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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 19 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PEJH
MINUTE N° : 26/921
[D] [W]
c/
Société [Localité 1] TY
Copie certifiée conforme
le :
à :Société [Localité 1] TY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie LAINEE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Société [Localité 1] TY
Chez TONYE BIKOND MOISE [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [K] [V]
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [D] [W] a fait assigner La société [Localité 1] TY devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1.395,40 euros en principal au titre des colis non livrés ainsi qu’au remboursement partiel des frais de transport, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, explique qu’elle a confié à la société [Localité 1] TY cinq colis à livrer au Cameroun. Elle indique que les colis étaient composés comme suit : un congélateur plein, une crêpière, une motopompe, un ampli et un sac d’habits.
Elle expose que seuls trois colis sur les cinq ont été livrés le 5 avril 2024. Elle indique que les deux colis manquants sont la motopompe de 4000 watts et le congélateur avec son contenu. Elle précise que la valeur de ces deux colis dont elle sollicite le remboursement est de 1.100,40 euros. Elle sollicite enfin 295 euros au titre de la réduction du prix de la prestation de transport payé.
A l’audience, la défenderesse explique que les deux colis ne sont pas perdus mais bloqués au port de [Localité 6]. Elle, reconnaît que seuls trois colis ont été délivrés mais conteste la valeur de ces derniers.
Après clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article L.132-4 du code de commerce que le commissionnaire est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Il est donc débiteur d’une obligation de résultat.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse reconnait sa responsabilité et l’absence de livraison des deux colis.
Sur le remboursement de la valeur marchande des deux colis :
Madame [W] produit notamment aux débats :
Une facture Cdiscount du 25 août 2023 d’un montant de 208,29 euros pour une motopompe de 4000 watts ; Une facture Cdiscount du 25 août 2023 d’un montant de 48,97 euros pour un convertisseur de tension st ; Une facture Cdiscount du 25 août 2023 d’un montant de 129,98 euros pour un convertisseur d’une turbine à glace ; Une facture Cdiscount du 25 août 2023 d’un montant de 34,92 euros pour un convertisseur d’une Sonew Machine à laver; La facture de [Localité 1] produite au débat indique que le carton motopompes est « neuf » et le congélateur « bazar » ; Une facture Cdiscount illisible (seul le montant est lisible : 264,98 euros).
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] justifie de la valeur marchande de la motopompe. S’agissant du congélateur, elle ne produit aucun élément relatif à sa valeur. Toutefois, et compte tenu de la mention de « bazar » figurant sur la facture concernant le congélateur ainsi que de la date des factures Cdiscount produites aux débats (date unique :25 août 2023), il convient de considérer que la demanderesse justifie avoir mis dans le congélateur : un convertisseur de tension st, une turbine à glace, une Sonew Machine à laver, soit une valeur de 213,87 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société [Localité 1] TY à payer à Madame [D] [W] la somme de 422,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du remboursement de la valeur des colis.
S’agissant de la réduction du prix, la demanderesse est fondée à sollicitée la somme de 192 euros correspondant deux cinquième de la facture globale de 480 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [D] [W] justifie de son préjudice. En conséquence, la société [Localité 1] TY sera condamnée à payer à Madame [D] [W] la somme de 750 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, la demanderesse s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne la société [Localité 1] TY à payer à la Madame [D] [W] la somme de 422,16 euros au titre du remboursement de la valeur des colis à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [Localité 1] TY à payer à la Madame [D] [W] la somme de 192 euros au titre du remboursement de la prestation de transport payée avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Condamne la société [Localité 1] TY à payer à la Madame [D] [W] la somme de 750,00 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne la société [Localité 1] TY à payer à la Madame [D] [W] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [Localité 1] TY aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 mai 2026,
Et ont signé,
Le Greffier, La Juge.
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