Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, 19 mars 2024, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
JUGEMENT TRIBUNAL
DU 19 MARS 2024 JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
Place du parvis Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le 02000 LAON Mardi 16 Janvier 2024,
COMPOSITION: MINUTE N° : 24/00080
Président : Yann PIERRONNE,
Assesseur : Yves DUCHEMIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés en l’absence de l’assesseur représentant les travailleurs non-salariés, régulièrement DOSSIER N° RG convoqué mais empêché, le président statuant dès lors seul après avoir recueilli 23/00169 N° Portalis
DBWI-W-B7H-C67C l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, Greffier
Copies délivrées le : 11/04/24 A entendu l’affaire pendante entre :
A: разhis Y :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABLES
48 rue Fabert
75007 PARIS
Copies exécutoires représentée par Maître Stéphanie PAILLER, substituée par Maître Jennifer délivrées le :
ADAISSI du Cabinet MAJOREM AVOCATS, avocats au barreau de Paris A :
DÉFENDEUR:
Z AA
94 rue Arsène Houssaye
02000 LAON
non comparant, représenté par Maître Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de Laon
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe :
-1-
EXPOSÉ DES FAITS:
Par requête en date du 14 juin 2023, déposée au greffe le 15 juin 2023, M. Z AA, a formé opposition, devant le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article 1.211-16 du code de l’organisation judiciaire. à la contrainte n° 002863900-2020 établie le 22 mai 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes ( la CAVEC) et signifiée le 1er juin 2023pour un montant de 18 747,86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
A l’audience, par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAVEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée par la CAVEC en date du 1er juin 2023 et dont le solde s’élève à la somme de 0 euro relative aux cotisations de
l’année 2020 ;
Débouter en conséquence M. Z AA de son opposition;
Débouter M. Z AA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner M. Z AA au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au visa des articles L.161-22 1 A, L.131-6-2, D.[…].642-3 du code de la sécurité sociale, la CAVEC explique que les cotisations du régime de base pour l’année 2020 ont fait l’objet d’un calcul provisionnel puis d’un calcul définitif dès lors que les revenus réels de M. AA ont été connus.
Se basant sur les articles 3, 5 et 7 de la partie 2 de ses statuts ainsi que sur l’article 2 du décret du 21 mai 1953 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes, elle estime, au regard des revenus déclarés pour l’année 2019 par l’opposant, avoir justement calculé les cotisations dues par M. AA au titre du régime de l’assurance vieillesse complémentaire ainsi qu’au titre du régime de l’assurance invalidité décès pour l’année 2020.
Elle précise que compte tenu des paiements réalisés par le défendeur et de la saisie-attribution mise en œuvre, le solde de la créance est nul.
Sur le fondement de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CAVEC considère que la procédure ayant conduit à la contrainte a été respectée et qu’elle était en droit de procéder à la saisie-attribution, mais que toutefois, en raison des délais d’acheminement du courrier, elle n’a pu suspendre cette saisie après avoir été informée de l’opposition de M. AA.
En défense, par conclusions développées oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. AA, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la CAVEC à payer à M. Z AA la somme de 20 476.64 euros indûment payée au titre des cotisations au régime de retraite complémentaire et invalidité décès pour l’année 2020 ;
-2-
Condamner la CAVEC à payer à M. Z AA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile : Condamner la CAVEC aux entiers dépens.
M. AA précise qu’il ne conteste pas le montant de cotisations concernant le régime de base. Il explique que sa contestation concerne le calcul des cotisations dues pour les régimes complémentaires et invalidités décès, dont le montant a été calculé sur la base de ses revenus prévisionnels et non définitifs, ce qui lui est défavorable.
À l’issue des débats, le tribunal a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe :
MOTIFS :
I- Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner. dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9. une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er juin 2023 et M. AA a formé opposition par requête déposée au greffe le 15 juin 2023. L’opposition a donc été faite dans les délais prescrits.
II- Sur la contestation du montant des cotisations pour le régime de l’assurance vieillesse complémentaire au titre de l’année 2020 :
Il convient au préalable de souligner que, si M. AA a formé opposition à la contrainte, laquelle concerne l’ensemble des cotisations dues au titre de l’année 2020, il a indiqué, dans ses dernières écritures. ne pas contester le montant
-3-
des cotisations pour le régime de base, il convient donc de préciser que le tribunal n’aura à se prononcer que sur le montant des cotisations dues par M. AA pour le régime de l’assurance vieillesse complémentaire et le régime de l’assurance invalidité-décès au titre de l’année 2020.
Sur ce,
Selon l’article 2 de la partie 2 des statuts de la CAVEC, lequel concerne le régime de retraite complémentaire : « Le régime comporte huit classes de cotisation :
Classe A portant attribution annuelle de 48 points de retraite ;
Classe B portant attribution annuelle de 180 points de retraite ;
Classe C portant attribution annuelle de 284 points de retraite
Classe D portant attribution annuelle de 444 points de retraite ;
-
Classe E portant attribution annuelle de 708 points de retraite ;
-
Classe F portant attribution annuelle de 1 080 points de retraite ; Classe G portant attribution annuelle de 1 200 points de retraite ; Classe H portant attribution annuelle de 1 500 points de retraite. Le Conseil d’administration fixe, chaque année, les tranches de revenu professionnel issu de l’activité non salariée non agricole de l’exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de retraite. >>
Et il résulte de l’article 3 de la partie 2 des statuts de la CAVEC, concernant également le régime de retraite complémentaire : « L’affilié est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes de cotisation mentionnées à l’article 2 ci- dessus en fonction de son revenu d’activité provenant de l’ensemble des activités non salariées non agricoles de l’exercice précédent. (…) »
Pour l’année 2020, le montant de la cotisation pour la retraite complémentaire, basée sur les revenus de 2019, s’établissait comme suit :
Classe A – jusqu’à 16 190€: 648€
Classe B jusqu’à 32 350€: 2 430€
Classe C – jusqu’à 44 740€: 3 834€
Classe D jusqu’à 64 560€: 5 994€
-
Classe E jusqu’à 79 040€: 9 558€
-
Classe F – jusqu’à 94 850€: 14 580€ Classe G – jusqu’à 132 780€: 16 200€ Classe H au-delà de 132 780€ : 20 250€
En l’espèce, la CAVEC indique que pour l’année 2019, M. AA a déclaré, de façon définitive, des revenus à hauteur de 114 449 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le montant de la cotisation pour le régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2020 se calcule, conformément à l’article 3 partie 2 des statuts de la CAVEC sur les revenus de l’année 2019 (n-1), soit sur des revenus de 114 449 euros. Ce montant de revenu entre dans la catégorie G de l’article 2 partie 2 des statuts et justifie d’un montant de cotisation de 16 200 euros, tel que retenu par la CAVEC.
M. AA sera donc débouté de son recours sur ce point.
-4-
III Sur la contestation du montant des cotisations pour le régime de l’assurance invalidité-décès au titre de l’année 2020 :
Il résulte de l’article 2 de la partie 3 des statuts de la CAVEC, lequel concerne le régime invalidité-décès que : « Le régime comprend quatre classes de cotisation :
- Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points.
- Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points.
- Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points.
- Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.
Le Conseil d’administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels issus de l’activité non salariée non agricole de l’exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation.
Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le Conseil d’administration pour couvrir les prestations d’indemnités journalières. Ce dernier montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation. >>
Et selon l’article 3 de la même partie : « L’affilié est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes de cotisation mentionnées à l’article 2 ci-dessus. en fonction de son revenu d’activité provenant de l’ensemble des activités non salariées non agricoles de l’exercice précédent. >>
Pour l’année 2020, le montant de la cotisation pour le régime invalidité-décès, basée sur les revenus de 2019, s’établissait comme suit:
Classe 1 – jusqu’à 16 190€: 288€
Classe 2 – jusqu’à 44 740€: 396€
Classe 3 – jusqu’à 79 040€: 612€
Classe 4 au-delà de 79 040€ : 828€.
En l’espèce, la CAVEC indique que pour l’année 2019, M. AA a déclaré, de façon définitive, des revenus à hauteur de 114 449 euros, ce que ce dernier ne conteste pas.
Le montant de la cotisation pour le régime de invalidité décès au titre de l’année 2020 se calcule, conformément à l’article 3 partie 3 des statuts de la CAVEC sur les revenus de l’année 2019 (n-1), soit sur des revenus de 114 449 euros. Ce montant de revenu entre dans la catégorie 4 de l’article 2 partie 3 des statuts et justifie d’un montant de cotisation de 828 euros, tel que retenu par la CAVEC.
M. AA sera donc débouté de son recours sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AA échoue à démontrer le caractère erroné des montants de cotisations repris dans la contrainte, il sera donc débouté de l’ensemble de son recours et la contrainte sera validée.
IV Sur les mesures de fins de jugement: ermotno detine si
Sur les dépens : teiltera Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. à moins que le juge. par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
-5-
En l’espèce, succombant à l’instance, M. AA sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné au dépens, M. AA sera condamné à verser à la CAVEC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, en outre, débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Laon, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition de M. Z AA recevable, mais la dit mal fondée
DÉBOUTE M. Z AA de l’ensemble de son recours ;
En conséquence.
VALIDE la contrainte n°002863900-2020 établie le 22 mai 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes et signifiée le 1er juin 2023 pour un montant de 18 747,86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
CONDAMNE M. Z AA à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE M. Z AA au paiement des dépens. Pour copie certifiée conforme que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois
à compter de la réception de sa notification :
Ainsi jugé et prononcé les jour. mois et an susdits. Le présent jugement a été signé CIAIRE Le Greffier et prononcé par M. Yann PIERRONNE, président, et par M. Stéphane DELOT, greffier du pôle social présent lors du prononcé.
TRIBUN LE GREFFIER LE PRESIDENT l ia c ole so
-6-
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