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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 août 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 28 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/245 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3ZU
N° de minute : 25/411
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V]
Née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (13)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître François-Xavier MAYOL, substitué par Maître Eva MERON, Avocats au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U]
Né le [Date naissance 3] 1969
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
S.C.I. ZLCB IMMO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick GRISILLON, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 06 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [V] et M. [F] [U], exerçant tous deux la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 11], sont l’un et l’autre associés à raison de 50 % et cogérants de la société ZLCB IMMO, laquelle est propriétaire de lots situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9].
C.EXE : Maître Patrick GRISILLON
Maître [T] [G]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Faisant valoir qu’il existe un conflit entre les deux associés qui conduit à une situation de blocage du fonctionnement de la société, Mme [S] [V] a, par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, fait assigner M. [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, au visa des articles 47, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur sa demande ;
Dire et juger que la société ZLCB IMMO est dans une situation de blocage qui nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire ;
Désigner tel administrateur judiciaire provisoire de la SCI ZLCB IMMO en vue d’exercer, en lieu et place de Mme [S] [V] et de M. [F] [U], cogérants désignés par les statuts, la mission de :
— accomplir tout acte de gestion relevant des actes de gestion courante d’un gérant d’une société civile immobilière, et notamment ceux visés dans les statuts ;
— élaborer les rapports de gestion, les bilans, les liasses fiscales ainsi que tout document administratif, comptable ou fiscal, en lien avec l’expert-comptable de la société ;
— de manière générale, garantir la continuité de la gestion courante de la SCI et protéger les intérêts des associés et du patrimoine social ;
— assurer la prise de décisions urgentes et nécessaires ;
— mettre en vente le bien de la SCI situé [Adresse 8] ;
— procéder à la liquidation amiable de la société en réglant par priorité sur le prix de vente :
* les établissements de crédit,
* les sommes dues au titre des obligations fiscales et sociales de la société,
* les sommes dues aux créanciers fournisseurs de la société,
* le remboursement des apports initiaux, à hauteur de 100 000 euros par associé ;
* le partage du solde résiduel éventuel, après s’être prononcé sur la qualification des sommes reçues en compte courant d’associé, notamment en lieu et place de loyers pour les parties de locaux occupés par M. [F] [U] ;
— le cas échéant, solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
— dénoncer au ministère public tout fait qui lui paraîtrait irrégulier ;
— constituer avocat pour toute procédure pendante sous son mandat.
Fixer la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à 12 mois à compter de sa saisine, laquelle devra intervenir sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Fixer la provision à verser à l’administrateur judiciaire provisoire à la somme de 5 000 euros, laquelle devra lui être réglée par la SCI ZLCB IMMO, concomitamment à sa saisine ;
Préciser que la mission de l’administrateur judiciaire provisoire prendra fin de plein droit à l’expiration du délai de douze mois susvisé, sauf demande expresse de prorogation de sa part adressée au président du tribunal judiciaire de céans sous forme de requête, notamment dans le cas où un délai supplémentaire serait requis pour finaliser les opérations de liquidation de la société ZLCB IMMO ;
Condamner M. [F] [U] et la SCI ZLCB au paiement solidaire de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite directement entre les mains de Me François-Xavier Mayol, avocat au barreau de Nantes.
*
Par conclusions du 24 juin 2025, M. [F] [U] et la société ZLCB IMMO demandent au juge des référés de :
Se déclarer compétent ;
Dire et juger que la société ZLCB est dans une situation de blocage qui nécessite la désignation d’un administrateur provisoire du fait de l’attitude de Mme [S] [V] ;
Désigner tel administrateur judiciaire provisoire de la SCI ZLCB IMMO en vue d’exercer, en lieu et place de Mme [S] [V], cogérante désignée par les statuts, la mission de :
— saisir un expert-comptable indépendant,
— accomplir tout acte de gestion relevant des actes de gestion courante d’un gérant d’une société
civile immobilière, et notamment ceux visés dans les statuts ;
— élaborer les rapports de gestion, les bilans, les liasses fiscales ainsi que tout document administratif, comptable ou fiscal, en lien avec un autre expert-comptable de la société ; de manière générale, garantir la continuité de la gestion courante de la SCI et protéger les intérêts
des associés et du patrimoine social ; assurer la prise de décisions urgentes et nécessaires ; mettre en vente le bien de la SCI situé [Adresse 8]; procéder à la liquidation amiable de la société en réglant par priorité sur le prix de vente
— les établissements de crédit,
— les sommes dues au titre des obligations fiscales et sociales de la société,
— les sommes dues aux créanciers fournisseurs de la société,
— le remboursement des apports initiaux, à hauteur de 100 000 euros par associé,
— le partage du solde résiduel éventuel, après avoir calculé le montant revenant du compte courant d’associé, notamment en lieu et place de l’ensemble des locaux occupés par le cabinet d’avocats de Mme [S] [V] et cette dernière en nom personnel,
— l’élaboration des comptes courant de chacun des associés, excluant les dépenses enrichissant illégalement soit la SARL ATHENAVOCAT, le cabinet d’avocat de Mme [S] [V], soit cette dernière,
— le cas échéant, solliciter l’ouverture d’une procédure collective ; dénoncer au ministère public tout fait qui lui paraîtrait irrégulier et notamment la prise en charge de dépense pour l’unique bénéfice du cabinet d’avocat de Mme [S] [V] ; constituer avocat pour toute procédure pendante sous son mandat ;
Fixer la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à la vente du bien litigieux, saisine, qui devra intervenir sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Fixer la provision à verser à l’administrateur judiciaire provisoire à la somme de 5 000 euros, laquelle devra lui être réglée par Mme [S] [V], concomitamment à sa saisine ;
Préciser que la mission de l’administrateur judiciaire provisoire prendra fin de plein droit à l’expiration de la liquidation amiable de la SCI, sauf demande expresse de prorogation de sa
part adressée au président du tribunal judiciaire sous forme de requête ;
Condamner Mme [S] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite directement entre les mains de Me Grisillon, avocat au barreau d’Angers.
*
A l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la notion de ressort limitrophe doit désormais s’apprécier, en ce qui concerne les avocats, par rapport au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et non par rapport au ressort du tribunal judiciaire auprès duquel se trouve leur barreau.
Il n’est pas contesté que Mme [S] [V] et M. [F] [U] exercent la profession d’avocat en étant inscrits au barreau de Saint-Nazaire, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Rennes.
Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Angers, qui est limitrophe du ressort de la cour d’appel de Rennes, est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
II – Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés peut, sur ces fondements, nommer un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire d’une structure dont le bon fonctionnement se trouve compromis.
En l’espèce, il ressort des explications des parties qu’il existe entre elles un conflit qui porte sur de multiples points et qui conduit à une situation de blocage avérée de la société ZLCB IMMO qui est reconnue aussi bien par Mme [S] [V] que par M. [F] [U].
La désignation d’un administrateur judiciaire provisoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’elle est sollicitée par les deux parties et elle est justifiée par l’existence d’un différend persistant portant sur la gestion de la société. La paralysie de celle-ci constitue de surcroît un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il est par conséquent justifié de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur judiciaire provisoire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par la société ZLCB IMMO.
III – Sur les demandes accessoires :
1- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de cette affaire, il y a lieu de dire que les dépens seront partagés et seront supportés pour moitié par Mme [S] [V] et pour l’autre moitié par M. [F] [U].
2- Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, eu égard aux circonstances de cette affaire, les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yannick Brisquet, premier vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 47, 834 et 835 du code de procédure civile ;
Disons que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaître de la présente affaire ;
Désignons la SELARL 2M & Associés, prise en la personne de Me [R] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 5], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société ZLCB IMMO, en vue d’exercer en lieu et place de Mme [S] [V] et de M. [F] [U] les missions suivantes :
— accomplir tout acte de gestion relevant des actes de gestion courante d’un gérant d’une société civile immobilière, et notamment ceux visés dans les statuts ;
— élaborer les rapports de gestion, les bilans, les liasses fiscales ainsi que tout document administratif, comptable ou fiscal, en lien avec l’expert-comptable de la société ;
— de manière générale, garantir la continuité de la gestion courante de la SCI et protéger les intérêts des associés et du patrimoine social ;
— assurer la prise de décisions urgentes et nécessaires ;
— mettre en vente le bien de la SCI situé [Adresse 8] ;
— procéder à la liquidation amiable de la société en réglant par priorité sur le prix de vente :
* les établissements de crédit,
* les sommes dues au titre des obligations fiscales et sociales de la société,
* les sommes dues aux créanciers fournisseurs de la société,
* le remboursement des apports initiaux, à hauteur de 100 000 euros par associé ;
* le partage du solde résiduel éventuel, après s’être prononcé sur la qualification des sommes reçues en compte courant d’associé et au titre de l’occupation des locaux, aussi bien pour un usage professionnel, à savoir les cabinets d’avocat de Mme [S] [V] et de M. [F] [U], ou pour l’usage personnel de ces derniers ;
— le cas échéant, solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
— dénoncer au ministère public tout fait qui lui paraîtrait irrégulier ;
— constituer avocat pour toute procédure pendante sous son mandat ;
Fixons la durée de la mission de l’administrateur judiciaire provisoire à 12 mois à compter de la date de sa saisine, laquelle sera effective à compter du versement entre ses mains de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que les honoraires de l’administrateur provisoire seront pris en charge par la société ZLCB IMMO ;
Fixons la provision à verser à l’administrateur judiciaire provisoire à la somme de 5 000 euros, laquelle devra lui être réglée par la SCI ZLCB IMMO, concomitamment à sa saisine ;
Disons que la mission de l’administrateur judiciaire provisoire prendra fin de plein droit à l’expiration du délai de douze mois susvisé, sauf demande expresse de prorogation de sa part adressée au président du tribunal judiciaire de céans sous forme de requête, notamment dans le cas où un délai supplémentaire serait requis pour finaliser les opérations de liquidation de la société ZLCB IMMO ;
Disons que les dépens seront supportés pour une moitié par Mme [S] [V] et pour l’autre moitié par M. [F] [U] ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, premier vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Yannick Brisquet,
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