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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGHA
N°MINUTE : 25/216
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[7], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [O] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
M. [G] [P], défendeur, demeurant [Adresse 1], non comparant, non représenté
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2021, la [8] (ci-après [9]) a accordé à M. [G] [P] un prêt sans intérêt d’un montant de 1.128 euros destiné à financer les dettes de loyer.
Le 1er mars 2021, une offre préalable et contrat de prêt [10] dans les lieux a été signée par M. [G] [P] pour un montant de 1.128 euros avec un remboursement 24 mensualités de 47 euros.
Par LRAR du 02 juin 2022 revenue non réclamée, la [6] (ci-après la [3]) a adressé à M. [G] [P] une mise en demeure de procéder au règlement des mensualités de retard, soit la somme de 658 euros.
A défaut de réponse, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par LRAR réceptionnée au greffe le 19 janvier 2024, en remboursement de la somme représentant le solde de la dette [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2024. En l’absence de M. [G] [P], celui-ci a été reconvoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
Recevoir la [7] en son recours.
Condamner M. [G] [P] à lui payer la somme ramenée à 419 euros résultant d’un défaut de paiement d’un prêt consenti le 26 février 2021.
Condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a été avisé de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la [4] produit au soutien de ses prétentions :
— Copie du courrier du 1er mars 2023, par lequel elle notifie à M. [G] [P] l’accord de prêt à hauteur de 1.128 euros au titre de l’aide au maintien dans les lieux et une subvention de 758 euros (pièce n°1 de la [3]) ;
Copie de l’offre préalable et contrat de prêt [10] dans les lieux signée par M. [G] [P] le 1er mars 2021 (pièce n°2 de la [3]) ;Copie de l’ordre de paiement de 1.886 euros à Mme [H] [Y] en date du 03 février 2021 (pièce n°1) ;Copie de la mise en demeure adressée par LRAR le 02 juin 2022 revenue non réclamée (pièce n°3 de la [3]) ;Le décompte des sommes remboursées par M. [G] [P] et retenues sur les prestations de l’allocataire pour un montant de 709 euros (pièce N°5 de la [3]).
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [5] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [P] à payer à la [5] la somme restant due de 419 euros en remboursement du solde du prêt [10] dans les lieux, consenti en date du 26 février 2021.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la [5] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [G] [P] à verser à la [4] la somme restant due de 419 euros (quatre cent dix-neuf euros) en remboursement du prêt [10] dans les lieux, consenti le 26 février 2021 ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens ;
Déboute la [4] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGHA
N° MINUTE : 25/216
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