Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 25 sept. 2025, n° 12-25-000003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-25-000003 |
Texte intégral
RG N° 12-25-000003 MINUTE N° 3112025
5AA
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE
DU: 25 septembre 2025
Madame X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE 3, rue Victor Hugo – 95300 PONTOISE
Madame Z AA née AB
C/
Madame AC AD Monsieur AE AF Monsieur AE AG
Copies délivrées le 26/03/2025
Me HUBERT Denis de KADRAN AVOCATS AARPI
Me DUMONTET Benoît
Madame AC AD et Monsieur AE AH (courriel +LS)
Monsieur AE AG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été extrait jugement dont la teneur suit:
L’ordonnance
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 septembre 2025; Sous la Présidence de ROY – VAN DAELE Régine, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de COUVIDAT William, Greffier; Après débats à l’audience publique du 19 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Madame X Y, demeurant 04 Allée Y Monet, 78160, MARLY LE ROI,
Madame Z AA née AB, demeurant 14 Chemin des Fortes Terres, 95300, PONTOISE,
représentées par Me HUBERT Denis de KADRAN AVOCATS AARPI, avocat du barreau de PARIS
ET LES DEFENDEURS :
Madame AC AD, demeurant 02 rue de l’Oise, 95310, ST OUEN L’AUMONE,
Monsieur AE AF, demeurant 02 rue de l’Oise, 95310, ST OUEN L’AUMONE, Monsieur AE AG, demeurant 07 Chaussée Jules César, 95130, FRANCONVILLE LA GARENNE,
représentés par Me DUMONTET Benoît, avocat du barreau de PONTOISE
Le tribunal a été saisi le 12 mars 2025, par Assignation de référé du 20 février 2025; L’affaire a été plaidée le 19 juin 2025, et jugée le 25 septembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, Madame Y X a donné en location à Monsieur AF AE et Madame AD AC un appartement avec jardin situé à Saint Ouen l’Aumône (95310) 2, rue de l’Oise pour un loyer mensuel initial de 1 280 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 116 euros à titre de provisions sur charges.
Par acte du 24 juillet 2022, Monsieur AG AE s’est porté caution solidaire du respect de leurs engagements par les locataires.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame Y X et Madame AA AB épouse Z ont fait délivrer assignation à Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AGe AE par exploit du 20 février 2025 afin d’entendre la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en la forme des référés:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur AF AE et Madame AD AC et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est;
Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE:
Dire y avoir lieu à référé :
Condamner solidairement Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamner solidairement Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE, ce dernier en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 10.558,83 euros au titre de la dette locative;
Condamner Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE à lui verser la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
Condamner solidairement Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
3
Condamner Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE aux entiers dépens.
Monsieur AF AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE concluent en l’existence d’une contestation sérieuse et en l’incompétence du juge des référés. Ils sollicitent d’inviter les parties à mieux se pourvoir ou à renvoyer le dossier devant le Juges des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise. À titre subsidiaire, ils demandent de déclarer nul l’acte de cautionnement faute de comporter la mention manuscrite de la caution précisant « la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres ». Ils demandent de constater que Madame AA AB épouse Z n’a pas qualité à agir en sa qualité de nue-propriétaire. À titre plus subsidiaire, ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire et un échéancier de trois ans pour apurer la dette ou bien un moratoire jusqu’au 15 novembre 2025 puis un échéancier de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils sollicitent en outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’acte de caution est nul, faute de respecter les conditions légales de sorte que la procédure devant le juge des référés souffre d’une contestation sérieuse.
Sur le fonds, ils indiquent que leurs revenus ont chutés et s’élèvent désormais à 1.250 euros outre les allocations familiales avec lesquels ils doivent pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame Y X indique que Madame AA AB épouse Z n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle est nue-propriétaire du bien et qu’en conséquence, cette dernière se désiste de son action. Madame Y X conteste la contestation sérieuse soutenu par les défendeurs. Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 16.494,49 euros au terme de juin 2025 inclus. L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte du 21 février 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 juin 2025.
Madame Y X sollicite le bénéfice de son assignation et demande le renvoi de l’affaire au fond si l’existence d’une contestation sérieuse était retenue.
Monsieur AH AE, Madame AD AC et Monsieur AG AE reprennent les termes de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de Madame AA AB épouse Z
Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation;
Il ressort des pièces de la procédure que le bien donné à bail a fait l’objet d’un démembrement de la propriété et qu’ainsi Madame Y X est usufruitière et dispose seule des qualités de bailleur en application de son droit de jouissance et que Madame AA AB épouse Z est nue-propriétaire et qu’ainsi, elle n’a pas qualité à agir;
Il convient de donner acte à Madame AA AB épouse Z de son désistement.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 22-1 de la loin du 6 juillet 1989 dans son dernier alinéa dispose que la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement;
L’article 2297 du code civil dispose quant à lui qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de ce celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres;
Il ressort de l’acte de cautionnement signé le 24 juillet 2022 par Monsieur AG AE que ce dernier n’a pas précisé la limite en principal et accessoires en chiffres et en lettres de son engagement;
De plus, l’engagement souscrit l’était pour une durée indéterminée, de sorte si l’engagement de la caution peut être déterminable, il n’appartient pas au juge des référé, juge de l’évidence d’y procéder;
Il convient donc de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de l’engagement de la caution;
5
Le juge des référés étant matériellement incompétent pour en connaitre, il convient donc de renvoyer l’évocation de l’affaire devant le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à Madame AA AB épouse Z de son désistement; CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse; RENVOIE les parties devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant au fond à son audience du 21 octobre 2025 à 9 h 30 et en salle 9 où ce dossier sera appelé sous le numéro RG 11-25-1013
DIT que cette décision vaut convocation.
Ainsi fait à Pontoise le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pour copie certifiée conforme, Le Greffier,
nal Judic
N°174
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail ·
- Dossier médical ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale
- Véhicule ·
- Prévention ·
- Partie civile ·
- Classes ·
- Fait ·
- Délit de fuite ·
- Témoin ·
- Route ·
- Moteur ·
- Information
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Agression ·
- Partie civile ·
- Dépense ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Agression ·
- Expert judiciaire ·
- Tierce personne
- Maire ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Région ·
- Déclaration préalable ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sauvegarde ·
- Agence
- Demande d'avis ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Prescription ·
- Départ volontaire ·
- Travail ·
- Réception ·
- Avis ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Condition suspensive ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Commandement ·
- Séquestre ·
- Condition ·
- Saisie immobilière
- Vol ·
- Pénal ·
- Violence ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Fait ·
- Recel ·
- Menaces ·
- Territoire national ·
- Interprète
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Abus de droit ·
- Cession d'actions ·
- Refus d'agrément ·
- Abus ·
- Cession ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cassis ·
- Impôt ·
- Ministère public ·
- Recette ·
- Dissimulation ·
- Contrôle fiscal ·
- Administration ·
- Journal officiel ·
- Fraude fiscale ·
- Livre
- Astreinte ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Dette ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.