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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 14 févr. 2025, n° 24/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47CM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le 22 Juin 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T] épouse [V]
née le 29 Juillet 1962 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. IDEAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AME ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société LES PATIOS DE CLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3858)
DEMANDEUR
S.C. SCCV LES PATIOS DE CLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. QUADRATEK , dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AME ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EURL FACADES PRO, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur CNR et TRC de la SCCV LES PATIOS DE CLAIRE
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BOUNY ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OVATIS, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. E.G.T.B.I. SARL, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. T.B.M, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maitre [S] [U], liquidateur judiciaire, , pris en son établissement sis [Adresse 15]
non comparante
S.A.R.L. MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise HINSINGER -CORNILEAU , avocat au barreau de Toulon
S.A.R.L. IDEAL RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/4335)
DEMANDEURS
S.A.S. SOCODIS, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne SACOUN de la SELARL E.S. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société SOCODIS
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Patios de Claire a été constituée en 2020 en vue de réaliser un programme de 30 logements, situé [Adresse 7], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a conclu :
Un contrat de contrôle technique avec la société Qualiconsult,
Un contrat de maîtrise d’œuvre et un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le BET Quadratek.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Albingia une assurance dommages ouvrages, une assurance constructrice non réalisateur et un contrat tout risque chantier le 4 octobre 2021.
Sont intervenues à l’acte de construire :
La SAS SOC COMMERCIAL DE DISTRIBUTION (SOCODIS) pour le lot étanchéité, La SARL EGBTI pour le lot électricité, La SARL Bouny Entreprise pour le lot cloisons et faux plafond, La SARL Mazy Menuiserie Agencement pour les lots menuiserie bois et serrurerie, La SARL TBM pour le lot métallerie, La société Façades Pro pour le lot façades, La SAS Ovatis pour le lot gros œuvre et VRD, La SARL Ideal Renovation pour le lot menuiserie Aluminium, La société AME Energies pour le lot CVC – Plomberie, La société Schindler pour le lot ascenseur, La SARL Sisek pour le lot carrelage.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
Les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 30 mai 2023.
Selon acte authentique du 29 octobre 2021 M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] ont acquis auprès de la SCCV Les Patios de Claire un appartement n°44 et trois parkings en sous-sol n°26, 27 et 28 en l’état futur d’achèvement (soit les lots 64, 65, 66 et 98).
L’appartement a été livré le 2 juin 2023 avec réserves.
Le 25 mars 2024, M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 28, 29 et 30 mai 2024, M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] ont assigné la SCCV Les Patios de Claire, la SARL Ideal renovation, la SAS SOCODIS, et la SAS AME Energies, en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de statuer sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2455.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 10, 11, 12 et 17 septembre 2024, la SCCV Les Patios de Claire a assigné la SARL Quadratek, la SARL Bouny Entreprise, la SAS Ovatis, la SARL EGTBI, la SARL TBM prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] [U], la SARL Mazu Menuiserie Agencement, la SAS SOCODIS, la SARL Ideal Renovation, la SAS AME Energies, la société Façades Pro et la SA Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC de la SCCV Les Patios de Claire en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de juger recevable les appels en intervention forcée, jonction, ordonner une expertise et réserver les dépens et frais irrépétibles.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3858.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 16 octobre 2024, la SAS SOCODIS a assigné la SMABTP au visa des mêmes textes aux fins de jonction et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4335.
A l’audience du 10 janvier 2025, M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SCCV Les Patios de Claire, par des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des motifs maintient l’ensemble de ses demandes.
En outre, elle se désiste de sa demande à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et demande le rejet des demandes de la SA Albingia et de l’ensemble des parties.
La SARL IDEAL RENOVATION, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs,
Dans le dossier RG 24/2455 : émet des protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens ; Dans le dossier RG 24/3858, demande que l’appel en cause de la SCCV les Patios de Claire à son égard soit déclaré irrecevable, et que la société soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être mise en cause dans la procédure par la SCCV, le demandeur initial l’ayant déjà attraite à la présente procédure.
La SAS SOCODIS, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, sollicite la jonction des dossiers, le rejet des demandes plus amples et contraires et demande de statuer sur les dépens.
La SARL Quadratek, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SARL Bouny Entreprise, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner la SCCV Les Patios de Claire à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Mazu Menuiserie Agencement, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande de mettre les frais d’expertise à la charge de la SCCV Les Patios de Claire et de réserver les frais irrépétibles et dépens.
La SA Albingia prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, CNR et TRC de la SCCV Les Patios de Claire, par des conclusions auxquelles il convient de se référer demande de :
A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur », donner acte de ses protestations et réserves d’usage, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « tout risques chantier », débouter la SCCV Les Patios de Claire et la mettre hors de cause, A l’encontre de l’action exercée en sa qualité d’assureur « dommages ouvrage », déclarer les demandes irrecevables et la mettre hors de cause, En tout état de cause, condamner la SCCV les Patios de Claire à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Guillemette Magnan de Margerie, et réserver les dépens.
Elle fait valoir que les réclamations du demandeur ne relèvent pas de la police « tout risques chantier » par leur nature et leur date de survenance. De même, elle considère que l’action à l’encontre de la garantie « dommages ouvrage » est irrecevable car la SCCV n’est plus propriétaire du bien immobilier et qu’aucune déclaration de sinistre à ce titre n’a été réalisée.
La SMABTP, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre liminaire, ordonner la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les numéros RG 24/2455, 24/4334, 24/1779, 24/4332 et 24/2430 ; A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOCODIS, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, compéter la mission et ordonner ladite mesure aux frais avancés du demandeur.
Elle indique que les désordres allégués par le demandeur constituent des réserves à la réception et vices ou non conformités apparus durant la garantie de parfait achèvement et ne relèvent pas de la police d’assurance souscrite auprès d’elle.
La SAS AME Energies, la SAS Ovatis, la SARL TBM prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [S] [U], la société Façades Pro, citées à personne morale et la SARL EGTBI, citée à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Si la SMABTP sollicite la jonction de cette procédure, avec celle initiée par la SCCV Les Patios de Claire ainsi que celle diligentée par M. [I] [B], l’ensemble des autres parties s’y oppose. Il n’apparait pas opportun, à ce stade, d’ordonner une jonction de l’ensemble des dossiers, ces derniers devant être traités séparément pour plus de lisibilité et d’efficacité de la mission d’expertise ordonnée.
Il convient de constater le désistement de la SCCV Les Patios de Claire de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et la SMABTP sollicitent le rejet de l’appel en intervention forcée à leur égard. Toutefois, eu égard au pouvoir du juge des référés et aux pièces versées au dossier, il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause, les demandes étant prématurées en l’état.
Il y a lieu de constater que la SARL Ideal Renovation a été attraite à la procédure par les consorts [V] et par la SCCV Les Patios de Claire. L’appel en garantie est donc irrecevable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est donc fait droit à la demande, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2455, 24/3858 et 24/4335 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons les autres demandes de jonction ;
Constations le désistement de la SCCV Les Patios de Claire de ses demandes à l’encontre de la SA Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SA Albingia en sa qualité d’assureur « tous risques chantiers » et la SMABTP ;
Déclarons irrecevable l’intervention forcée de la SARL Ideal Renovation ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] née [K] [L]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, et le procès-verbal de constat en date du 25 mars 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* – donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V], d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [Z] [V] et Mme [P] [T] épouse [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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