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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' URSSAF HAUTE NORMANDIE, URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02803 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIXV
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [S]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me DUVAL
DEFENDEUR :
URSSAF NORMANDIE venant aux droits de l’URSSAF HAUTE NORMANDIE
demeurant, [Adresse 2]
représentée par M. Julien DESRUES, audiencier
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Madame Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 03 février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 2025, l’Urssaf Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M., [A], [S] auprès de la banque Bred Banque Populaire, sur la base de contraintes délivrées les 19 avril 2019 et 18 octobre 2019.
Cette saisie a été dénoncée à M., [S] le 14 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, M., [S] a assigné l’Urssaf Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
*
A l’audience, M., [S], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Vu les articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions de l’article L. 622-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer recevable et bien fondé la présente contestation de saisie-attribution,
Ordonner la mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 07 août 2025 entre les mains de la Bred Banque Populaire Agence Saint Marc, [Localité 2], [Localité 3],
Condamner l’Urssaf Normandie au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ».
*
En défense, l’Urssaf Normandie, présente à l’audience, se réfère à ses écritures et sollicite de :
« Rejeter intégralement la contestation de monsieur, [S] ;
Débouter monsieur, [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Constater le bien fondé de la saisie-attribution du 07/08/2025 ;
Condamner M., [S] aux entiers dépens de la procédure ».
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 2 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, M., [S] fait valoir que :
La saisie a été fructueuse pour un total de 4 058,17 euros et 3 411,65 euros saisissables ;Il conteste le principe et le montant des sommes saisies ;Des règlements sont intervenus et seule une somme de 2 882 euros restait due ;Il n’existe aucun décompte reprenant la créance depuis son origine ;Il conteste avoir été destinataire des deux contraintes invoquées ;L’Urssaf doit justifier de la notification de ces deux mises en demeure et de l’information sur les voies et délais de recours.
En réponse, l’Urssaf Normandie fait valoir que :
Les contraintes litigieuses des 19 avril 2019 et 18 octobre 2019 lui ont été valablement signifiées à étude ;La contrainte du 19 avril 2019 porte sur un montant de 5 967 euros et celle du 18 octobre 2019 sur un montant de 1 188 euros ;Les régularisations (1 421 euros, 178 euros, 2 320 euros) ont déjà été prises en compte ;Les précédents actes de recouvrement ont donné lieu à des frais de 1 372,83 euros ;Le décompte de la créance figure dans l’acte signifié ;Les montants réclamés sont justifiés.
*
Sur les demandes principales en lien avec la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’Urssaf Normandie verse aux débats le procès-verbal de la saisie attribution litigieuse. Il mentionne que la saisie est faite sur la base des contraintes des 19 avril 2019 et 18 octobre 2019. Il comporte également un décompte précis de la créance invoquée.
Concernant la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 5 967 euros, l’Urssaf produit le procès-verbal de signification au demandeur en date du 10 mai 2019. Cet acte mentionne bien le délai et la voie de recours contre cette contrainte. L’acte a été signifié à étude et comporte les mentions : « personne ne répondant à nos appels… destinataire de l’acte déjà connu de l’étude… ». La signification régulière de la contrainte par l’Urssaf est donc justifiée.
Concernant la contrainte du 18 octobre 2019 à hauteur de 1 188 euros, l’Urssaf produit le procès-verbal de signification au demandeur en date du 22 octobre 2019. Cet acte mentionne bien le délai et la voie de recours contre cette contrainte. L’acte a été signifié à étude et comporte les mentions : « le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : l’adresse nous a été confirmée par le voisinage… l’intéressé est absent ». La signification régulière de la contrainte par l’Urssaf est donc justifiée.
L’Urssaf Normandie justifie donc des titres exécutoires invoqués à l’appui de la saisie litigieuse.
Le total des deux contraintes est de 7 155 euros.
Le procès-verbal de saisie comporte bien le décompte, lequel mentionne les sommes dues au titre des deux contraintes litigieuses, sous déduction des régularisations ou règlements de 1 421 euros, 178 euros et 2 320 euros, outre les frais de recouvrement forcé justifiés par des factures.
Le principe et le montant de la créance sont donc justifiés.
La demande de mainlevée de la saisie sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [S], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de M., [S] à ce titre sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE toutes les demandes de M., [A], [S] ;
CONDAMNE M., [A], [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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