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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/03816 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4WC
Code NAC : 53B
S.C.I. SCI LA CHAPELLE ST DENIS
C/
[Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Clémentine IHUMURE, Greffier a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LA CHAPELLE ST DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Sylvie QUEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
non representé
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2005.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 8 novembre 2005, les associés de la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS ont, en remplacement du gérant démissionnaire, nommé pour gérant de cette société, pour une durée non limitée à compter du jour de ladite assemblée monsieur [Y] [A], décédé le [Date décès 9] 2023.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2023, convoquée par Maître [M] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS, les associés n’ont pas désigné de gérant en remplacement de monsieur [Y] [A].
La SARL [T] & Associés a été nommée administratrice provisoire de la SCI LA CHAPELLE ST DENIS par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 pour une durée de 12 mois à compter de ladite ordonnance. La mission de la SARL [T] & Associés a été prorogée jusqu’au 23 mai 2025 par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 15 novembre 2024.
La SARL [T] & Associés indique avoir retrouvé dans les documents de la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS une reconnaissance de dette rédigée le 11 avril 2019 par monsieur [Z] [D] ainsi que la copie d’un chèque de ce dernier sans date d’un montant identique à celui indiqué sur la reconnaissance de dette à savoir 922.650 euros.
La somme en lettres étant erronée, ce chèque n’était pas encaissable.
Le père de monsieur [Z], monsieur [C] [D], est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder deux fils : [Z] et [L] [D].
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2021, la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS a fait signifier à maître [U] [P], notaire à Paris, ainsi qu’aux Messieurs [Z] et [L] [D] une opposition aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [D].
Par acte extrajudiciaire en date des 9 avril 2024, une seconde opposition à partage entre les mains de Maître [K] [H], notaire à [Localité 13] a été signifiée.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS a assigné monsieur [D] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS demande de :
CONDAMNER monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de NEUF CENT VINGT DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (922.650 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,FIXER le terme du paiement de la somme de SOIXANTE NEUF MILLE EUROS (69.000 euros) à la date que le Tribunal appréciera, CONDAMNER monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de SOIXANTE NEUF MILLE EUROS (69 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,DÉBOUTER monsieur [Z] [D] de toutes demandes.
Elle expose que monsieur [D] n’a pas remboursé la somme de 922.650 euros et qu’il ressort des relevés de compte de la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS qu’il a reçu, par ailleurs, divers prêts dont la date d’échéance n’est pas connue représentant un montant total de 69.000 euros.
Monsieur [Z] [D] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [Z] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement à hauteur de 922.650 euros
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Au sens de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1902 du code civil énonce que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
un document qu’elle qualifie de reconnaissance de dette dont la teneur est la suivante : « Je soussigné Mr [D] [Z] né le [Date naissance 5] à Paris demeurant [Adresse 3] certifie avoir emprunté à la SCI LA CHAPELLE situé [Adresse 7] une somme de neuf cent vingt deux mille six cent cinquante euros (922.650 euros). A ce jour, je rembourse cette somme à la SCI LA CHAPELLE par chèque [10] encaissable le 15/07/2019. Fait à [Localité 11] le 11 avril 2019. Pour servir ce que valoir de droit »,
la copie d’un chèque non daté d’un montant de 922650 euros écrit en chiffres et « neuf cent vingt deux mille six cinquante euros » écrit en lettres au nom de monsieur [Z] [D] demeurant [Adresse 1] à [Localité 12].
Les éléments soumis à appréciation suffisent à démontrer l’existence de la créance revendiquée. Dès lors, monsieur [D] doit être condamné à verser à la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS la somme de 922.650 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
Sur la demande en paiement à hauteur de 69.000 euros
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas précis, la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS soutient avoir prêté à monsieur [D] les sommes de :
20.000 euros 12 avril 2019,4.000 euros le 16 avril 2019,25.000 euros le 19 avril 201919.000 euros le 29 avril 2019.Elle verse aux débats les relevés de compte de cette période et s’en rapporte à justice pour fixer le terme de ces prêts.
Or, le simple fait que ces virements contiennent la mention « prêt » dans leur intitulé ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit effectivement de prêts consentis à monsieur [D] puisque le titulaire d’un compte bancaire peut donner n’importe quelle appellation à un virement. En, tout état de cause, s’il est justifié que ces sommes ont été créditées au compte de monsieur [D], l’intention libérale n’est pas à exclure puisque le tribunal, tout comme la demanderesse, ignorent les circonstances dans lesquelles ces opérations sont intervenues.
Les éléments soumis à appréciation ne permettent donc pas de prouver que la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS a avancé la somme totale de 69.000 euros au profit de monsieur [D] à charge pour lui de la rembourser d’où il suit que cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS n’a pas repris sa demande concernant les frais irrépétibles dans le dispositif de ses conclusions. Aucune somme ne lui sera donc accordée à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [D] [Z] à verser à la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS la somme de 922.650 euros ;
DIT que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI LA CHAPELLE SAINT DENIS de sa demande en paiement à hauteur de 69.000 euros ;
CONDAMNE monsieur [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 15] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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