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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 14 août 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01694 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COUE
Association [5] agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège
C/
[V]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
[5] agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège
domiciliée [Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante à l’audience du 22 avril 2025, non compante à l’audience du 24 juin 2025
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Notification : LRAR aux parties, LS Me SERVAGI le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, l’association [5] a fait citer à comparaître Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2904,73€ avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2023.
800€ par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’association [5] expose qu’elle employait Madame [V] en qualité d’employée à domicile. Cette dernière a été en maladie du 21 février 2022 au 31 août 2022. La demanderesse explique qu’en sa qualité d’employeur, elle a fait l’avance du salaire en étant subrogé dans les indemnités journalières de la [7]. Elle fait valoir que la [7] l’a averti avec retard mi-janvier 2023 de l’interruption du versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2022. Elle ajoute que Madame [V] n’a pas signalé à l’employeur la fin de sa prise en charge au titre de l’arrêt maladie à compter du 1" septembre. Elle ajoute que Madame [V] est restée absente sans solliciter la reprise du travail de sorte que son service paie a continué de générer le maintien du salaire sur une période indue à partir de 1er septembre 2022 pour un total de 3 249,76 euros. Elle précise que dès qu’elle a été informée par la [7] de la situation, elle a écrit en recommandé avec accusé de réception à Madame [V] pour l’inviter à procéder au remboursement avec mise en place à définir d’un échéancier de règlement en vain. Elle indique que la seconde mise en demeure adressée à Madame [V] le 13 septembre 2023 est également restée sans réponse. Elle expose que suite à la démission de Madame [V] un échéancier de remboursement avait été mis en place mais n’a pas été respecté par Madame [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
Lors de cette audience, l’association [5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [V] s’est présentée en personne et a confirmé que l’association [5] était son employeur et qu’elle était en arrêt maladie.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a relevé d’office son incompétence d’attribution au profit du conseil de prud’hommes de LONGWY et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’incompétence soulevée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, l’association [5] s’en est rapportée sur l’incompétence soulevée.
Madame [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
La compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est précisée par les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-8 du code de l’organisation judiciaire, dans leurs versions en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
En application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
A l’examen de ces dispositions, il ressort que le juge des contentieux de la protection exerce, au sein du tribunal judiciaire, des fonctions particulières et spécialisées, dans les matières qui lui sont spécialement attribuées, par rapport à la compétence générale et de droit commun du tribunal judiciaire. Ces règles de compétence matérielles exclusives ne peuvent qu’être considérées comme étant des règles d’ordre public.
Aux termes des articles L1411-1 à 4 du Code du travail disposent que le Conseil de Prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, des différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé et des différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail.
En l’espèce, le litige opposant l’association [5] et Madame [H] [V] porte sur un indu de salaires et ne relève donc pas de la compétente d’attribution du juge des contentieux de la protection.
L’article 81 du code de procédure civile dispose « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent matériellement à connaître de la cause et d’ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud’hommes de [Localité 9].
Il sera par ailleurs condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 code de procédure civile.
Sur le fond
Il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les défendeurs ainsi que le sort des dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent à connaître de la cause ;
DÉSIGNE le conseil de prud’hommes de [Localité 9] comme juridiction compétente pour connaître de la cause ;
RENVOIE la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de [Localité 9];
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et entrées en vigueur le 1er septembre 2017, le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la présente décision seront transmis par le greffe à la juridiction désignée, à défaut d’appel dans le délai légal ;
RAPPELLE que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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