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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 12 mars 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00440
JUGEMENT
DU 12 Mars 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCFG
S.A.S. OCTOPUS ENERGY FRANCE
ET :
[G] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 26 FEVRIER 2025 puis prorogée au 12 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. OCTOPUS ENERGY FRANCE, anciennement dénommée PLÜM ENERGIE, RCS de [Localité 5] n°803 248 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par Me LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substitué par Me RIBAUT, avocat au barreau de TOURS, elle-même substituant Me CORDE, avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], né le 28 juin 1973 à [Localité 6] (41) demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Eve VILLA, avocat au barreau de TOURS substituant Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société PLÜM ENERGY le 6 octobre 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, sur requête de la SAS PLÜM ENERGIE, il a été enjoint à M. [G] [I] de payer la somme de 2342,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 en principal et de 5,75 € et 51,07 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2023 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne.
M. [G] [I] a formé opposition par déclaration au greffe le 5 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 3 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le 25 juillet 2024, la société OCTOPUS ENERGY FRANCE, représentée par son Conseil, déposait ses conclusions pour le compte de la SAS PLÜM ENERGIE précisant se présenter sous la nouvelle dénomination de la société PLÜM ENERGIE.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SAS OCTOPUS ENERGY FRANCE, anciennement dénommée PLÜM ENERGIE, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 114 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1221, 1231, 1231-1 du Code civil de :
débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;condamner M. [G] [K] à payer et porter à la société PLÜM ENERGIE la somme de 2342,81 € outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;condamner M. [G] [K] à payer et porter à la société PLÜM ENERGIE la somme de 2342,81 € outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;condamner M. [G] [K] à payer et porter à la société PLÜM ENERGIE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant de sommes dues retenues par l’huissier en application de l’article R4444-45 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code de procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Elle affirme que la requête en injonction de payer n’est pas nulle ; que suite à l’assemblée générale du 21 mars 2023, l’associé unique a seulement décidé de modifier la dénomination sociale de la société PLÜM ENERGIE laquelle est devenue OCTOPUS ENERGY FRANCE et de transférer le siège social de [Localité 4] à [Localité 5] ; que la personne morale est ainsi la même ; qu’aucun grief ne justifie la nullité de ladite requête.
Sur le fond, elle souligne que M. [G] [K] a manqué à ses obligations contractuelles de paiement du prix de l’énergie fournie par la concluante ; que le bouclier tarifaire gouvernemental ne lui est pas opposable puisque le tarif contractuellement choisi n’était pas réglementé mais était une offre de marché. Elle soutient qu’il ne s’agissait pas plus d’une tarification dynamique soumise aux articles L224-9 et suivants du Code de la consommation. Elle ajoute que la nouvelle grille tarifaire accompagnait la facture contestée et qu’au surplus les sanctions du fournisseur d’énergie à son obligation d’information ne peut être la soustraction du consommateur à son obligation de paiement.
En défense, M. [G] [K], représenté par son Conseil, au visa de l’article 117 et 54 du Code de procédure civile conclut à la recevabilité de son opposition et demande :
In limine litis
prononcer la nullité de la requête en injonction de payer déposée le 15 septembre 2023 ;et de manière subséquente prononcer la nullité de l’ordonnance en injonction de payer rendue le 22 novembre 2023A titre principal
juger que la somme dont il est redevable doit être limitée à la somme de 1286,84 € TTC ;ordonner des délais de paiement au profit de M. [G] [K] afin qu’il libère sa dette selon 23 échéances de 53,61 € par mois et une 24ème de 53,81 € à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause
débouter la société OCTOPUS ENERGY FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires ;condamner la société OCTOPUS ENERGY FRANCE à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intréêts du fait de sa résistance absuive ;condamner la société OCTOPUS ENERGY FRANCE à lui verser la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’erreur de dénomination de la société PLÜM ENERGIE dans la requête constitue une irrégularité de fond non susceptible de régularisation ; que cette société sous cette dénomination n’existait plus à la date de la requête et ne disposait d’aucune capacité pour ester en justice; qu’au jour de la saisine, les modifications de dénomination et de siège avaient déjà été votées et publiées de sorte que la requête aurait dû être déposée au nom de la nouvelle dénomination avec mention du nouveau siège social.
Au visa de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances, des articles L221-3, L224-9 et L224-10 et R242-11 du Code de la consommation, il rappelle qu’avant le 1er février 2022 le prix du kWh de son contrat d’électricité était de 0,0974 euros HT et qu’après cette date, le prix a augmenté de plus de 40% à 0,1374 euros HT ; que la société PLÜM ENERGIE n’a pas respecté le bouclier tarifaire et de surcroît aucune hausse tarifaire ne lui a été notifiée de sorte qu’il n’a pas pu changer de fournisseur d’énergie. Il considère que l’augmentation ne lui est pas opposable et demande le tarif basé sur le prix initial.
Au visa de l’article 1345-5, il sollicite des délais de paiement précisant être au RSA.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025 et prorogée au 12 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat (poursuite du soutien au service des juge des libertés et de la détention en sous-effectif depuis novembre 2024).
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du défendeur le 19 décembre 2023. En formant opposition le 5 janvier 2023, le défendeur a agi dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur le moyen de défense tiré de la nullité de la requête
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Le régime de la nullité des actes de procédure repose sur une distinction entre les vices de forme, soumis aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, et les irrégularités de fond, régies quant à elles par les articles 117 à 121 du même code.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice. Les nullités de fond qui sont limitativement énumérées peuvent être soulevées à tout moment de la procédure (art. 118) et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
En revanche, en droit positif, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, la dénomination de la société PLÜM ENERGIE comme le lieu de son siège social ont été modifiés suivant procès-verbal de décision de l’associé unique de la société PLÜM EMERGIE du 21 mars 2023. Ainsi, la société PLÜM ENERGIE devenue OCTOPUS ENERGIE FRANCE n’a jamais cessé d’exister, elle n’a ni été liquidée, ni été absorbée. En conséquence la requête au nom de l’ancienne dénomination doit être qualifiée d’irrégularité de forme et il appartient à M. [G] [K] de démontrer que cette irrégularité a engendré un grief. Or dès le 02 septembre 2022, dans un courriel, la société PLÜM ENERGIE indiquait implicitement au défendeur un changement de nom avec la mention “PLÜM ENERGIE bientôt Octopus” .
M. [G] [K] ne justifie d’aucun grief, la demande de nullité de la requête sera en conséquence rejetée.
3-Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et 1004 du Code civil,
L’article 181 VI de la Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 instaurant un couclier tarifaire dispose :
“VI. – En 2022, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs dits « bleus » applicables aux consommateurs résidentiels définis à l’article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 29 de la présente loi, excèdent de plus de 4 % ceux applicables au 31 décembre 2021, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du même code, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 dudit code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.”
Il sera rappelé que par principe, les fournisseurs d’énergie fixent leurs tarifs en fonction du marché. Seule la société EDF (ainsi que les entreprises locales de distribution), en tant que fournisseur dit «historique», propose encore, parmi ses offres, des tarifs réglementés, c’est-à-dire fixés par les pouvoirs publics, pour la fourniture d’électricité.
Dans la cadre des offres de marché, peuvent être distingués :
— les offres de marché à prix fixe, dont le prix de l’énergie est figé pendant une durée déterminée dans le contrat,
— les offres de marché à prix indexé sur les tarifs réglementés, dont le prix de l’énergie évolue relativement au tarif réglementé ;
— les offres de marché avec d’autres formules d’évolution ou d’indexation dont notamment la tarification dynamique.
La SAS PLÜM ENERGIE désormais nommée la société OCTOPUS ENERGY FRANCE n’est pas un fournisseur historique soumise à des tarifs réglementés. Ses contrats portent sur des offres de marché.
Pour justifier de sa demande, elle ne produit pas le contrat conclu avec M. [G] [K] mais seulement une attestation de contrat stipulant une “offre-conso” avec comme option tarifaire “Base” à compter du 06 octobre 2021. M. [G] [K] ne conteste pas l’existence de ce contrat. Toutefois en l’absence de production de la totalité du contrat écrit et notamment de ses conditions générales et particulières, le Tribunal doit apprécier au regard des seules pièces versées au dossier si l’offre de marché souscrite était :
— à prix fixe, dont le prix de l’énergie est figé pendant une durée déterminée dans le contrat,
— à prix indexé sur les tarifs réglementés, dont le prix de l’énergie évolue relativement au tarif réglementé ;
— avec d’autres formules d’évolution ou d’indexation.
Il sera rappelé que le bouclier tarifaire mis en place par l’article 181 susvisé a concerné le tarif réglementé de l’électricité proposé par le fournisseur historique. Il a consisté en une augmentation de 4% TTC en moyenne du tarif réglementé au 1er février 2022, jusqu’au 1er février 2023.
Le bouclier concerne aussi indirectement les contrats en offre de marché qui sont indexés sur le tarif réglementé.
S’il s’agissait dun contrat à prix fixe (offre de marché dont le prix est figé pendant une durée déterminée), aucune augmentation n’était possible jusqu’à échéance du contrat.
Il appartient à la société OCTOPUS ENERGY FRANCE en application de l’article 1153 du Code civil de démontrer que l’offre de marché souscrite par M. [G] [K] était soumise à évolution.
Or, la facture du 03 octobre 2023 permet de constater manifestement un prix fixe à 0.0974 kWh jusqu’au 31 janvier 2022 puis un prix fixe à 0,1374 kW/h à compter du 01/02/2022 jusqu’au 25/09/2022. L’offre souscrite n’était manifestement pas une offre à tarification dynamique ou évolution fluctuante du prix.
Le 02 septembre 2022, la société OCTOPUS ENERGY FRANCE a adressé un courriel à M. [G] [K] mentionnant “vous avez été nombreuses et nombreux, ces derniers jours, à nous contacter pour nous exprimer votre inquiétude quant à la crise énergétique que connaissent la France et l’Europe et son impact sur votre contrat. Nous comprenons vos questionnements et nous souhaitons vous rassurer tout de suite : nous n’augmentons pas nos prix !”
Vous préserver est notre priorité (…) Chez PLÜM énergie, notre objectif est de fournir de l’électricité verte au plus grand nombre, et cela passe par proposer à nos client(e)s des prix identiques à ceux des tarifs réglementés de vente (TRV) déterminés par l’Etat et appliqués par EDF. Cette fois encore, nous faisons le choix engagé de préserver nos clients(e)s et maintenons donc les tarifs de nos offres malgré les circonstances exceptionnelles (…) Le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire en début d’année afin de protéger les consommateurs et consommatrices. Nous n’avons pas encore d’informations sur les variations éventuelles des tarifs réglementés de vente début 2023. Dès que nous aurons des informations sur ce sujet nous vous en informerons”.
En l’absence d’autres pièces, force est de constaté que ce n’est que le 03 octobre 2022 que M. [G] [K] a été informé que le tarif avait augmenté rétroactivement depuis le 01er/02/2022 de 41% passant de 0,0974 €/kW/h à 0, 1374 € du kw/h.
La société OCTOPUS ENERGY FRANCE ne produit aucun document pour justifier contractuellement de cette augmentation alors qu’en application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve à ce titre pèse sur elle.
Dans ces conditions, sa créance de consommation sera fixée à la somme de 1286,84 € TTC (11010 kW:h x 0,0974 =1072,37 € HT soit 1286,84 € TTC). Les conséquences sur sa créance sont les suivantes :
Période
Consommation en kW/h
Prix kW/h HT
Montant HT
TVA 20%
TOTAL (A)
06/10/21 au 31/01/22
4639
0,0974
451,84
90,37
542,21
01/02/22 au 25/09/22
11010
0,0974
1072,37
214,47
1286,85
15649
0,0974
1524,21
304,84
1829,06
Période
Abonnement
€/mois
Montant HT
TVA 5,5%
TOTAL (B)
06/10/21 au 31/01/22
9,35 €
36,27
1,99
38,26
01/02/22 au 25/09/22
9,23 €
71,92
3,96
75,88
108,19
5,95
114,14
Période
Contribution
tarifaire d’acheminement d’électricité
TVA 5,5%
TOTAL (C)
06/10/21 au 2(/09/22
0,2193
17,9
0,98
18,88
Période
Autres taxes
TVA 20%
TOTAL (D)
06/10/21 au 20/09/22
234,53
46,91
281,44
Période
à déduire versements
TOTAL (E)
08/10/2021 au 07/09/2022
443,36
443,36
Solde débiteur antétieur
TOTAL (F)
27/10/2021
14,18
14,18
TOTAL (A +B+C+D+F – E)
1814,34
M. [G] [K] sera condamné au paiement de cette somme de 1814,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Au regard de la situation de M. [G] [K], Il n’est pas inéquitable de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, M. [G] [K] sera tenu aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formulée au titre de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 5 janvier 2023 par M. [G] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2023 rendue sur requête de la SAS PLÜM ENERGIE ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau ;
Rejette le moyen de nullité de la requête soulevé par M. [G] [K];
Condamne M. [G] [K] à payer à la société OCTOPUS ENERGY FRANCE la somme de 1.814,34 € (MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise M. [G] [K] à se libérer de cette dette en 23 versements de 55 € et un 24ème réglant le solde (capital et intérêts) ;
Dit que le premier versement interviendra au plus tard avant le15 du premier mois qui suivra la signification de la présente décision puis avant le 15 de chaque mois ;
Dit que le non versement d’une échéance complète rendra exigible l’entier solde sans qu’une nouvelle mise en demeure ne soit nécessaire ;
Condamne M. [G] [K] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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