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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OX6U
MINUTE N° :
Société FONCIERE RU 01/2012
c/
[X] [I], [S] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Madame [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 25 septembre 2025, par Assignation du 18 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2017, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a donné à bail à M. [X] [I] et Mme [S] [P] un local à usage d’habitation situé au Parc le Notre, [Adresse 4] à 95310 Saint Ouen l’Aumône, pour un loyer mensuel actualisé de 1.049,73 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 925 euros, outre une provision sur charges de 114 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a, par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025 et 18 septembre 2025, fait assigner respectivement Mme [S] [P] et M. [X] [I] devant la chambre de proximité de Pontoise afin de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurent des loyers à bonne date ;
— L’expulsion de M. [X] [I] et Mme [S] [P] et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— La condamnation solidaire de M. [X] [I] et Mme [S] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 7.271,77 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 04 août 2025 ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges ce, à compter de la résiliation du bail ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 05 mars 2026, la SCI FONCIERE RU 01/2012, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes aux termes de son assignation. Elle actualise la dette locative à la somme de 9.763,73 euros au 02 mars 2026, terme de février 2026 inclus. Elle indique s’en rapporter quant à l’octroi des délais de paiement.
Mme [S] [P], comparante, expose que M. [X] [I] est parti du logement depuis 2021 mais n’a pas donné son congé. Elle sollicite des délais de paiement en proposant de payer en sus du loyer courant la somme de 250 euros par mois.
M. [X] [I], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, la bailleresse a communiqué par note en délibéré un décompte locatif actualisé à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 17 juin 2025. L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par la SCI FONCIERE RU 01/2012 est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 4 des conditions générales) prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2025, la SCI FONCIERE RU 01/2012 a fait commandement à M. [X] [I] et Mme [S] [P] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 3.625,99 euros en principal.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 17 août 2025, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2012 justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 16 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme de 8 473,57 euros, terme de février 2026 inclus.
Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure qui relèvent des dépens, imputés au décompte locatif d’un montant total 406,62 euros (157,99+23,81+134,82+18,00+72,00).
Il en ressort que la dette locative s’élève à la somme de 8.066,95 euros.
M. [X] [I] et Mme [S] [P] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
En l’absence de congé de la part de M. [X] [I], il convient donc de condamner solidairement, en vertu des stipulations contractuelles du bail, M. [X] [I] et Mme [S] [P] au paiement de la somme de 8.066,95 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et ses conséquences
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le paiement du loyer courant a été repris avant l’audience, que la locataire a fait des efforts de paiement depuis plusieurs mois.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [S] [P] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, la SCI FONCIERE RU 01/2012 sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dans les conditions prévues au contrat de bail.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion des défendeurs d’une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2012 ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [X] [I] et Mme [S] [P] succombent à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’importance de la dette locative, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, portant sur les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 6], porte 2, sont réunies au 17 août 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [X] [I] et Mme [S] [P] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débiteur si le contrat de bail n’avait pas été résilié, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [X] [I] et Mme [S] [P] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 la somme de 8.066,95 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [X] [I] et Mme [S] [P] à s’acquitter de sa dette par 35 versements mensuels d’un montant de 224 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus du loyer et des charges courantes, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que chaque mensualité devra être payée avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire de plein droit ;
DIT qu’en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué son effet ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, à son terme exact :
1 – La clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
2 – Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – À défaut pour M. [X] [I] et Mme [S] [P] d’avoir volontairement libéré le logement situé [Adresse 7] à 95480 Pierrelaye, dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI FONCIERE RU 01/2012 pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Pour la période durant laquelle elle sera restée dans les lieux, M. [X] [I] et Mme [S] [P] sera condamnée à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2012 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
5 – Dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [X] [I] et Mme [S] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2012 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 05 mai 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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