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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 10 oct. 2024, n° 23246000011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23246000011 |
Texte intégral
• Apfel principal; le 16/10/2024, du MP.
sur la relase de Xx sedisant X Y. • Appel principal, le 14/10/2024, du MP, sur la relase de X se disant Z AA
Cour d’Appel de Lyon Tribunal judiciaire de Lyon 6ème chambre correctionnelle
Jugement prononcé le : 10/10/2024 No minute: 7162/2024
No parquet: 23246000011
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de LYON le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Présidente:
Madame LALLART Aurélie, vice-présidente, Assesseurs: Madame MICAL AB, magistrate honoraire, Madame WOESSNER Cécile, vice-présidente. assistées de Madame NEYRON Natacha, greffière, et en présence de Madame LOMBARD Oriane, greffière stagiaire. en présence de Madame QUEY Audrey, procureur de la République adjoint, a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur AC AD
AE domicile: chez Maître DEYDIER Grégoire […], Comparant assisté de Maître DEYDIER Grégoire, avocat au barreau de LYON (toque 3356).
en présence de AF AG, interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d’appel, serment préalablement prêté,
ET
PRÉVENU:
Nom: Z AH né le […] à CONSTANTINE ([…]) de Z AI et de AJ AK Nationalité algérienne Situation familiale : concubin Situation professionnelle : sans emploi
Page 1/8.
Antécédents judiciaires : jamais condamné
AOas: AL AM né le […] à Constantine ([…]) de AN AO et de AP AQ
— AR AM né le […] AS AM né le […]
Demeurant : […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la maison d’arrêt de LYON CORBAS Mandat de dépôt en date du 03/09/2023 Maintien en détention provisoire en date du 12/08/2024
Comparant assisté de Maître BERTHO-BRIAND Giovanni, avocat au barreau de LYON (toque 3156).
en présence de AT AU, interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEA, serment préalablement prêté.
Prévenu des chefs de:
VOL EN REUNION faits commis courant juillet 2023 à ST FONS VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 31 juillet 2023 à
[…]
MENACE DE MORT REITEREE faits commis le 2 août 2023 à ST FONS
PRÉVENU:
Nom: X Y
né le […] à […] ([…]) de X AV et de AW AX AY
Nationalité: algérienne Situation familiale : concubin Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : jamais condamné
AOas: AW AX AZ né le […] en […] BA BB né le […] à Alger ([…]) BA AZ né le […] en […] de AW AX AV
et de AW AX AY
Demeurant : […]
Situation pénale: détenu provisoirement au centre pénitentiaire de SAINT […] Mandat de recherche en date du 04/09/2023 Mandat de dépôt en date du 12/03/2024 Maintien en détention provisoire en date du 12/08/2024 Comparant assisté de Maître SABATIER Laurent, avocat au barreau de LYON (toque
579).
Page 2/8
en présence de AT AU, interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Prévenu des chefs de :
VOL EN REUNION faits commis courant juillet 2023 à ST FONS VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS faits commis le 31 juillet 2023 à […]
PRÉVENU:
Nom: BC BD, BE né le […] à ORAN ([…]) de BC BF et de BG BH Nationalité algérienne Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant chez Madame BI née BG BH […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mandat de recherche en date du 14/09/2023 Mandat de dépôt en date du 11/11/2023 Placement sous contrôle judiciaire en date du 18/03/2024 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 12/08/2024 Comparant assisté de Maître BRILL Jérémie, avocat au barreau de LYON (toque 1800).
Prévenu du chef de :
⚫ VOL EN REUNION faits commis courant juillet 2023 à ST FONS
DEBATS
Z AH et X Y, prévenus, ne parlant pas suffisamment la langue française, AT AU, interprète en langue arabe, a été désigné et a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
AC AD, partie civile, ne parlant pas suffisamment la langue française, AF AG, interprète en langue arabe, a été désignée et a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z AH, X Y et BC BD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Page 3/8
AC AD a été entendu en ses déclarations.
Maître DEYDIER Grégoire, conseil de AC AD, a été entendu en sa plaidoirie en soutien des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BRILL Jérémie, conseil de BC BD, a été entendu en sa plaidoirie.
Maitre BERTHO-BRIAND Giovanni, conseil de Z AH, a été entendu en sa plaidoirie. Maitre SABATIER Laurent, conseil de X Y, a été entendu en sa plaidoirie. Les prévenus ont eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame BJ BK, juge d’instruction, rendue le 12 août 2024.
En vertu de l’article 179-2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction a précisé dans cette ordonnance la date d’audience du 10 octobre 2024 à 14h00 à laquelle devrait comparaître les prévenus devant la 6m chambre correctionnelle, dispensant le procureur de la République de délivrer une citation aux prévenus. Par ordonnances distinctes du juge d’instruction du 12 août 2024, Z AH et X Y ont été maintenus en détention provisoire jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement et BC BD sous contrôle judiciaire.
Z AH a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à ST FONS, courant juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement deux téléphones et une trottinette appartenant à Monsieur AC AD, cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice., faits prévus par ART.311-4 10, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. d’avoir à […], le 31 juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, sur Monsieur AC AD, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme et en réunion., faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48, ART.131-[…]-2 C.PENAL.
Page 4/8
d’avoir à ST FONS, le 2 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, menacé de mort Monsieur AC AD, de manière réitérée, et notamment en lui disant: « On va te couper les jambes »., faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.222- 44, ART.[…].PENAL.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
—
d’avoir à ST FONS, courant juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement deux téléphones et une trottinette appartenant à Monsieur AC AD, cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…].PENAL.
d’avoir à […], le 31 juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, sur Monsieur AC AD, ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes: avec usage ou menace d’une arme et en réunion., faits prévus par ART.222-12, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].I, ART.222-48, ART.131-[…]-2 C.PENAL.
BC BD a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d’avoir à ST FONS, courant juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement deux téléphones et une trottinette appartenant à Monsieur AC AD, cette soustraction ayant été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice., faits prévus par ART.311-4 1º, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
MOTIFS
Sur les faits de vol courant juillet 2023 reprochés aux trois prévenus: Il ressort des éléments du dossier et des débats que la mise en cause des trois prévenus pour ces faits de vol ne repose que sur les déclarations du plaignant, AD AC. En effet, si sa compagne a corroboré ses déclarations, il apparait qu’elle n’a pas été témoin direct de ces faits, qui lui ont simplement été rapportés par con compagnon. II ne peut, dans ces conditions, en dehors de tout autre élément probant, être démontré la participation des prévenus au vol qui leur est reproché.
S’agissant cependant de BD BC, il est constant que celui-ci a été interpelé le 11 novembre 2023 au volant d’un véhicule dans lequel a été retrouvé le téléphone de AD AC. Ses explications quant à la présence de ce téléphone n’apparaissent pas convaincantes, et s’il n’est pas démontré qu’il a lui-même participé au vol de ce téléphone, les conditions frauduleuses dans lesquelles il s’est retrouvé en sa possession constituent le délit de recel de vol.
Page 5/8
Par voie de conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de requalifier les faits de vol aggravés reprochés à BD BC en faits de recel de vol et de l’en déclarer coupable; il convient par ailleurs de relaxer Z AH et X Y des faits de vol en réunion.
La nature de l’infraction et la personnalité de BC BD justifient de le condamner à une peine d’emprisonnement de 06 mois et ce, afin de prévenir la commission de nouvelles infractions. Toutefois, il résulte de la situation pénale de BC BD qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-30, 132-31, et 132-33 du code pénal. Les circonstances de l’infraction, la personnalité et la situation familiale, sociale et professionnelle du condamné justifient qu’il soit sursis totalement à l’exécution de cette peine afin de sanctionner l’auteur et de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Sur les faits de violences aggravées en date du 31 juillet 2023 reprochés à Z AH et X Y: Il est constant au vu notamment du certificat médical du médecin légiste en date du 7 août 2023 que AD AC a été victime de violences volontaires d’une particulière gravité en ce qu’une incapacité totale de travail de 21 jours a été relevée et de nombreuses plaies constatées.
Il est constant également que AD AC a dès le début de la procédure mis en cause Z AH et X Y comme étant à l’origine de ces violences.
Il a cependant également par la suite mis en cause BC BD comme étant présent lors de ces faits à bord d’une voiture. Pour autant, ces dernières déclarations ont été invalidées par les vérifications effectuées, qui ont démontré qu’au moment des faits BC BD se trouvait à Paris, de sorte que ses seules déclarations ne peuvent suffire.
Or, force est de constater qu’aucun autre élément probant suffisant ne vient corroborer les déclarations de AD AC. En effet, le seul témoignage au dossier est un témoignage indirect de sa compagne qui rapporte simplement ce qu’il lui a confié.
Enfin, le seul bornage des lignes téléphoniques de Z AH et X Y à proximité du lieu des faits ne peut permettre de démontrer leur participation aux violences dénoncées, étant relevé que le relais déclenché se situe également à proximité de leurs domiciles respectifs.
Par voie de conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il subsiste un doute sérieux, et il convient de relaxer Z AH et X Y des faits de violences aggravées qui leur sont reprochés.
Sur les faits de menaces de mort reprochés à Z AH :
Il convient de relever que les déclarations de AD AC s’agissant des menaces qu’il aurait reçues ont été changeantes quant à la teneur des menaces, et il convient en tout état de cause de constater que celles-ci ne sont corroborées par aucun élément objectif au dossier, de sorte qu’il convient de relaxer Z AH de ces faits.
Page 6/8
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AC AD;
Il convient de déclarer BC BD entièrement responsable du préjudice subi par AC AD, partie civile, en lien avec le recel de son téléphone portable;
Il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils en ce qui concerne AC AD et BC BD;
Il convient, en conséquence, de réserver la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Il y a lieu, enfin, de rejeter la demande d’indemnité provisionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AH, X Y, BC BD et AC AD,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Relaxe Z AH des fins de la poursuite; Relaxe X Y des fins de la poursuite;
Requalifie les faits de VOL EN REUNION commis courant juillet 2023 à ST FONS reprochés à BC BD, BE en RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN REUNION commis le 11 novembre 2023 à ST FONS, faits prévus par ART.[…].1.AL.2, ART.311-4 1%, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.[…].PENAL;
Déclare BC BD, BE coupable des faits ainsi requalifiés;
Pour les faits de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL EN REUNION commis le 11 novembre 2023 à ST FONS
Condamne BC BD, BE à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS
Dit qu’il sera sursis TOTALEMENT à l’exécution de cette peine;
La présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable BC BD;
Page 7/8
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AD;
Déclare BC BD, BE entièrement responsable du préjudice subi par AC AD, partie civile, en lien avec le recel de son téléphone portable;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire en ce qui concerne AC AD et BC BD, BE à l’audience du 11 mars 2025 à 14h00 devant la 6me chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de LYON;
Réserve la demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette la demande d’indemnité provisionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente orta greffiere
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE вий
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