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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7M2
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[21]
S.C.P. SILVESRI-BAUJET
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [13]
[21]
S.C.P. [15], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13]
Me [S] [H]
________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurène DESCHET, avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Me Guillaume CIANCIA, avocat du même cabinet
ET
DÉFENDERESSE :
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7M2
S.C.P. [15], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène DESCHET, avocate au barreau de Bordeaux, substituée par Me Guillaume CIANCIA, avocatdu même cabinet
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 8 Juin 2023, l'[17] ([20]) [9] a notifié à la SAS [13] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs et l’a informée d’un prochain rappel de cotisations en raison d’exonération de cotisations patronales et d’une aide au paiement indûment appliquées.
Le 15 Septembre 2023, l'[21] a délivré à la SAS [13] une mise en demeure, d’un montant de 15.833 Euros soit 15.081 Euros de cotisations et 752 Euros de majorations de retard au titre de la période de Février à Mai 2020, correspondant à des cotisations complémentaires suite à des conditions d’exonération non remplies (pièce 2 [20]).
Par courrier en date du 12 Novembre 2023, la SAS [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de l’organisme en vue de contester la remise en cause des exonérations dont elle a bénéficiées en 2020 et les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 15 Septembre 2023.
Par requête de son Conseil déposée à l’accueil de la juridiction le 18 Mars 2024, la SAS [13] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l'[19].
Ce recours, enregistré sous le numéro RG 24/00978, ne concerne que le litige portant sur l’application des exonérations [10], un autre recours, enregistré sous le numéro RG 24/00948 concernant le litige portant sur les aides au paiement [10] étant examiné séparément.
Par décision rendue le 26 Mars 2024, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE a décidé que la SAS [13] n’était pas éligible aux mesures d’exonérations au titre des mois de Février à Mai 2020 et a maintenu la mise en demeure du 15 Septembre 2023 pour son entier montant de 15.833 Euros.
Par jugement en date du 17 Avril 2024, le Tribunal de Commerce e BORDEAUX a converti la procédure à l’encontre de la SAS [13] en liquidation judiciaire et nommé la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été appelée pour une première fois à la mise en l’état du 14 Novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état.
Les parties dont la SCP SILVESTRI-BAUJET ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Juin 2025.
* * * *
Le Conseil de la SCP SILVESTRI-BAUJET, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [13], déclare s’en remettre à la requête initiale de celle-ci, développée oralement, et demande au visa notamment de la Loi N°2020-935 du 30 Juillet 2020 et la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020, au tribunal de :
— déclarer recevable le présent recours,
— juger que la décision de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs du 8 Juin 2023 est infondée au regard de son activité réelle,
— annuler, en conséquence, la décision du 8 Juin 2023,
— annuler, en conséquence, la mise en demeure du 2 Octobre 2023,
— condamner l'[21] aux entiers dépens, toutes taxes comprises,
— condamner l'[21] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCP [16], ès qualités, expose que la position de l’URSSAF considérant la SAS [13] non éligible aux exonérations de cotisations, ne se fonde que sur le code NAF attribué par l’INSEE mais que ce dernier ne représente pas l’activité effectivement exercée par celle-ci. Elle explique que la SAS [13] exploitait une boulangerie solidaire avec une mission d’insertion et qu’elle assurait la fabrication de pains biologiques destinés aux établissements scolaires, universitaires, les crèches ou encore les groupes de restauration collective. Elle soutient ainsi que seule son activité réelle doit être retenue et lui permet de la placer dans le secteur des activités de «fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50% du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration», visé par l’annexe 2 du Décret du 30 Mars 2020. Elle produit plusieurs documents dont l’extrait de balance du 1er Janvier au 31 Décembre 2020, une attestation de son expert-comptable ainsi qu’un extrait du rapport rédigé par son commissaire au compte pour justifier la baisse du chiffre d’affaires entraînant le bénéfice par la SAS [13] des exonérations de cotisations sociales pendant la pandémie.
* * * *
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[18] ([20]) [9] demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours n°24/978,
— débouter la société de ses prétentions,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 Avril 2024 et constater le montant de la mise en demeure du 15 Septembre 2023 pour son montant ramené à 15 081 Euros,
— dire qu’elle a déclaré sa créance en application de l’article L.622-24 du Code de Commerce,
— dire que les majorations de retard et les frais de procédure ont été remis en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
— constater sa créance soit 15.081 Euros au titre de la mise en demeure du 15 Septembre 2023.
Elle fait valoir que trois articles de loi sont applicables en matière d’exonération de cotisations et d’aide au paiement en fonction des périodes concernées : l’article 65 de la Loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 Juillet 2020 pour la période allant de Février à Mai 2020, l’article 9 de la Loi n°2020-1576 du 14 Décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour la période allant du 1er Septembre 2020 au 30 Avril 2021 et l’article 25 de la Loi n°202-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificatives pour la période allant de Mai à Juillet 2021. Elle soutient que la SAS [13] a bénéficié du dispositif d’exonération sur les périodes de Février à Mai 2020 et que si son activité relève bien des secteurs visés pour bénéficier des mesures d’exonérations au titre des mois de Février à Mai 2020, elle ne justifie pas en revanche remplir la condition relative à la baisse de chiffre d’affaires de plus de 80% durant la période comprise entre le 15 Mars 2020 et le 15 Mai 2020.
Elle ajoute qu’elle a pris acte de la liquidation de la SAS [13] à la date du 17 Avril 2024 et qu’elle a procédé à sa radiation à cette date, déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, remis les majorations de retard pour ne réclamer que le montant correspondant aux seules cotisations soit la somme de 15.081 Euros.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
De même, il convient de constater que la recevabilité du recours de la SAS [13], représentée par la SCP [16] en qualité de liquidateur, n’est pas contestée.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur l’éligibilité de la SAS [13] au dispositif d’exonération
La Loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020 est venue renforcer le dispositif d’aide aux entreprises mis en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID. Il est prévu, en particulier à l’article 65 de la loi que «Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L.242-1 du même code ou de l’article L.741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L.241-13 du Code de la Sécurité Sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration (…) en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; (…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret».
Le Décret n°2020-1103 du 1er Septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes auteurs affectés par la crise sanitaire, précise en son article 1er que :
« I. Pour l’application du 1° de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finance rectificative pour 2020 susvisé :
1°) Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid 19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
2°) Les activités des secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé (…),
III Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.».
En outre, l’article 2 de ce même décret prévoit que :
«I.- Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.»
Les secteurs visés par ces dispositions, dit secteurs S1, sont annexés à l’annexe 1 et 2 du Décret n°2020-371 du 30 Mars 2020. La liste de ces secteurs a toutefois été complétée par le Décret N°2020-1328 du 2 Novembre 2020 (S1 Bis).
Il résulte de ces textes que ces dispositifs sont applicables aux employeurs de moins de 250 salariés remplissant cumulativement les deux critères suivants :
— exercer leur activité principale dans un secteur dont l’activité est étroitement liée à celle des secteurs S1,
— avoir subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [13], boulangerie solidaire immatriculée à l’URSSAF le 1er Mars 2018, employait moins de 250 salariés et avait une activité de fabrication de pains biologiques destinés principalement aux groupes de restauration collective.
De même, il n’est pas discuté que la SAS [13] a déclaré, sur plusieurs périodes, au titre des années 2020 et 2021, l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales pour un montant de 15.081 Euros et une aide au paiement des cotisations imputée pour un montant de 17.893 Euros.
Il ressort de la notification en date du 8 Juin 2023 que l'[18] ([20]) [9] a considéré que la SAS [13] n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles ci-dessus rappelées considérant que son activité ne relevait pas des secteurs éligibles.
Toutefois, suite à la demande complémentaire de l’organisme, par courrier du 3 Janvier 2024 (pièce 6 [20]) la SAS [13] lui a fait parvenir une attestation comptable lui permettant de considérer que l’activité exercée par la société appartenait au secteur S1 Bis, de telle sorte qu’il n’existe plus de discussion concernant la condition tenant à l’activité réellement exercée par l’employeur, l’URSSAF considérant désormais cette condition remplie.
Dès lors, seule la condition portant sur la baisse du chiffre d’affaires sur la période allant du 1er Février au 31 Mai 2020. durant lesquelles la SAS [13] a utilisé le dispositif d’exonération reste discutée.
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société en date du 11 Janvier 2024 (pièce 7 [20]) que le montant du chiffre d’affaires H.T. de la SAS [13] réalisé sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2020 s’élevait à 606.215 Euros HT et était supérieur à celui de 2019 dans la mesure où l’année 2019 correspondait au début d’activité de la société. Il est précisé que l’analyse a donc été opérée mensuellement.
Ainsi, il est indiqué que «La société dégageait 72K Euros HT de recettes en Janvier 2020 puis 64K Euros en Février 2020. À partir de Mars 2020, le chiffre d’affaires a baissé de plus de 37% en passant à 40K Euros HT jusqu’à descendre à 31K Euros HT en Mai 2020 (soit 52% de baisse par rapport à Février 2020).»
De même, il ressort de l’annexe aux comptes annuels du commissaire aux comptes (pièce 5 demandeur) que la SAS [13] a réalisé un résultat déficitaire au 31 Décembre 2020 (- 127K Euros).
Toutefois, si ces documents démontrent sans conteste une baisse du chiffre d’affaires de la SAS [13] démarré en 2020, ils ne permettent pas d’effectuer une comparaison entre la période comprise entre le 15 Mars et le 15 Mai 2020 et une autre période (comme par exemple telle la même période que l’année précédente) tels que visées par les textes.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une perte de chiffre d’affaires tel que défini par les seuils, la SAS [13] ne pouvait pas prétendre aux mesures d’exonérations au titre des années 2020 et 2021 soit une somme de 15.081 Euros.
Par conséquent, la SCP [16] en qualité de liquidateur de la SAS [13] doit être déboutée de son recours sur ce point.
Par ailleurs, il convient de relever qu’eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont la SAS [13] a fait l’objet par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 17 Avril 2024, l'[21] ne réclame plus les majorations de retard d’un montant initial de 752 Euros.
De même il n’est pas contesté que l'[21] a déclaré sa créance entre les mains de la SCP SILVESTRI-BAUJET le 24 Avril 2024 (pièce 12 [20]).
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de l'[21] au passif de la SAS [13] à la somme de 15.081 Euros.
Sur les autres demandes
Bien que succombant à l’instance, en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la SCP [16] en qualité de liquidateur de la SAS [13], de telle sorte que l'[21] devra supporter la charge des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance, la SAS [13] ne peut prétendre à aucune somme au titre de ses frais irrépétibles et doit être déboutée de sa demande à ce titre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. . Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCP [16] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13] de son recours,
DÉCLARE bien fondée la mise en demeure du 15 Septembre 2023 pour un montant total ramené à 15.081 Euros de cotisations correspondant au rappel de mesures d’exonérations appliquées à tort sur la période allant de Février à Mai 2020,
CONSTATE que l'[21] a déclaré sa créance en application de l’article L.622-24 du Code de Commerce,
EN CONSÉQUENCE,
FIXE la créance détenue par l'[21] pour un montant total de QUINZE MILLE QUATRE-VINGT UN EUROS (15.081 Euros) au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [13],
DÉBOUTE la SCP [16], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF-AQUITAINE,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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