Confirmation 17 février 1994
Rejet 12 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 févr. 1994, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
e stand COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
22 MARS 19943 putch w Japhe
n+ Hollermo
175 pan N°
1994 secon²nINASSTAN 22 MARS 1994 5
. Chambre
MB
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 1994
Rôle N°
A l’audience publique du DIX SEPT FEVRIER 1. JAN. 1996 MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE, la se engels Aix le Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 5ème
Chambre Correctionnelle, a rendu l’arrêt. suivant
Z A B C D né le […] à MARSEILLE (13055) Prévenu : Z G. fils de X et de Y Henriette marié deux enfants pilote automobile CONTRADICTOIRE de nationalité française demeurant […] à […] déjà condamné libre
PREVENU de fraude fiscale
comparant en personne et assisté de Me MINASSIAN, avocat au barreau de
Marseille
[…]
[…]
47.2-94. L. PARTIE CIVILE représentée par Me HOLLEAUX avocat au barreau de
Paris Prefete di 12/10/95 Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
APPELANTS du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE
6ème Chambre le11 Février 1993
1
2-2 MARS 1994 Grosse [le
délivrée [ à
KUOLLEAUX
IMPRIMÉ
RÉFÉRENCE N°: A1 89 4
17512194
L’affaire a été appelée en audience publique le 16 Décembre 1993;
Le Président a présenté le rapport de l’affaire;
PUis, le Président a interrogé le prévenu qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées;
Les avocats ont été entandus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
Le Ministère Public a pris ses réquisitions;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier;
Enfin, le Président a informé les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 17 FEVRIER 1994 ;
DECISION rendue après délibéré conformément à la loi.
Selon jugement contradictoire en date du 11 Février 1993, le Tribunal Correctionnel de Marseille a déclaré A Z coupable
d’avoir à Cassis courant 1988 et 1989 en tout cas depuis temps non prescrit :
1-de s’être frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de
85.906 F de T.V.A. due au titre de la période du 1er Janvier au 31 Décembre 1988 en dissimulant volontai rement une partie des sommes sujettes à ladite taxe, la dis simulation excédant le dixième des sommes imposables et la somme de 1.000 F ;
1.135.975 F d’impôt sur le revenu, dû au titre des années 198$, et 1988 en dissimulant volontairement une partie des revenus imposables, la dissimulation excédant le dixième des sommes imposables et la somme de 1.000 F ;
2-d’avoir sciemment omis de passer ou faire passer des écritures au livre journal et au livre d’inventaire prévus par les articles 8 et 9 du code de Commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu ;
Faits prévus et réprimés par les articles 1741 et 1743 du Code Général des Impôts ;
l’a condamné à la peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’indemniser la victime, a ordonné la publication de la décision au Journal Officiel de la République Française dans les quotidiens « Le Méridional » et « Le Provençal » (sans que le coût de chaque insertion excède 3.000 F pour le Journal Officiel et 2.000 F pour les deux autres) ainsi que son affichage sur les panneaux officiels réservés aux publications officielles de la commune de Cassis et recevait l’Administration des Impôts en sa constitution de partie civile,
175/3/94
a dit que la contrainte s’exercerait conformément aux articles L. 272 du Livre des Procédures Fiscales pour le recouvrement des impôts directs fraudés majorations et amendes fiscales;
Par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Marseille en date du 15 Février 1993 le conseil de Z
A a relevé appel de cette décision ;
le 16 Février 1993 le Ministère public a formé appel incident;
l’Administation des Impôts a usé de la même voie de recours selon déclaration du 23 Février 1993 ;
* *
Régulièrement cité à sa personne le 13 Septembre 1993 pour voir être statué sur son recours, A Z a comparu assisté de son conseil lequel a déposé des écritures pour solliciter la relaxe de son client en s’attachant essentiel lement à faire valoir d’une part que la Cour ne saurait entrer en voie de condamnation en se fondantsur les simples constatations et allégations de l’Administration et
d’autre part queSAU A ne peut en l’occurrence être convaincu de mauvaise foi;
L’Administration des Impôts représentée par son conseil, a déposé également des écritures pour demander à la Cour de confirmer la décision entreprise ;
Le Ministère Public a requis pour sa part la confirmation du jugement dont appel;
*
SUR LA COUR
Attendu que les recours exercés dans les formes et délai légaux doivent être déclarés recevables;
Attendu que pour l’exposé des faits, la Cour se réfère à
l’exacte et complète analyse qui en a été faite par les premiers juges et de laquelle il résulte que Z A
(dont il doit être précisé qu’il avait déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal pour la période du 1er janvier 1979 au 31 Juillet 1983 qui avait alors révélé une minoration im portante de recettes et d’achats lui ayant valu un/redres sement de 1233310 f droits et pénalités exclusives de bonne foi confondus) a bien commis les délits de fraude fiscale visés
à la prévention ;
175/4/94
Attendu qu’en effet il échet seulement de rappeler que lors de la vérification de la comptabilité et de l’ensemble de la situation fiscale personnelle de Z A (qui avait exploité le restaurant « Aux vieux Pavés » à Cassis du 12
Mai 1984 au 31 Mai 1986 date à laquelle il l’avait donné en location-gérance à la SARL A. A.H. ayant pour gérante son épouse, détenant 170 des 500 parts, les 330 autres étant détenues par ses propres mère et grand-mère maternelles) pour la période du 1er Janvier 1987 au31 Décembre 1988 il a été constaté essentiellement :
une minoration très sensible des revenus déclarés (avec retard) soit28.337 F pour 1987 alors que les sommes versées en espèces et chèques sur ses divers comptes bancaires (27) et les bénéfices commerciaux atteignaient pour la même période 1.232.181 F tandis que pour l’année 1988 le montant des revenus déclarés du foyer fiscal s’élevait à
19.440 F alors pourtant que la somme des BIC et crédits ban caires avoisinait 1.126.327 F ;
que les déclarations mensuelles des chiffres
d’affaires (à l’exception des mois d’avril, septembre et octobre 1988) n’ont pas été ou ont été souscrites hors délai;
que la comptabilité tenue était manifestement
-
irrégulière puisqu’aucune facture n’a pu être présentée, défaut d’enregistrement chronologique des opérations, absence de relevé bancaire concernant les exercices clos en 1987, ef 1988 n’ont pu être présentées ;
Attendu que la reconstitution des recettes après que les sommes représentatives des virements de comptes à comptes
(lorsqu’ils ont pu être clairement identifiés ou justifiés) et les prêts accordés à l’entreprise eurent été exclus permettait d’établir une dissimulation importante du chiffre
d’affaires soit 71.805 F pour 1987 et 303.862 F pour 1988;
Attendu qu’en l’état de ces constatations objectives faites lors du contrôle fiscal révélant qu’il avait incontestable ment dissimulé des recettes et revenus dans le but évident de frauder le fisc c’est à bon droit et par des motifs pertinents qu’il échet d’adopter que les premiers juges ont retenu Z A (dont l’élément intentionnel résulte suffisamment de l’importance des dissimulations) dans les liens de la prévention alors surtout que celui-ci qui se borne simplement à contester (en vain) les chiffres retenus par l’administration a été dans l’incapacité (refusant même de coopérer lors du contrôle) de lui fournir en temps oppor tun les explications qui lui étaient demandées notamment sur l’origine des fonds déposés sur ses comptes et ne rap porte pas plus devant la Cour, qu’il ne l’a fait en première instance, le moindre élément de preuve de nature à étayer ses vaines protestations ;
que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, la peine principale ayant été justement appréciée compte tenu de la gravité des faits et des antécédents du prévenus ;
[…]
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle,
Déclare les appels recevables EN LA FORME,
AU FOND, confirme en toutes ses dispositions la décision querellée ;
le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale;
Composition de la Cour :
Président Monsieur ELLUL,
Assesseurs Mesdames MC COUX et DURAND, Conseillers,
Ministère Public : Monsieur MOMBEL, Substitut Général,
Greffier : Mademoiselle ZIGNIN,
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré ;
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier.
Le Greffier Président,Cinktury
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