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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MENNECY GF c/ S.A.S.U. WED CFA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02715 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DTT
N° de minute :
S.C.I. MENNECY GF
c/
S.A.S.U. WED CFA
DEMANDERESSE
S.C.I. MENNECY GF
[Adresse 1]
[Localité 1], [Localité 2]
Représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE
S.A.S.U. WED CFA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 octobre 2019, les sociétés ALLIANZ et PLACEMENT PIERRE ont signé une promesse de vente au profit de la société civile PP INVEST portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte notarié en date du 20 décembre 2019, elles ont vendu cet immeuble à la société ARKA, qui par acte du même jour, a signé un contrat de crédit bail avec la SCI MENNECY GF.
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2023, la SCI MENNECY GF a consenti un bail commercial à la société INSTITUT DES ARTS DE LA GESTION [Localité 2], dénommée désormais SASU WED CFA, portant sur le lot n° 151 situé au 2ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 3] à Clichy (92110).
Par acte du 11 août 2025, la SCI MENNECY GF a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 68.192,37 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SASU WED CFA n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI MENNECY GF a, par acte du 07 novembre 2025, assigné la société SASU WED CFA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 17 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec effet au 11 septembre 2025,
Ordonner l’expulsion de la société SASU WED CFA des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à la juridiction, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SASU WED CFA au paiement de la somme provisionnelle de 68.500 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2025,
Condamner la société SASU WED CFA au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière de 560,93 €, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société SASU WED CFA au paiement de la somme de 17.141,74 €, au titre de l’indemnité de résiliation,
Déclarer que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur,
Condamner la société SASU WED CFA à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SASU WED CFA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Lors de l’audience du 17 février 2026, la SCI MENNECY GF confirme l’ensemble de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SASU WED CFA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la SCI MENNECY GF a fait signifier à la société SASU WED CFA un commandement d’avoir à payer la somme de 68.192,37 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 11 août 2025.
La société SASU WED CFA n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 12 septembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SASU WED CFA est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 12 septembre 2025, ce qui constitue pour la SCI MENNECY GF un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société SASU WED CFA causant un préjudice à la SCI MENNECY GF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MENNECY GF produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 68.192,37 euros à la date du 30 juin 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SASU WED CFA sera donc condamnée au paiement de la somme de 68.192,37 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 30 juin 2025 – échéance du 2ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2025.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
La SCI MENNECY GF sollicite l’application de la clause stipulée au contrat de bail, ayant pour objet le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente à trois mois de loyer.
Cependant, l’application de cette clause s’analysant en une clause pénale, étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que le paiement d’une telle indemnité équivalente à trois mois de loyer, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile également à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société SASU WED CFA sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible et des provisions sur charges et taxes (soit la somme de 17.141,74/3 = 5713,91 €), à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la SCI MENNECY GF tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse en une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conclusions énoncées précédemment.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SASU WED CFA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SASU WED CFA à verser à la SCI MENNECY GF la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 12 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société SASU WED CFA à quitter les lieux loués correspondant au lot n° 151 situé au 2ème étage du bâtiment C de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SASU WED CFA d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible et des provisions sur charges et taxes (soit la somme de 17.141,74/3 = 5713,91 €) ;
CONDAMNONS la société SASU WED CFA à payer à la SCI MENNECY GF la somme de 68.192,37 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 30 juin 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société SASU WED CFA à payer à la SCI MENNECY GF, à titre de provision, à compter du 12 septembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SCI MENNECY GF ;
CONDAMNONS la société SASU WED CFA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SASU WED CFA à payer à la SCI MENNECY GF une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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