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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03003 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4N
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
[G] [Y]
[V] [Z] épouse [Y]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. EVASOL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL [K] [B], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. EVASOL, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3003 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°0034041 du 20 mars 2010, Monsieur [G] [Y] a contracté auprès de la société par actions simplifiées (ci-après S.A.S) EVASOL une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’un montant T.T.C de 22.900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Monsieur [G] [Y] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 22.900 euros, au taux débiteur de 4,99%, remboursable en 180 mensualités de 180,36 euros hors assurance facultative.
Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs à l’encontre de la S.A.S EVASOL.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de LYON a désigné la S.E.L.A.R.L. [K] [B] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S EVASOL afin qu’elle soit valablement représentée dans le cadre de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 11 septembre 2023, Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et la S.E.L.A.R.L [K] [B] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S EVASOL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 8 avril 2024 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A cette audience, Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y]et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. La S.E.L.A.R.L [K] [B], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S EVASOL n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assignée.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette audience, Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y]ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :22.900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
15.903,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,
condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la S.A COFIDIS à leur restituer l’ensemble des intérêts versés par eux au cours de l’exécution du contrat et l’enjoindre à produire un tableau d’amortissement expurgés des intérêts,rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS,condamner la S.A. COFIDIS aux dépens.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] irrecevables en leurs demandes; à titre subsidiaire, de les en débouter ; à titre très subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, condamner Monsieur [G] [Y] à rembourser le capital emprunté soit 22.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; à titre infiniment subsidiaire, priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1.000 euros et condamner Monsieur [G] [Y] à rembourser le surplus du capital soit la somme de 21.900 euros, et, en toute hypothèse, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S EVASOL, la S.E.L.A.R.L [K] [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de vente entre Monsieur [G] [Y] et la S.A.S EVASOL a été conclu le 20 mars 2010.
Il résulte du bon de commande que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Monsieur [G] [Y], normalement avisé par la reproduction des articles précités, aurait du connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités lui permettant d’agir en nullité et ce même s’il n’avait pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
Le contrat de prêt a été conclu le 20 mars 2010.
RG : 24/3003 PAGE
Les parties produisent une « attestation de livraison et demande de financement » du 1er octobre 2010 aux termes de laquelle Monsieur [G] [Y] confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises et constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.
L’historique de compte fait apparaître un déblocage des fonds au 11 octobre 2010.
Les parties versent aux débats des factures d’achat d’électricité par EDF à compter du 17 janvier 2015 jusqu’au 16 janvier 2022.
Les demandeurs ont agi contre la S.A. COFIDIS et la S.A.S EVASOL, prise en la personne du mandataire, par voie d’assignation en date des 1er et 11 septembre 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature du bon de commande le 20 mars 2010.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le déblocage des fonds le 11 octobre 2010.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 5 décembre 2017, date d’établissement de la facture la plus ancienne produite par les parties.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après cette même date.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après la signature de l’offre de prêt le 20 mars 2010.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Z], épouse [Y], et Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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