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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/51070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
N° RG 25/51070
N° : 4MF/LB
Assignations des :
5 et 10 février, et 6 et 7 mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic la S.A.S. [21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Isabelle Hugues, avocat au barreau de Paris – #D0872
DÉFENDEURS
Madame [G] [W] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Maître Alexandre Dazin de la Sas Drouot Avocats, avocats au barreau de Paris – #W0006, remplacé à l’audience par Maître Elodie Schilling, avocat au barreau de Paris – #W0006
Madame [R] [S] veuve [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 5 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[U], [A], [D] [Y], domicilié en son vivant [Adresse 10] à [Localité 25], est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 23].
Il dépend de la succession de [U] [Y] les lots n°41 et n°119 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 26].
Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 février 2025, régularisés par actes des 6 et 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [D] [Y], Madame [R] [S] [Y], Madame [G] [W] [L] et Monsieur [C] [I] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un mandataire successoral à la succession de [U] [Y].
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sollicite la désignation d’un mandataire successoral et la condamnation solidaire de Madame [K] [S] [Y], Monsieur [D] [Y], Madame [G] [W] [L] et Monsieur [C] [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens comprenant les frais de désignation du mandataire successoral dont distraction au profit de Maître Hugues sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a assigné aux fins de désignation d’un mandataire successoral en raison des charges impayées pendant deux ans et demi.
Il explique que postérieurement à la première audience, les charges ont été payées et qu’il n’y a plus de créance à ce jour.
Il indique que chaque lot a été attribué à une branche mais que les héritiers ne sont pas d’accord sur le paiement des charges et ont demandé des comptes séparés.
Il ajoute qu’aucune attestation immobilière n’a été publiée et que la notification prévue par l’article 6 du décret n°67-223 du 16 mars 1967 en cas de transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot n’a pas été réalisée.
Il précise que le notaire a confirmé ne pas être mandaté pour recevoir les appels de charges et représenter les héritiers aux assemblées générales.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [G] [O] et Monsieur [C] [F] sollicitent le débouté du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [G] [O] et Monsieur [C] [F] font valoir que le défunt avait rédigé un testament partage et que, suite au décès de leur père, ils ont appréhendé la propriété du lot 119 du fait de leur qualité de légataires saisis et des effets du testament-partage, qu’il en est de même pour Madame [K] [S] et Monsieur [D] [Y] et qu’il n’y a donc pas d’indivision entre l’ensemble des parties sur les lots 119 et 41, dont la propriété et les comptes sont séparés. Ils indiquent qu’il n’y a pas de nécessité d’être titrés. Ils font valoir que le demandeur est mal fondé à demander la désignation d’un mandataire successoral puisque les charges ont été payées et qu’il n’y a plus de dette à l’égard de la copropriété. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas d’intérêt à soutenir la demande de désignation d’un mandataire successoral et qu’il n’y a pas de carence des héritiers.
Madame [K] [S] [Y] et Monsieur [D] [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Selon jurisprudence constante, l’article 813-1 n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’aucune attestation immobilière n’a été publiée s’agissant des lots n°41 et n°119 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 25] qui dépendent de la succession de [U] [Y]. La qualité de légataire à titre particulier de Madame [G] [O] et Monsieur [C] [F] ne leur confère pas la qualité de copropriétaire dès lors qu’ils n’ont pas officialisé leur droit de propriété sur les lots de copropriété concernés en s’abstenant de faire publier les attestations immobilières auprès du service de la publicité foncière.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] indique également ne pas avoir eu de retour du notaire en charge de la succession à ses différentes sollicitations, notamment s’agissant du paiement des charges de copropriété.
L’ensemble de ces éléments caractérisent l’inertie et la carence des héritiers dans l’administration de la succession et rendent nécessaire la désignation d’un mandataire successoral.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selas [19] représentée par Maître [M] [Z] [T], administrateur judiciaire, [Adresse 3] [Localité 16], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 20], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [Y], domicilié en son vivant [Adresse 10] à [Localité 25], décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 24] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [17] et [18] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [G] [W] veuve [L] et Monsieur [C] [I] [Y] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 22] le 3 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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