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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 17 déc. 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/7516
Dossier n° RG 24/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4AR / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 17 décembre 2025 (prorogé du 10 décembre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 29 Octobre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE
et
DEFENDEUR :
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [I] et [D] [M], qui ont vécu en concubinage à partir de 2004, ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 3 février 2017, puis se sont séparés et ont procédé le 18 décembre 2020 à la dissolution du Pacs.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 26 avril 2024, [W] [I] a fait assigner [D] [M] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[D] [M] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, [W] [I] et [D] [M] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 4], qu’ils conviennent de vendre amiablement.
Il faut toutefois pour éviter autant que possible de retarder le partage ordonner la licitation à défaut de vente amiable passé un délai de 6 mois, sur une mise à prix de 350 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [D] [M] a emménagé dans un appartement en juillet 2020. Elle demande en conséquence de mettre à la charge de [W] [I] une indemnité d’occupation de 1 800 euros par mois de juillet 2020, jusqu’à la remise des clés, effectuée le 25 juillet 2025.
[W] [I] sollicite le rejet de cette demande. Il fait valoir que [D] [M] reconnaît dans ses écritures avoir été présente dans le bien quotidiennement, lorsqu’elle déclare que « Sa présence dans l’ancien domicile familial n’était qu’en rapport avec la prise en charge des enfants ou pour répondre au chantage au suicide effectué par M. [I], car elle retournait vivre dans son appartement tous les soirs » et que, ce faisant, elle reconnaît que sa demande est infondée.
Il ne s’agit pas toutefois de savoir si [D] [M] est retournée dans le bien indivis après avoir pris à bail un appartement, mais plutôt de déterminer si elle s’y rendait quand elle le décidait, et dans ce cas peu importe qu’elle retournait dormir dans son appartement, puisqu’elle usait malgré tout du bien indivis comme elle le voulait, ou bien si sa présence dans les lieux était soumise à l’accord de [W] [I], car c’est seulement dans ce cas que ce dernier est redevable d’une indemnité d’occupation, le caractère devenu privatif de son occupation n’excluant pas qu’il puisse recevoir [D] [M] ou qui il souhaitait dans les lieux dans les conditions décidées par lui.
Rien n’indique que [D] [M] n’a pas usé du bien indivis comme elle l’entendait, ce qu’elle a fait jusqu’au mois de février 2022, comme cela résulte de la lettre de son conseil et des attestations qu’il verse aux débats, celle de [Z] [H] témoignant avoir constaté vers le milieu de l’année 2021 que [W] [I] et [D] [M] avaient repris leur vie de couple. Dès lors, [D] [M] ne démontrant pas, comme elle en a la charge, que l’occupation du bien par [W] [I] avait un caractère privatif, sa demande sera rejetée pour la période antérieure au 1er février 2022.
Il résulte aussi des attestations versées aux débats que la rupture du couple est intervenue définitivement le jour de la [Localité 8] 2022, soit le 14 février de cette année.
[D] [M] gardait la possibilité matérielle de revenir chez elle, puisqu’elle conservé les clés de la maison, et son départ n’avait à l’époque rien de définitif, de sorte qu’il ne fait pas de doute qu’elle pouvait toujours user du bien comme elle le souhaitait.
Suivant courriel du 15 octobre 2022, elle a toutefois écrit à [W] [I] : “J’ai pu constater qu’aujourd’hui se déroulait l’emménagement de ta compagne dans la maison familiale (…)”, sans réponse de ce dernier, ce dont il résulte qu’elle ne pouvait plus dans ces conditions revenir vivre dans la maison indivise, même si elle gardait la possibilité matérielle d’y entrer puisqu’elle en détenait les clés.
Cela se confirme si l’on considère que, lorsqu’il a été décidé de vendre la maison, [W] [I] a fait écrire par son Conseil le 24 mai 2024 “qu’il ne s’oppose pas à une nouvelle visite contradictoire”, étant précisé que “Madame [M] pourra bien évidemment accompagner l’agent immobilier mais pas son compagnon, qui n’est pas concerné par le litige”, ce qui signifie qu’il entendait décider seul qui pouvait entrer dans les lieux et à quel moment. Certes, [D] [M] lui a fait répondre qu’elle pouvait venir avec qui elle souhaitait en sa qualité de propriétaire, puis elle a imposé son compagnon lors de sa visite, mais la discussion et l’épreuve de force qu’elle a dû engager pour y parvenir montrent qu’elle ne pouvait plus revenir librement dans son bien.
Il est donc établi que [W] [I] a occupé les lieux privativement à compter du 15 octobre 2022, jusqu’au jour où il les a quittés, le 20 décembre 2024.
La valeur locative de la maison s’élève à 1 380 euros, ainsi qu’il en est justifié par un avis de valeur que rien ne contredit.
C’est à tort que [W] [I] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [W] [I], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Il sera jugé en conséquence qu’il est redevable pendant cette période d’une indemnité d’occupation de 1 380 euros par mois.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : GESTION DU BIEN INDIVIS
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces textes que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014).
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 2231 du Code civil dispose que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru.
En l’espèce, [W] [I] revendique une créance de 65 050 euros au titre de la rémunération de son activité personnelle pour avoir réalisé pendant ses périodes de chômage divers travaux dans la maison du 10 janvier 2011 au 30 juin 2012, puis d’avril à juillet 2013 et de mai à décembre 2014.
Les multiples attestations qu’il verse aux débats montrent qu’il a réalisé l’enduit extérieur, l’aménagement du jardin et des extérieurs (massifs, abri de jardin, éclairage, allées, piscine hors sol, pergola, stores, clôture), posé le carrelage, les parquets, les portes de placard et la cuisine, réalisé les peintures intérieures, la dalle béton du garage, avec l’aide de plusieurs amis et de membres de sa famille.
Contrairement à ce que prétend [D] [M], ces travaux ne relevaient pas de l’aide matérielle entre partenaires, puisqu’ils ont été exécutés avant la conclusion du Pacs.
Elle soutient aussi que ces travaux ont été exécutés au titre de la contribution par [W] [I] aux dépenses de la vie courante. Il peut en effet être envisagé que tel a été le cas, dans la mesure où [W] [I] les a réalisés pendant qu’il était au chômage, et qu’ils avaient pour objet le logement de la famille, mais rien n’indique qu’il n’a pas été indemnisé pendant son chômage, ni qu’il n’a pas consacré les indemnités qu’il a perçues aux dépenses communes, si bien que rien ne prouve qu’il doit être privé de l’indemnité de gestion que lui doit l’indivision.
Il a chiffré son indemnité à 42,87 % du coût des travaux réalisés par des professionnels, qu’il a estimés de manière détaillée à 151 727 euros, ce qui semble raisonnable, et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune critique tant s’agissant du taux que du coût.
Il n’a pas réalisé les travaux en totalité, eu égard à l’aide que ses amis et parents lui ont apportée, mais c’est lui qui a organisé leurs interventions, si bien que c’est l’ensemble des travaux qui doivent être pris en compte, de sorte que l’indemnité sera chiffrée à 65 050 euros.
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
[D] [M] prétend avoir demandé à [W] [I] de procéder au partage des meubles meublants, notamment des biens suivants :
— piano : 600 euros
— tapis de course : 800 euros
— lampe galets : 300 euros
— chambre parentale avec la coiffeuse : 300 euros
— l’électroménager : 1 000 euros
Total : 3 000 euros
Elle demande en conséquence au tribunal de constater que ces meubles sont compris dans l’actif indivis.
Elle prétend justifier de leur existence en communiquant un courriel en date du 15 octobre 2022 dans lequel elle indique pour l’essentiel attendre “depuis presque trois ans un partage équitable des nos biens”.
L’absence de réponse montre qu’à cette date des meubles n’étaient pas partagés, et rien n’indique qu’ils l’ont été ultérieurement, contrairement à ce que soutient [W] [I].
Il reconnait que l’électroménager de la cuisine (frigo, four, lave-vaisselle et hotte) sont indivis et sont demeurés dans la maison, étant précisé que le four, le lave-vaisselle et la hotte seront vendus avec la cuisine intégrée, ce qui n’est pas démenti par [D] [M].
Il reconnaît aussi que le tapis de course reste à partager.
En l’absence de preuve de l’existence d’autres meubles meublants indivis, il sera jugé que ces meubles sont les suivants : le frigo, le four, le lave-vaisselle, la hotte et le tapis de course.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [W] [I] et [D] [M],
— passé un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 350 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Coralie MAFFRE BEAUGÉ, et à défaut par Maître Jean-Paul ESCUDIER,
— désigne pour y procéder Maître [V] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6] et le [7],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— inscrit d’une indemnité d’occupation de 1 380 euros par mois au débit du compte d’indivision de [W] [I] du 15 octobre 2022 au 20 décembre 2024,
— porte une indemnité de 65 050 euros au crédit du compte d’indivision de [W] [I],
— dit que les meubles meublants restant à partager sont les suivants : frigo, four, lave-vaisselle, hotte et tapis de course, et rejette le surplus des demandes relatives aux meubles,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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