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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01014 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O35F
MINUTE N° : 26/803
[Y] [C], [N] [G] épouse [C]
c/
[X] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SCP PMH & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [N] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PMH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDEURS
ET
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] ont fait assigner Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, devant le tribunal de proximité de Gonesse pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
950,00 euros au titre de la restitution de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;475,00 euros correspondant à la majoration de plein droit et, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [K] ne comparaît pas ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat et la demande en restitution de l’acompte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] indiquent avoir conclu le 1er juillet 2024 un contrat avec Monsieur [X] [K] pour la création d’une dalle pour un montant de 1.640,00 euros selon devis daté du 27 juin 2024. Ce même jour, ils ont versé la somme de 950,00 euros à titre d’acompte.
Le chantier n’a jamais débuté et les demandeurs sollicitent la résolution du contrat.
Les demandeurs justifient de :
un devis n° 72 daté du 27 juin 2024 établi par Monsieur [X] [K] indiquant les prestations, le prix de 1.640,00 euros et le montant de l’acompte ; le relevé bancaire attestant du virement de la somme de 950,00 euros effectué le 1er juillet 2024 indiquant les références du devis.
Les travaux commandés n’ayant pas été réalisés, Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] justifient l’envoi d’une mise en demeure en date du 27 novembre 2024 incitant Monsieur [X] [K] à réalisés les travaux ; cette mise en demeure est restée sans réponse.
En absence d’indication quant aux délais de réalisation, il ressort des dispositions de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation que « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ».
En l’espèce, les prestations n’avaient toujours pas été réalisés 30 jours après la conclusion du contrat du 1er juillet 2024.
L’article L216-6 2° du code de la consommation prévoit la possibilité pour le consommateur de solliciter la résolution du contrat après ce délai « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ».
Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] versent aux débats la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2025 visant la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé selon les dispositions de l’article L216-6 2° du code de la consommation.
Il convient, en conséquence, de constater la résolution du contrat et de condamner Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] la somme de 950,00 euros au titre de l’acompte versé le 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 1er août 2025.
Concernant les restitutions, il résulte des dispositions de l’article L216-7 du même code que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ». Enfin, il ressort de l’article L241-4 du code de la consommation que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7 cette somme est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [K] à payer la somme de 475,00 euros correspondant à 50% de la somme due à Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] à titre de pénalité de retard en raison de sa non-restitution au-delà de 30 jours suivant les 14 jours après la résolution du contrat survenue à la réception de la lettre de mise en demeure du 24 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Monsieur [X] [K] supportera les dépens de la présente instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G], Monsieur [X] [K] sera condamné à leur verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 1er juillet 2024 conclu entre Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] et Monsieur [X] [K],
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] les sommes de :
950,00 euros au titre du remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,475,00 euros au titre de la pénalité de retard,500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance,
DEBUTE Monsieur [Y] [C] et Madame [N] [G] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La Greffière La Présidente
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