Infirmation 5 décembre 2019
Cassation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5 déc. 2019, n° 18/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01345 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
S
R.G: N° RG 18/01345 – N°
P o r t a l i S
DBVS-V-B7C-EYH3
SA CAISSE DE CREDIT
MUTUEL DE LONGWY
CI
Minute n° 19/00437
COUR D’APPEL DE METZ
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019
APPELANTE:
SAG SE DE CREDIT MUTUEL DE LOMOWY BAS Représentée par son représentant légal
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de
METZ
INTIMÉ :
[…]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS: Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS: Madame TOLÜSSO
DATE DES DÉBATS: En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur
DAVID, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour pour l’arrêt être rendu le 12 novembre 2019. Ce jour venu le délibéré a été prorogé au 5 décembre 2019.
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Faits et procédure
Selon acte sous seing-privé du 20 décembre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de Cras la CCM ou la banque) a consenti à EURL représentée par sa gérante inte
de 50 000 €Fabienne Kralbos pouses Z, un prêt professionnel destiné à financer la reprise d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Le prêt a été consenti au taux de 3,50% l’an remboursable sur 84 mois au taux effectif global de 4,30998% l’an:
En garantie de l’exécution du prêt, Mme et son époux, M. Me se sont portés caution solidaire dans la limite de la somme de 60 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard sur la durée de 108 mois.
Selon avenant du 21 novembre 2013, signé par les cautions, l’Eurlem a consenti à la banque un nantissement sur son fonds de commerce pour un montant de 50 000 €, les parties convenant d’un taux effectif global de 4,359%.
Le 21 mars 2013, la CCM a consenti à l’EURL un prêt professionnel complémentaire de 10 000 €, au taux de 3,50% l’an remboursable sur 60 mois au taux effectif n°
global de 4,48225%, destiné à financer la mise aux normes et le matériel de boulangerie.
Les époux se sont le 20 mars 2013 à nouveau engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de 12 000 €.
Le tribunal de grande instance de Thionville X par du 1er septembre 2016 prononcé la liquidation judiciaire de la société , la CCM a le 30 septembre 2016 déclaré entre les mains de Me mandataire liquidateur, une créance de 37 747,65 €, dont 27 405,60 € à titre privilégié.
a informé la banque de l’irrecouvrabilité totale et définitive de la Le 5 avril 2017, Me créance susvisée.
en demeure d’avoir à Le 30 septembre 2016 également, CCM a mis les époux honorer leurs engagements de caution.
Sans contester ces derniers, M. a par courrier du 10 octobre 2016 sollicité un réaménagement de sa dette auquel la banque s’est opposée.
Mme X le 8 novembre 2016 été placée en redressement judiciaire, la CCM a le 25 janvier 2017 attrait M. I devant le tribunal de grande instance de Thionville auquel il a demandé :
de condamner la partie adverse à lui payer :
.
28 890,53 € au titre du prêt n°20931603 avec intérêts au taux contractuel de 6,50% l’an à compter du 30 septembre 2016,
.4 129,16 € au titre du prêt 20931604 avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 30 septembre 2016, de dire que les intérêts seraient capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. de débouter M. de ses demandes,
. d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
de condamner M. là lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
a pour sa part demandé au tribunal : M.
de dire et juger que l’EURL n’était pas tenue d’exécuter le contrat de prêt nᵒ
. de dire et juger que lui-même n’était pas tenu de garantir le paiement dudit prêt,
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de prononcer la nullité du taux d’intérêt du prêt contracté par
. d’ordonner la répétition des intérêts payés, de dire et juger que la créance issue de la répétition des intérêts viendrait en déduction des sommes dues, au titre du paiement du principal du prêt contracté par l’EURL
. de réduire la clause pénale,
. de dire et juger que la caution n’était pas tenue au paiement des intérêts postérieurs au 30 septembre 2016, de dire et juger que la CCM devait être déchue dans ses rapports avec la caution de l’ensemble des intérêts, frais et pénalités, de dire et juger que les paiement effectués par la débitrice principale devaient être imputés sur le principal de la dette, de débouter la CCM de ses demandes fins et prétentions,
. de condamner la banque aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :
débouté la CCM de ses demandes à l’encontre de M. M I) au titre de
l’engagement de caution souscrit en garantie du contrats de prêt n° 20931608 du 20 décembre 2012 en raison de l’irrégularité de fond affectant ce dernier, dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de M. Y
.
au contrat de prêt n°20951 du 20 décembre 2012, dit et jugé que la créance détenue par la CCM à l’encontre de l’EURL au titre du contrat de prêt n°201 du 21 mars 2013 était de 4 129,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,5% à compter du 30 septembre 2016, dit et jugé que les versements réalisés par l’EURL au titre du contrat 20931603 à hauteur de 22 594,40 € s’imputeraient sur le principal de la dette issue du contrat 2003060 dit et jugé en conséquence que la dette de l’EURL au titre du contrat de prêt 209946 du 21 mars 2013 avait été soldée, débouté la CCM de ses demandes à l’encontre de M. Z au titre de
l’engagement de caution souscrit en garantie du contrats de prêt n°20031609 du 21 mars 2013,
. dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes de la CCM,
. condamné la CCM à verser à M. A 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la CCM aux entiers dépens,
. ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a en substance retenu : que le prêt n°20931600 avait été consenti à l’Eurl alors que celle-ci n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que les statuts n’avaient pas prévu la reprise de cet engagement, que le contrat en cause, insusceptible de régularisation, était dés lors affecté d’une irrégularité de fond le privant, ainsi que les actes de cautionnement dont il était le support, de tout effet,
que s’agissant du prêt n° la CCM invoquait une créance de 4 129,16 € admise en son principe par M. Z qui contestait cependant être redevable tant les intérêts postérieurs au 30 septembre 2016 que de l’indemnité contractuelle de 5%, que la déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl avait cependant fait mention d’un intérêts de retard de 6,50% opposable à M. que l’indemnité contractuelle de 5% avait pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais exposés par la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur et ne pouvait être assimilée à une clause pénale de sorte que M. Z devait être débouté de sa demande de ce chef,
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que la CCM ne rapportant pas la preuve de la réception par les cautions de leur information annuelle relative à la situation du débiteur principal, les intérêts ne pourraient courir qu’à compter du 30 septembre 2016, date de notification par lettre recommandée avec avis de réception auxdites caution de l’ouverture d’une procédure collective concernant l’Eurl
que le prêt n°20931608 X été affecté d’une irrégularité flagrante, il y avait lieu d’affecter les paiements intervenus au titre de celui-ci, soit 22 594,40 €, au remboursement du crédit n° 20881604 se trouvant ainsi en totalité apuré,
qu’à raison de l’extinction de la dette de ce chef de la débitrice principale, la banque devait être déboutée de sa demande dirigée contre la caution.
Par déclaration du 22 mai 2018, la CCM a relevé appel de cette décision et, selon dernières conclusions du 14 février 2019 prises au visa des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 16 du code de procédure civile ainsi que du principe de la contradiction des débats, a demandé à la cour :
de constater que le tribunal avait statué d’office sans inviter les parties à s’expliquer sur une compensation entre le soi-disant trop perçu d’intérêts du prêt 2003 1600 et la dette résiduelle du prêt 1901602 d’annuler le jugement entrepris, statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter l’argumentation de M. Z quant à la nullité du prêt n°20931603, subsidiairement, vu l’avenant signé par les parties le 20 novembre 2013, de
.
constater que celui-ci avait été conclu postérieurement à l’immatriculation de la société lleva, de l’ensemble de ses contestations, moyens, fins, de débouter M. demandes et appel incident, de condamner M. Z à lui payer 28 890,23 €, subsidiairement 25 336,26 €, au titre du prêt n°2001500 avec les intérêts contractuels au taux de 6,50% l’an, subsidiairement au taux légal, à compter du 30 septembre 2016 et la somme de 4 129,16 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % à compter du 30 septembre 2016, subsidiairement au taux légal, à compter du 30 septembre 2016, de dire et juger que les intérêts seraient capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. de condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’a lui payer 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. la quant à lui demandéPar écritures du 14 novembre 2018 portant appel incident, M.
à la présente juridiction :
de rejeter l’appel de la CCM, de dire n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris, de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu’infondées, de faire droit à son appel incident. concernant le prêt n° 20931600 du 20 décembre 2012 ; de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté la CCM de ses demandes à son encontre au titre de l’engagement de caution souscrit en garantie de ce prêt en raison de l’irrégularité de fond affectant ce dernier,
. subsidiairement, vu les articles 2292 du code civil et L341 2 ancien du code de la consommation, outre les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, de dire que l’acte de cautionnement du 20 novembre 2013 était nul et du nul effet,
.de le décharger de son engagement de caution, de débouter en conséquence la CCM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. plus subsidiairement, de dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 2314 du Code civil, il y avait lieu de le décharger de son obligation, plus subsidiairement encore, de constater que la CCM ne
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justifiait pas de sa créance, tant dans son principe que dans son montant, d’enjoindre à la CCM, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, de justifier de tous les montants qu’elle avait perçus au titre de la mise en œuvre des garanties, faute pour la banque d’y déférer, de la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en application des articles 1315, devenu 1353, et 2290 du code civil, vu
l’article 1231-5 du code civil, de réduire l’indemnité conventionnelle constitutive d’une clause pénale à un montant symbolique, vu les articles L622-26 et L643-11 du code de commerce, ensemble l’article 2290 du code civil, de dire et juger qu’il ne pouvait être tenu au paiement des intérêts postérieurs au 30 septembre 2016, vu les articles L313-22 du code monétaire et financier,
1353 du code civil et L132-1 du code de la consommation, de dire et juger que la CCM avait manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
. de dire que la société CCM était déchue du droit aux intérêts et qu’il lui appartenait de justifier du montant de sa créance après déduction des intérêts indus en produisant un nouveau décompte décomposant le principal, les intérêts, frais et commissions, à défaut et en l’état, de débouter la société CCM de sa demande, concernant le prêt n°20034602 du 21 mars 2013,
. d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que la CCM était bien fondée à rechercher la mise en oeuvre de son engagement de caution à ce titre et que la créance détenue à cet égard par la banque à l’encontre de l’EURL e était de 4 129,60 €, outre les intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 30 septembre 2016, et statuant à nouveau sur ce point, de dire l’acte de cautionnement du 20 mars 2013 nul et du nul effet, de le décharger de son engagement de caution, de débouter en conséquence la CCM de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, de constater que la CCM ne justifiait pas de sa créance, tant dans son principe que dans son montant, d’enjoindre à la société CCM, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, de justifier de tous les montants qu’elle avait perçus au titre de la mise en œuvre de des garanties, faute pour la banque d’y déférer, de la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en application des articles 1315, devenu 1353, et 2290 du code civil, vu l’article 1231-5 du code civil, de réduire l’indemnité conventionnelle constitutive d’une clause pénale à un montant symbolique, vu les articles L622-26 et L643-11 du code de commerce, ensemble l’article 2290 du code civil, de dire et juger qu’il ne pouvait être tenu au paiement des intérêts postérieurs au 30 septembre 2016, vu les articles L313-22 du code monétaire et financier,
1353 du code civil et L132-1 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que la CCM avait manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
. mais infirmant le jugement sur les conséquences à en tirer, de dire que la CCM était déchue du droit aux intérêts et qu’il lui appartenait de justifier du montant de sa créance après déduction des intérêts indus en produisant un nouveau décompte décomposant le principal, les intérêts, frais et commissions, à défaut et en l’état, de débouter la CCM de sa demande, en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait : dit et jugé que les versements réalisés par l’EURL love au titre du contrat n°20931603 à hauteur de 22 594,40 € s’imputaient sur le principal de la dette issue du contrat n°20931604, dit et jugé en conséquence que la dette de l’EURL deve au titre du contrat de prêt n°20981604 du 21 mars 2013 avait été soldée, débouté la CCM de ses demandes à son encontre au titre
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de l’engagement de caution souscrit en garantie de ce prêt, en cas d’annulation du jugement, de statuer conformément aux dispositions celui-ci dont il était sollicité confirmation et aux demandes qu’elles induisaient, au besoin expressément reprises devant la cour, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de condamner la CCM aux dépens d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour exposé exhaustif des moyens et arguments des parties.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande aux fins d’annulation du jugement dont appel
Attendu qu’il est constant qu’après avoir, d’une part, débouté la CCM de ses demandes au titre de l’engagement de caution souscrit en garantie du prêt n° 20981808 et, d’autre part, considéré que la créance de la CCM sur l’EURL leve au titre du contrat n°20931604 s’élevait à 4 129,60 €, le tribunal a dit et jugé que les versements réalisés par la débitrice principale au titre du contrat 20931609 s’imputeraient sur la dette issue du contrat 20931604 de sorte que celle-ci se trouvait éteinte et que les demandes formées de ce chef contre M. Z devaient être rejetées ;
Que faisant grief au premier juge d’avoir relevé d’office et sans le soumettre à la discussion des parties le moyen susvisé tiré d’une compensation entraînant l’extinction de sa créance, la CCM invoque une violation du principe du contradictoire devant entraîner l’annulation de la décision déférée ;
Attendu qu’il est cependant à constater que M. B avait au dispositif de ses dernières écritures demandé au tribunal « de dire et juger que les paiements effectués par la débitrice principale devaient être imputés sur le principal de la dette » et que la dispositions critiquée est donc intervenue en réponse à cette prétention soumise à la discussion des parties;
Que la demande aux fins d’annulation du jugement sera donc rejetée ;
2/ Sur la validité des engagements de caution
a/ concernant le prêt n°20931603 du 20 décembre 2012
Attendu qu’aux termes de l’article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette appartenant au débiteur principal;
Que M fait par ailleurs exactement observer que si la CCM rapporte la preuve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl love, l’intimée ne justifie en revanche pas d’une décision d’admission, seule opposable à la caution quant à l’existence et au montant de la créance principale ;
Que M. C se trouve dès lors fondé à invoquer les irrégularités, tant des actes de prêt souscrits par la débitrice principale que de ses engagements de caution;
Attendu qu’il est constant que le prêt n°20 du 20 décembre 2019 a été souscrit par "l’Eur e en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés représentée par Mme
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Que faisant valoir, d’une part, que l’acte avait été signé, non par une société en formation, mais par une personne morale inexistante et, d’autre part, que l’engagement querellé n’avait en tout état de cause pas été repris par l’Eurl, M. D invoque à son profit la nullité absolue du contrat de prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1843 du code civil « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci »;
Attendu que la reproduction littérale des dispositions susvisées n’étant pas exigée, Mme E a en la cause à l’évidence agi au nom et pour le compte de l’Eurl leve en formation;
Que certes les statuts de l’Eurl dievo n’ont pas stipulé la reprise par celle-ci du prêt n°20031603 et que la banque ne justifie en la cause d’aucune délibération en ce sens de l’assemblée générale ordinaire ;
Que cependant, s’agissant d’une société unipersonnelle, l’associé unique peut décider de la reprise des actes antérieurs à l’immatriculation de la société au lieu et place de
l’assemblée ;
Que ladite reprise peut par ailleurs être implicite et que tel apparaît être à le cas en la cause où l’Eurle llev a pendant plus de deux ans remboursé les échéances du prêt en litige sans que M. F justifie d’une décision de refus d’approbation des comptes ;
Qu’enfin et surtout, comme précédemment exposé, l’Eurkle , ainsi que les cautions, ont le 21 novembre 2013 signé un avenant au contrat querellé X expressément stipulé que celui-ci « n’emportait aucune novation au contrat initial dont toutes les conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeuraient inchangées » et « lierait les deux parties lors de la signature de l’emprunteur et le cas échéant des cautions »;
Que l’Eurl X dès lors postérieurement à son immatriculation au registre du commerce signé un acte emportant reprise du contrat initial, le moyen de nullité de ce dernier invoqué par M. Z devra être écarté ;
Attendu que pour conclure à l’irrégularité de son engagement de caution M. Z invoque par ailleurs, d’une part, l’absence dans l’avenant du 21 novembre 2013 susvisé des mentions manuscrites exigées par les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation et, d’autre part, le bénéfice des dispositions de l’article 2314 du code civil;
Attendu qu’il est sur le premier point à constater que l’engagement initial souscrit par l’intimé le 20 décembre 2012, au demeurant non contesté, apparaît régulier et a en particulier été revêtu des mentions manuscrites susvisées ;
Que M. G par ailleurs signé l’avenant du 20 novembre 2013 en apposant de sa main la mention suivante « bon pour acceptation des modifications ci-dessus sans augmentation du montant de mon engagement »;
Que la reprise des mentions prescrites par les articles L331-1 et L331-2 susvisés dans l’avenant du 20 novembre 2013 n’X été exigée par aucun texte et que les limites de l’engagement de M. Z étant, conformément aux prescriptions de l’article 2292 du code civil, demeurées parfaitement déterminées, le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2314 du code civil « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite »;
Qu’au regard de ces dispositions et faisant grief à la banque d’avoir négligé la sûreté
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constituée par le nantissement dont elle bénéficiait sur le fonds de commerce de l’Eurlde M. H estime devoir être déchargée de son engagement de caution ;
Que des pièces de la procédure il résulte cependant que la CCM a au titre du prêt nᵒ2000 Tame déclaré une créance privilégiée, garanti par le nantissement sur fonds de commerce allégué par M. I, dont le mandataire liquidateur a le 5 avril 2012 attesté de l’irrecouvrabilité totale et définitive ;
Que la banque étant dès lors étrangère à l’absence de subrogation de l’intimé au bénéfice du nantissement en cause, l’engagement de M. Z en qualité de caution du prêt n°2008 1600 apparaît régulier :
b/ concernant le prêt n° du 21 mars 2013
Attendu que McM el conteste sur ce point la régularité de son engagement de caution en exposant avoir signé celui-ci le 20 mars 2013 alors que le prêt ne l’a été que le lendemain ;
Que des pièces versées aux débats il résulte cependant que les époux M ont le 20 mars 2013 paraphé et signé un document unique, comprenant le contrat de crédit et leurs engagements de caution, que la banque n’a effectivement signé que le 21 mars 2013;
Que conformément aux dispositions des articles 2289 et 2292 du code civil, le cautionnement a donc été contracté pour garantie d’une obligation valide, dans des limites déterminées et apparaît dès lors régulier;
3/ Sur les sommes dues par la caution
Attendu que M. c l invoque en premier lieu l’indétermination du montant de ses engagements, motif pris ce ce que la banque omettait de faire état des sommes qu’elle avait pu percevoir de la seconde caution et de la réalisation du nantissement sur le fonds de l’Eurl
Hleve;
Qu’ainsi que précédemment exposé, le mandataire liquidateur de l’Eurl précitée a cependant attesté de l’irrecouvrabilité totale et définitive de la créance garantie par le nantissement susvisé ;
Que l’intimée s’est par ailleurs engagé solidairement avec la débitrice principale et est de ce fait redevable de l’intégralité de la dette de celle-ci, sans préjudice de son recours subrogatoire contre la seconde caution, placée en redressement judiciaire le 8 novembre
2016;
Que ce premier moyen sera dès lors écarté ;
Attendu que l’intimé fait en second lieu état de l’irrégularité de la déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl dont les modalités de calcul des intérêts n’auraient pas été précisées ;
Attendu qu’aux termes de l’article R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance contient notamment « les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté »;
Qu’il est à constater qu’en déclarant deux créances de respectivement 28 775,88 € et 4 109,73 € au jour du jugement d’ouverture assorties d’intérêts postérieurs au taux normal de 3,50% et au taux de retard de 6,50%, la banque a satisfait aux prescriptions susvisées, M. Z s’abstenant au demeurant de préciser en quoi l’indication d’un taux déterminé applicable à des sommes également déterminées et à compter d’une date toujours déterminée ne constituerait pas celle des modalités de calcul desdits intérêts ;
Attendu que M. I demande ensuite à la cour de ramener à de plus justes proportions les indemnités portées en compte par la banque constituant selon lui des clauses pénales
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pouvant être réduites par le juge ;
Que les actes de prêt consentis à l’Eurl lev ont stipulé que « si l’emprunteur ne respectait pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêts serait majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance impayée et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles » et que "de plus il serait redevable d’une indemnité conventionnelle égale à
5% des montants échus";
Que les dispositions en cause s’analysent effectivement en une clause pénale ;
Que le montant de celle-ci, fixé à 5% des sommes dues, apparaît toutefois usuel en la matière et n’est en tout état de cause pas manifestement excessif;
Qu’il n’y aura dès lors pas lieu à réduction des indemnités en litige ;
Attendu que M. I, invoque enfin la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement de celle-ci à son obligation d’information annuelle de la caution ;
Attendu que l’article L313-22 du code monétaire et financier comme l’article L341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, disposent tous deux que le créancier professionnel est.tenu de faire connaître à la caution personne physique « au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »;
Attendu que la première échéance du prêt n°2000 1000 du 20 décembre 2012 X été payable au 31 janvier 2013 et l’Eurl X été placée en liquidation judiciaire le 1er septembre 2016, la CCM doit en la cause justifier de l’information de la caution sur les engagements de la débitrice principale aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015 et ce avant les 31 mars 2014, 2015 et 2016;
Que la banque verse à cet égard aux débats :
. copie de lettres simples datées des 24 février 2014, 20 février 2015 et 18 février 2016 X, pour chaque prêt, informé M. Z de l’état des engagements de l’Eurl lleva aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015,
. les relevés informatiques d’envoi des courriers en cause;
Attendu que contestant la réalité de ces envois, M. J considère que la banque échoue en la cause à rapporter la preuve de ceux-ci ;
Que les deux actes de prêt avec cautionnement paraphés et signés par M. K ont toutefois énoncé « la banque s’engage à faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des engagements garantis. Compte tenu du système de gestion automatisée de cette information mis au point par la banque, les parties conviennent que la production d’un listing informatique fera preuve de l’information entre elles »;
Que la banque justifiant dès lors de l’accomplissement de son obligation d’information conformément aux termes des contrats signés par la débitrice principale et les cautions, il n’y aura pas lieu à déchéance du droits aux intérêts contractuels ;
Qu’aucune imputation sur le solde du prêt n°2099 1600 des paiements effectués par l’Eur! alleve au titre de l’emprunt n°2003 1008 ne pouvant, au vu des décisions susvisées, intervenir, le jugement déféré devra être infirmé en toutes ses dispositions, M. Z étant condamné à payer à la CCM deux sommes de 28 890,23 € et de 4 129,16 € avec intérêts
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au taux de 6,50% à compter du 30 septembre 2016, date de mise en demeure ;
Que les intérêts étant dus pour plus d’une année entière leur capitalisation sera enfin, conformément à la demande de la banque, ordonnée ;
4/ Sur les demandes accessoires.
Attendu que M. L qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel;
Que sa propre demande de ce chef étant rejetée, l’intéressé sera enfin condamné à payer à la banque 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Longwy-Bas de sa demande aux fins d’annulation du jugement prononcé le 9 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Thionville ;
Infirme le jugement susvisé et statuant à nouveau :
Condamne M. à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de
.28 890,23 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,50% l’an à compter du 30 septembre 2016 au titre de son engagement de caution du prêt n°2008 contracté le 20 décembre 2012 par l’Eurl
4 129,16 € avec intérêts au taux conventionnel de 6,50% l’an à compter du 30 septembre 2016 au titre de son engagement de caution du prêt n°2000 1000 contracté le 21 mars 2013 par l’Eurl leva
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Condamne M. Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de burg pas une indemnité unique de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 05 Décembre 2019, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame LOUVET, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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