Confirmation 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 28 janv. 2025, n° 22/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01080 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IE2J
AFFAIRE : Monsieur [S] [A] [F], Monsieur [B] [V] [N] [F], Monsieur [K] [X] [F], Monsieur [Z] [Y] [S] [F] C/ Monsieur [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A] [F], veuf de Madame [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13] (71) , demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Monsieur [B] [V] [N] [F]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] SUISSE
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Monsieur [K] [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
Monsieur [Z] [Y] [S] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 180
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
Clôture prononcée le : 11 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [I] épouse [O] est décédée le [Date décès 6] 2017.
Elle était suivie médicalement depuis de nombreuses années par le Docteur [H] [D], y compris depuis son entrée en EHPAD le 20 janvier 2015 jusqu’à son décès.
Par assignation délivrée le 12 octobre 2017, Mme [C] [O] épouse [F], fille et héritière de Mme [R] [O], a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Nancy statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise médicale sur pièces au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, au motif que le Docteur [D] aurait mal évalué la situation de sa mère et n’aurait pas maintenu son traitement de levothyrox alors qu’elle était affectée de la maladie d’Hashimoto depuis une trentaine d’années.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la Présidente du Tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Dr [U] pour y procéder, remplacé ultérieurement par le Dr [L] [J].
Le Dr [J] a déposé son rapport le 22 mai 2019.
Mme [C] [O] épouse [F] est décédée le [Date décès 2] 2020 laissant pour héritiers son époux M. [S] [F] et ses trois fils Mm. [B] [F], [K] [F] et [Z] [F].
Par acte d’huissier signifié le 28 mars 2022, M. [S] [F], M. [B] [F], M. [K] [F] et M. [Z] [F] (les consorts [F]) ont assigné M. [H] [D] et demandent au Tribunal, au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin spécialiste en endocrinologie-diabétologie et nutrition qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de notamment :
▪ Convoquer les parties et entendre leurs explications,
▪ Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
▪ Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [R] [O], interventions et soins et traitements subis aux fins de reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en termes d’examen médical et de prescription, que de prise en charge purement matérielle de la patiente ayant conduit la présente procédure,
▪ Les décrire précisément chacun,
▪ Donner son avis sur la tenue et la constitution par le Dr [D] du dossier médical de Mme [R] [O] , au besoin en se faisant assister par le sapiteur de son choix,
▪ Apprécier si le diagnostic et sa prise en charge par le Dr [D] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science,
▪ Opérer le cas échéant une distinction entre celles des origines éventuelles du préjudice allégué imputables au Dr [D] ou tout autre intervenant,
▪ Préciser les causes du décès, s’il est en lien avec une faute dans l’organisation de l’acte de diagnostic ou des soins prodigués,
▪ Dans l’affirmative, en précisant la nature des éventuels manquements ou erreurs commises,
▪ Décrire les préjudices qui en ont résulté de manière directe et certaine au regard notamment de l’état antérieur de Mme [R] [O] et de la nature de la pathologie présentée en précisant la part du préjudice qui pourrait être imputable au Dr [D] ou à tout autre intervenant dans sa prise en charge,
▪ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du Dr [D],
▪ Indiquer en cas d’appréciation d’une simple perte de chance soit d’échapper à cette issue fatale, soit de la prolongation de la survie vis-à-vis d’un traitement spécifique, le pourcentage de cette perte de chance liée à un manquement fautif dans la prise en charge de Mme [R] [O],
▪ Statuer ce que de droit sur les dépens,
▪ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les conclusions du Dr [J] résultent d’une analyse très superficielle du dossier et ne faisait pas une juste appréciation du suivi de Mme [R] [O] par le Dr [D]. Ils soutiennent que ce praticien a été insuffisamment attentif dans les soins prodigués à Mme [R] [O] . Ils reprochent à l’expert d’avoir mis uniquement en évidence la pathologie liée à la « démence » en occultant la maladie d’Hashimoto et le suivi existant depuis 30 ans, et de ne pas avoir répondu au dire de Mme [C] [F] par lequel elle s’étonnait de l’indigence du suivi médical du Dr [D]. Ils se fondent sur le rapport d’expertise amiable déposé le 20 septembre 2019 par le Dr [G] [T] [E] à laquelle Mme [C] [F] s’est adressée, rapport qui relève des manquements de la part du Dr [D] et conclut que l’hypothyroïdie a pu participer à la rapidité de la dégradation de l’état de Mme [R] [O] et précipiter son décès.
M. [H] [D] a saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident le 12 mai 2022.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de M. [H] [D] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 28 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2024, M. [H] [D] demande au tribunal de :
— rejeter la demande exprimée par les consorts [F] et tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale,
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait devoir ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle devrait intervenir aux frais avancés des demandeurs,
— Dire et juger que le médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition qui serait commis aurait pour mission de :
▪ Convoquer les parties et entendre leurs explications,
▪ Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
▪ Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Mme [R] [O],
▪ Les décrire précisément chacun,
▪ Apprécier si le diagnostic et sa prise en charge par le Dr [D] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science,
▪ Préciser les causes du décès,
▪ Décrire les préjudices qui en ont résulté de manière directe et certaine au regard notamment de l’état antérieur de Mme [R] [O]
▪ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du Dr [D],
▪ Indiquer en cas d’appréciation d’une simple perte de chance soit d’échapper à cette issue fatale, soit de la prolongation de la survie vis-à-vis d’un traitement spécifique, le pourcentage de cette perte de chance liée à un manquement fautif dans la prise en charge de Mme [R] [O],
— condamner en tout état de cause les consorts [F] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux dépens.
En réplique, il s’étonne de la demande d’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire près de 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise du Dr [J], et ce sur le fondement d’un rapport d’expertise amiable établi à la demande des consorts [F] et à l’élaboration duquel il n’a pas été associé. Il considère que le rapport d’expertise amiable du Dr [T] [E] n’est au demeurant pas de nature à mettre sérieusement en cause sa responsabilité, le décès de Mme [R] [O] étant selon les conclusions de ce rapport la progression de la démence dont elle était atteinte, l’hypothyroïdie sévère ayant vraisemblablement participé à la rapidité de la dégradation de son état ; il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adapté le traitement de sa patiente après les résultats de l’analyse biologique du 08 octobre 2013, les relevés étant normaux, et qu’il ne peut davantage lui être reproché l’absence de contrôle biologique en 2016.Il rappelle que le Dr [J] a exclu toute faute professionnelle de sa part et soutient que les demandeurs n’apportent pas d’éléments critiques sérieux à l’encontre de ce premier rapport, de nature à motiver leur demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 03 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 246 du même code précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Il est constant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Le rapport d’expertise judiciaire ne constitue en tout état de cause, conformément à l’article 246 du Code de procédure civile cité supra, qu’un avis soumis à l’appréciation des parties, qui ont toute possibilité de contredire, critiquer, amender ou compléter l’analyse de l’expert, et soumis en dernière instance au Tribunal
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise du Docteur [J] que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’expert fait mention des antécédents de Mme [O] et de la maladie d’Hashimoto. En réponse à un dire du conseil de Mme [C] [F] , le Dr [J] a répondu que « les antécédents de la patiente : thyroïdite de Hashimoto, TA, hydrocéphalie chronique de l’adulte, troubles du comportement avec agressivité par intermittence et opposition aux soins et à la prise des médicaments, troubles mnésiques et troubles du jugement, anosognosie, apraxie grapho constructive sont indiqués dans ce rapport » Le Dr [J] note dans ses conclusions : « La dysthyroïdie est un élément d’in contexte clinique comportant baisse de l’état général, amaigrissement, démence avec opposition aux examens et à la prise de médicaments ».. « cette patiente globalement présentait une baisse de l’état général, des chutes à répétition, des troubles des fonctions cognitives et une dysthyroïdie ».
En l’espèce, les réponses apportées par l’expert aux questions posées sont particulièrement claires et affirmatives. Le Dr [J] conclut que « Mme [O] [R], 85ans, présentait des troubles du comportement, en rapport avec une démence ; une agressivité plus ou moins prononcée selon les moments ; la pathologie, démence, se manifestant également par un refus de l’examen clinique et un refus de la prise des médicaments » ; elle ajoute que « le décès de Mme [O] est probablement en rapport avec une baisse globale de l’état général et une démence (Mme [R] [O] présente une démence sénile associée à une hydrocéphalie). La baisse de l’état général se manifeste par des chutes à répétition. Les signes de démence sont les suivants : opposition, refus de visite ou d’examen ».
S’agissant de la prise en charge dispensée par le Dr [D], l’expert conclut que « le médecin traitant, le Dr [D], a mis en œuvre les moyens adaptés à la situation et a tenté à plusieurs reprises d’obtenir de cette patiente une meilleure compliance aux traitements » et que « compte tenu de l’ensemble des données mises à (sa) disposition, le Dr [D] a donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science. Il n’y a pas eu de faute dans l’organisation des soins prodigués ». L’expert a précisé : « le Dr [D] s’est rendu régulièrement dans la chambre de la patiente, Mme [O] ; il a fait appel en consultation à le ou les médecins nécessaires pour la prise en charge, notamment le Docteur [P]. Le Dr [D] a répondu, à chaque fois qu’il en a été fait la demande, aux questions de M. [O] [M] ; tuteur ».
Les demandeurs font grief au Dr [D], en se fondant sur le rapport d’expertise amiable rendu le 20 septembre 2019 par le Docteur [G] [T] [E] à la demande de Mme [C] [F], de ne pas avoir produit de dossier médical complet de Mme [R] [O], de ne pas avoir adapté la posologie du traitement suite à un surdosage en octobre 2013, de ne pas avoir procédé à un contrôle biologique, le Dr [T] [E] notant qu’ « un contrôle biologique aurait dû être effectué plus précocement, il n’y a pas de bilan entre janvier et octobre 2016 » .
Il convient cependant de souligner que le rapport d’expertise du Dr [J] a été rendu dans le cadre d’une procédure d’expertise contradictoire, au cours de laquelle les différentes parties ont été convoquées et ont pu présenter leurs observations, le rapport du Dr [T] [E] ayant été établi sur les seules pièces apportées par Mme [C] [F], sans que le Dr [D] n’ait été en mesure de produire ses pièces et ses observations et d’en discuter le contenu.
Au demeurant, le Dr [J] énumère dans son rapport les dates des nombreux rendez-vous médicaux entre le Dr [D] et Mme [R] [O] entre janvier 2015 et 2017 et se réfère aux éléments cliniques et concernant le traitement notés à ces différentes dates. Elle ajoute, répondant au dire du conseil de Mme [F], que « les actes prescrits par le médecin traitant sont cités dans le rapport et commentés ». S’agissant de l’absence d’analyses en 2016 et de la prise de son traitement par la patiente, le Dr [J], en réponse au même dire, répond que « compte tenu de l’opposition de la patiente aux soins, opposition aux soins de toilette, opposition à l’auscultation, le médecin traitant ne pouvait pas demander d’analyses biologiques fréquentes (car refusées par la patiente) ; par l’opposition verbale et physique liée à la démence » et « Concerne la prise des médicaments et entre autre le médicament : L Thyroxine . La patiente refusait la prise des traitements, par opposition (un élément du diagnostic de démence sénile). Le traitement substitutif de l’hypothyroïdie a pu être repris quelques semaines avant le 17/11/2016 » . Le Dr [T] [E] elle-même avait du reste admis que « la décision de stopper le levothyrox peut se défendre car il est demandé de réévaluer régulièrement l’indication du traitement ».
Il apparaît ainsi que les « erreurs » relevées par le Dr [T] [E] reçoivent une réponse claire de la part du Dr [J] dans ses conclusions.
En réponse enfin à la question posée par le conseil de Mme [C] [F] dans son dire, de l’existence d’un lien entre l’hypothyroïdie et la démence, l’expert a par ailleurs répondu clairement que « ces deux pathologies distinctes ne sont pas liées ». Le Dr [T] [E], pour sa part, a considéré que « les causes du décès .. sont liées à la démence qui a progressé » mais que « l’hypothyroïdie sévère a vraisemblablement participé à la rapidité de la dégradation de Mme [R] [O]. Déficit intellectuel, ralentissement psychomoteur, trouble de l’humeur, délire, font partie des signes neuro-psychiatriques de l’hypothyroïdie sévère. On ne peut exclure que l’hypothyroïdie ait précipité le décès de Mme [O] [R] ». On observe ainsi que même l’expert amiable sollicité par Mme [F] n’établit aucun lien de causalité direct et certain entre l’hypothyroïdie de Mme [R] [O] et son décès, de sorte que la responsabilité du Dr [D] dans le cadre du suivi de cette hypothyroïdie ne paraît pas susceptible d’être engagée.
En définitive, les demandeurs ne produisent pas d’éléments probants de nature à remettre en question les conclusions complètes et claires du Dr [J] et à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise, qu’il convient dès lors de rejeter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [F], qui perdent le procès, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En l’espèce, serait inéquitable de laisser à la charge du Dr [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, et les consorts [F] seront condamnés à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera constaté que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise formée par M. [S] [F], M. [B] [F], M. [K] [F] et M. [Z] [F],
CONDAMNE M. [S] [F], M. [B] [F], M. [K] [F] et M. [Z] [F] in solidum à payer à M. [H] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [F], M. [B] [F], M. [K] [F] et M. [Z] [F] in solidum aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Adresses
- Saisie conservatoire ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Rétractation ·
- Pourvoi ·
- Provision ·
- Créanciers ·
- Abus ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tantième ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Approbation ·
- Syndic
- Pharmacien ·
- Mise en état ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Vacances ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Partage
- Assurance-vie ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Laine ·
- Référé ·
- Communication ·
- Prime ·
- Procès ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Contrôle ·
- Technique
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Mariage
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.