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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKT
Minute N° : 26/00192
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD société de droit maltais immatriculée sous le numéro C, [Localité 2] ayant son siège social, [Adresse 1], SGN 1612, MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social, [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 13 mai 2024
Activité : ,
[Adresse 3],,
[Adresse 4]
MALTE
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [F], [T],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
La S.A BNP PARIBAS, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à, [F], [T] quatre crédits à la consommation :
— Un prêt renouvelable en date du 2 septembre 2021, d’un montant maximum autorisé de 1.500 euros, montant augmentée à 3.000 euros le 17 mars 2022 ;
Faute de règlement des échéances dans les délais impartis, la société de crédit a délivré à, [F], [T] une mise en demeure avant déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 12 mars 2024 et une mise en demeure du 9 avril 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 3.756,95 euros.
— Un crédit affecté en date du 10 mars 2022, d’un montant de 12.936,76 euros, pour l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZLY078599 remboursable au taux fixe de 4,82% en 73 mensualités ;
Faute de règlement des échéances dans les délais impartis, la société de crédit a délivré à, [F], [T] une mise en demeure avant déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 12 mars 2024 et une mise en demeure du 5 avril 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 15.432,76 euros.
— Un prêt personnel amortissable en date du 8 mars 2022, d’un montant de 17.000 euros, remboursable au taux fixe de 4,82% en 85 mensualités ;
Faute de règlement des échéances dans les délais impartis, la société de crédit a délivré à, [F], [T] une mise en demeure avant déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 11 avril 2024 et une mise en demeure du 8 mars 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 10.812,59 euros.
— Un prêt renouvelable en date du 18 mars 2022, d’un montant maximum autorisé de 2.000 euros;
Faute de règlement des échéances dans les délais impartis, la société de crédit a délivré à, [F], [T] une mise en demeure avant déchéance du terme, par courrier recommandé en date du 12 mars 2024 et une mise en demeure du 9 avril 2024, emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 2.585,18 euros.
C’est dans ce contexte que par exploit du 27 juin 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS suivant cessions de créances des 13 mai et 10 juin 2024 a fait assigner, [F], [T] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme des contrats de crédit, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats, et de le voir principalement condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— la somme de 3.756,95 euros au titre du solde du crédit renouvelable consenti le 2 septembre 2021,
— la somme de 15.432,76 euros au titre du solde du crédit affecté consenti le 10 mars 2022,
— la somme de 10.812,59 euros au titre du solde du prêt personnel consenti le 8 mars 2022,
— la somme de 2.852,49 euros au titre du solde du crédit renouvelable consenti le 18 mars 2022,
avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts ;
— -
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il est également sollicité de condamner le défendeur à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZLY078599, en vertu de la clause de la clause de réserve de propriété et du gage contractuel instauré à son profit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et de rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender ledit véhicule en quelque lieu que ce soit et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la vente venant en déduction du montant de la créance.
L’affaire est examinée à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle la société INVESTCAPITAL LTD comparait représentée et où, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.,
[F], [T] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à la remise d’un bordereau de rétractation et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles, et au caractère abusif de la clause de propriété.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal a déclaré les demandes recevables, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant des quatre crédits objets de l’instance, et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société requérante de produire des décomptes expurgés, pour permettre de calculer les sommes dues par le défendeur suite à la sanction prononcée.
L’affaire est rappelée à l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la société INVESTCAPITAL LTD comparait et fournit les nouvelles pièces sollicitées.
,
[F], [T] ne comparait pas et n’est pas représenté ; en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
A l’audience du 3 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1) Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation, s’agissant des trois crédits en cause.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et les demandes en paiement formées par la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables.
2) Sur les demandes en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L312-17 du même code dispose que : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret »
L’article D312-7 du code de la consommation fixe le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 à 3 000 euros.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats :
Les offres de prêt acceptées, et les fichiers de preuve permettant de valider les signatures électroniques le cas échéant,les fiches d’information pré-contractuelle signées électroniquement,les preuves de la consultation du FICP, et des consultations annuelles s’agissant des crédits renouvelables, ainsi que les lettres de reconduction annuellesles notices relatives à l’assurance,les bordereaux de rétractationun justificatif de solvabilité pour les trois derniers crédits (en l’espèce une ou deux fiches de paie)Elle ne verse toutefois pas la fiche de dialogue permettant de comparer les ressources et les charges de l’emprunteur et de vérifier l’existence d’autres prêts en cours, conformément à l’article L312-17 du code de la consommation précité. Par ailleurs, les vérifications de solvabilité apparaissent largement insuffisantes s’agissant des deux crédits amortissables et affectés, eu égard aux montants en jeu et aux autres crédits en cours, les quatre prêts ayant été consentis à quelques mois ou quelques jours d’intervalle.
La déchéance totale du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction pour les quatre crédits sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
*
,
[F], [T] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite des mises en demeure avant déchéance du terme, de même qu’après les mises en demeure constatant la déchéance du terme et sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt. Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par les quatre contrats litigieux.
En l’espèce, il ressort en l’espèce des pièces produites par la société INVESTCAPITAL LTD (décomptes expurgés produits suite à réouverture des débats) que ce dernier a remboursé :
— 2.490,41 euros sur un total débloqué de 4.569,18 euros s’agissant du crédit renouvelable du 2 septembre 2021
— 4.656,93 euros sur un total emprunté de 17.000 euros s’agissant du prêt personnel du 8 mars 2022
— 5.029,84 euros sur un total emprunté de 12.936,76 euros s’agissant du prêt affecté du 10 mars 2022
— 2.518,70 euros sur un total débloqué de 2.658 euros s’agissant du crédit renouvelable du 18 mars 2022
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier sera ainsi condamné à régler à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS les sommes correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre des crédits soit:
— 2.078,77 euros au titre du crédit renouvelable du 2 septembre 2021
— 12.343,07 euros au titre du prêt personnel du 8 mars 2022
— 7.906,92 euros au titre du prêt affecté du 10 mars 2022
— 139,30 euros au titre du crédit renouvelable du 18 mars 2022.
3) Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA,/[W], [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
4) sur la capitalisation des intérêts
Enfin, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
5) Sur la demande de restitution du véhicule
Le second alinéa de l’article R 632-1 du code de la consommation, ajouté par la loi du 17 mars 2014, fait obligation au juge d’écarter « d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats ».
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016 en matière de crédit à la consommation (CJUE 21 avril 2016, C-377/14, Radlinger c/, [U]), la Cour de justice a rappelé dans sa motivation sa vision de l’office du juge national « afin d’assurer la protection voulue par cette directive, la situation d’inégalité du consommateur par rapport au professionnel ne peut être compensée que par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges.
La Cour de justice a ajouté : « il importe de rappeler qu’une limitation au pouvoir du juge national d’écarter d’office des clauses abusives est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive 93/13 ». La CJUE a, par ailleurs, rappelé dans cet arrêt du 21 avril 2016 que, pour apprécier le déséquilibre entre les droits et obligations des parties, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses du contrat, sans tenir compte du fait que le créancier poursuive ou non l’exécution de chacune d’elles.
S’agissant des clauses de réserves de propriété, la Cour de Cassation, dans un avis du 28 novembre 2016 a estimé que :
« 1°/Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ Doit être réputée non écrite comme abusive, sauf preuve contraire, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d’y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; au surplus, doit- elle être réputée non écrite, au sens du même texte, dès lors qu’elle ne prévoit pas d’informer l’emprunteur d’une telle renonciation».
En l’espèce, la société requérante se prévaut d’un paragraphe apposé en première page du contrat de crédit, d’un paragraphe intitulé : «sureté exigée» aux termes duquel il est fait état d’une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur. Elle ne produit toutefois aucun autre élément, la simple mention d’une sûreté exigé ne pouvant suffire à constituer un gage contractuel.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le carcatère abusif d’une éventuelle clause de réserve de propriété, eu égard aux développements de l’avis de la Cour de Cassation, confirmés par des arrêts postérieurs, la demande de restitution du véhicule sera donc rejetée.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
,
[F], [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la société INVESTCAPITAL LTD a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable les actions en paiement formées par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS agissant sous l’enseigne CETELEM suivant cession de créance des 13 mai et 10 juin 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de prêt suivant accordés à, [F], [T]:
— prêt renouvelable en date du 2 septembre 2021, d’un montant maximum autorisé de 1.500 euros, montant augmentée à 3.000 euros le 17 mars 2022 ;
— crédit affecté en date du 10 mars 2022, d’un montant de 12.936,76 euros, pour l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZLY078599 remboursable au taux fixe de 4,82% en 73 mensualités ;
— prêt personnel amortissable en date du 8 mars 2022, d’un montant de 17.000 euros, remboursable au taux fixe de 4,82% en 85 mensualités ;
— prêt renouvelable en date du 18 mars 2022, d’un montant maximum autorisé de 2.000 euros;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts s’agissant de ces quatre crédits ;
CONDAMNE, [F], [T] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 2.078,77 euros au titre du crédit renouvelable du 2 septembre 2021
— 2.343,07 euros au titre du prêt personnel du 8 mars 2022
— 7.906,92 euros au titre du prêt affecté du 10 mars 2022
— 139,30 euros au titre du crédit renouvelable du 18 mars 2022.
avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
REJETTE la demande de restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO n° de série WVWZZZAWZLY078599 et d’astreinte afférente
CONDAMNE, [F], [T] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE, [F], [T] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
La Greffière Le Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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