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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00378
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBTZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 16 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 18 Novembre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI FARANDOLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [E] [T] [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2021, la société civile immobilière FARANDOLE a donné à bail à Mme [E] [B] et M. [I] [F] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 600 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société civile immobilière FARANDOLE a fait signifier à Mme [E] [B] et M. [I] [F] un commandement de payer la somme principale de 1 553,27 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 28 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juin 2025, la société civile immobilière FARANDOLE a fait assigner Mme [E] [B] et M. [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— l’autoriser, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublants le logement, à les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira et aux frais des expulsés ;
— condamner « conjointement et solidairement », à titre provisionnel, Mme [E] [B] et M. [I] [P] [Y] à lui payer :
— la somme de 3 808,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la direction de la cohésion sociale ;
— la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la SEINE-ET-MARNE par voie électronique avec avis de réception du 26 juin 2025
.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société civile immobilière FARANDOLLE.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société civile immobilière FARANDOLE, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative objet du litige à la somme de 3 055,48 euros, selon décompte arrêté au 17 septembre 2025. Elle s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, y compris des demandes en paiement, s’agissant de Mme [E] [B], en expliquant que cette dernière s’était en réalité désolidarisée du bail plusieurs mois auparavant. Elle s’est désistée en outre de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation concernant M. [I] [F] suite à son départ des lieux loués. Elle a demandé la condamnation de ce dernier uniquement au paiement provisionnel de l’arriéré locatif actualisé, des dépens et des frais irrépétibles. Elle a indiqué que le dernier décompte comprenait la restitution du dépôt de garantie.
Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Mme [E] [B] et M. [I] [P] [Y] n’ont pas comparu à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
1/3
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [B] et M. [I] [F], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement partiel
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le bailleur se désiste à l’audience de l’ensemble de ses demandes concernant Mme [E] [B]. Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
La société civile immobilière FARANDOLE se désiste également à l’audience de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, de prononcé de l’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de M. [I] [F]. Ce dernier n’ayant pas comparu et n’ayant ainsi présenté aucune défense, il y a lieu de considérer le désistement parfait.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société civile immobilière FARANDOLE verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 3 août 2021 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 27 mars 2025 ;le décompte de la créance, édité le 17 septembre 2025, mentionnant une sortie des lieux de M. [I] [F] le 17 juillet 2025. Selon ce dernier décompte, M. [I] [P] [Y] reste devoir à la société civile immobilière FARANDOLE la somme de 3 055,48 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet incluse.
M. [I] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, n’ayant pas comparu.
2/3
Il convient par conséquent de le condamner à payer à la société civile immobilière FARANDOLE, à titre provisionnel, la somme de 3 055,48 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 17 septembre 2025 échéance du mois de juillet incluse.
Comme demandé, M. [I] [F] sera condamné à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de la demande en justice, sur la somme de 3 808,84 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [I] [F] sera condamné à payer à la société civile immobilière FARANDOLE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement de la société civile immobilière FARANDOLE de ses demandes formées à l’encontre de Mme [E] [B] ;
CONSTATONS le désistement de la société civile immobilière FARANDOLE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 3 août 2021 entre elle et M. [I] [F] et Mme [E] [B] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation formées à l’encontre de M. [I] [F] ;
DECLARONS ce désistement d’instance partiel parfait ;
CONDAMNONS M. [I] [P] [Y] à payer, à titre provisionnel, à la société civile immobilière FARANDOLE, la somme de 3 055,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 septembre 2025 échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juin 2025 sur la somme de 3 808,84 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [I] [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [I] [F] à payer à la société civile immobilière FARANDOLE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
3/3
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