrateur général des finances publiques chargé du contrôle fiscal d’Ile-de-France Est.
Retour au résumé **
1. Z A B C
6. Dans son arrêt du 24 janvier 2019, «Morgan Stanley & Co International plc contre Ministre de l’Économie et des Finances» (aff. C-165/17), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que, à défaut de rapport juridique entre une succursale et son siège, qui forment, ensemble, un assujetti unique, les prestations réciproques échangées entre ces entités constituent des flux internes non taxables, à la différence des opérations taxées réalisées avec des tiers. Il s’ensuit qu’une succursale immatriculée dans un État membre est en droit de déduire, dans cet État, la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et les services acquis qui présentent un lien direct et immédiat avec la réalisation des opérations taxées, y compris celles de son siège établi dans un autre État membre, avec lequel cette succursale forme un seul assujetti, à condition que ces dernières opérations ouvrent également droit à déduction si elles ont été effectuées dans l’État d’immatriculation de ladite succursale.
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