Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 22/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
11 Mai 2026
N° RG 22/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPMI
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[Q] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE Nathalie, Vice-Présidente
Madame LACAILLE Marine, Assesseur
Monsieur LELONG Jean-Luc, Assesseur
Date des débats : 09 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Elodie PUISSANT, avocate au barreau de PARIS, substitué par Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Y] [V], audiencière munie d’un pouvoir ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[Q] [H] était employée en qualité d’opératrice de sûreté aéroportuaire.
Le 08 avril 2018, [Q] [H] a déclaré un accident du travail dans les termes suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : Palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation tous les 20 mins sur les postes)
Nature de l’accident : L’intéressé nous a déclaré qu’en remplissant le chariot à bacs (bacs servant aux passagers pour déposer leur affaires) et en voulant le déplacer elle aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche.
(…)
Nature des lésions : Douleur effort (douleur) ».
Le certificat médical initial en date du 10 avril 2018, du docteur [I], mentionne les constatations détaillées suivantes “déchirure musculaire thoracique gauche”
Par décision en date du 12 avril 2018, la CPAM du [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Puis par courrier en date du 14 mai 2021, la CPAM a indiqué cette fois à [Q] [H] que la date de consolidation s’agissant de l’accident du travail du 08 avril 2018 était fixée au 15 mai 2021.
A la suite de cette décision, [Q] [H] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 21 décembre 2021, la CPAM du [Localité 1] a notifié à [Q] [H], une nouvelle décision, conforme à l’avis rendu par l’expert désigné et ainsi confirmé la date de consolidation au 15 mai 2021.
Par courrier en date du 07 juin 2021, la CPAM a notifié à [Q] [H], après l’avis du service médical, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en indemnisation des séquelles persistantes de l’accident du travail du 08 avril 2018.
[Q] [H] a saisi la commission de recours amiable, qui en accusé réception le 23 septembre 2021, et en l’absence de décision explicite, a saisi le présent Tribunal de céans par requête en date du 22 mars 2022 reçue le 23 mars 2022.
Par requête reçue également le 23 mars 2022, [Q] [H] a indiqué également contester le taux de consolidation retenue par la CPAM par décision du 21 décembre 2021.
Par un jugement avant dire droit rendu le 27 juin 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise a procédé à la jonction des deux procédures et a ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le 7 octobre 2025, le médecin-expert [D] a rendu son rapport.
C’est dans ce contexte, et après un premier renvoi, que les parties étaient appelées à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
Lors de l’audience, [Q] [H], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
Entérine le rapport d’expertise sur la date de consolidation au 15 mai 2021 ;Ecarte les conclusions du rapport d’expertise du docteur [D] du 7 octobre 2025 : Sur le taux médical :Constater que le taux d’IPP de 4% est sous-évalué ;Prononcer en conséquence que le taux d’IPP médical doit être fixé à 42% ;Sur le taux professionnel :Constater que l’accident du 8 avril 2018 a eu une incidence professionnelle à l’égard de [Q] [H] ; Prononcer en conséquence que le taux d’IPP professionnel doit être fixé à 10% ;Ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] de procéder au recalcul des droits de [Q] [H] sur la base du taux d’IPP médical et du taux d’IPP professionnel réévalués à compter du 15 mai 2021 ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] à payer à [Q] [H] la somme de 2.640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [Q] [H] fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-expert reste sous-évalué, tant sur le plan médical que sur le plan de l’incidence professionnelle. [Q] [H] explique que contrairement à ce qu’indique le rapport d’expertise, l’accident du travail n’est pas survenu alors qu’elle portait des charges lourdes, mais lorsqu’elle poussait un chariot, ressentant une douleur immédiate sur tout le côté gauche du haut de son corps. [Q] [H] précise que s’agissant de son épaule gauche, elle présente une limitation douloureuse des amplitudes et une mobilité amoindrie, et que cette attente des fonctions articulaires implique par voie de conséquence la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 8 et 10%, ce taux devant être revu à la hausse en cas de périarthrite douloureuse, ce qui est le cas en l’espèce. [Q] [H] sollicite ainsi pour son épaule gauche que le taux d’IPP soit fixé à 15%. S’agissant du rachis cervical, [Q] [H] précise que le médecin conseil avait relevé des rotations freinées et une inclinaison gauche douloureuse, et qu’en l’état de ces constatations, le taux d’incapacité devait être fixé à 15%. Enfin, [Q] [H] ajoute qu’il y a lieu de prendre en considération les séquelles psychologiques dont elle souffre, et verse au débat une liste de consultations et de prescriptions médicamenteuses, justifiant la fixation d’un taux d’IPP à 20%. De surcroit, elle indique qu’en raison du cumul de ces différents taux, il y a lieu d’appliquer la méthode dite de Balthazard, permettant d’apprécier un taux d’incapacité strictement médical à hauteur de 42%.
[Q] [H] affirme que le médecin-expert a commis une erreur d’appréciation en écartant la composante de l’incidence professionnelle au motif qu’elle ne serait pas inapte à tout poste, or [Q] [H] explique qu’elle reste dans l’impossibilité de reprendre le poste d’opératrice de sûreté qu’elle occupait depuis 22 ans. [Q] [H] indique avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, et être, en raison de son état de santé, dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. La demanderesse sollicite ainsi la fixation de son taux d’IPP professionnel à 10% après la consolidation du 15 mai 2021 de son accident du travail. Elle précisait qu’elle avait tenté de créer un micro-entreprise à la suite de son licenciement, qu’elle était inscrite à France Travail depuis le 09 février 2026 et qu’une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé était en cours.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1], dûment représentée et reprenant oralement ses observations écrites, indique au regard de la teneur du rapport, s’en rapporter à justice s’agissant des demandes sur le taux d’incapacité de [Q] [H]. Concernant la date de consolidation, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] sollicite que le Tribunal confirme le rapport d’expertise en ce qu’il retient pour date de consolidation le 15 mai 2021.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 11 mai 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité
L’article L.434 – 2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité doit être déterminé en fonction de divers critères :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale précise que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
Et aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale:
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Par ailleurs, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
En l’espèce, [Q] [H] a été victime d’un accident du travail reconnu comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] le 8 avril 2018. La déclaration d’accident du travail en date du 08 avril 2018 mentionne une “une douleur au niveau de l’épaule gauche.” et le certificat médical initial en date du 10 avril 2018, du docteur [I], mentionne les constatations détaillées suivantes “déchirure musculaire thoracique gauche” sans autre précision.
L’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en indemnisation des séquelles persistantes de l’accident du travail du 08 avril 2018 était motivée ainsi dans la décision de la CPAM notifiée « Séquelle d’un traumatisme de l’épaule gauche, non dominante, au décours d’un port d’un port de charge, traité médicalement consistante en la persistance de phénomène douloureux et d’une limitation discrète des amplitudes, mais gênant dans les gestes de la vie quotidienne. Absence de séquelles interminable d’un traumatisme du rachis cervical et déchirure musculaire thoracique gauche ».
Dans le rapport d’expertise du docteur [D] en date du 7 octobre 2025, le docteur indique : « A la date du 15/05/2021, l’état de santé de Madame [Q] [H] résultant des seules séquelles imputables au seul accident de travail du 08/04/2018 était consolidé. Au-delà de cette date, l’état antérieur dégénératif du rachis cervical et l’état inflammatoire tendineux de l’épaule gauche continuent d’évoluer de manière psychologique pour leur propre compte ».
La date de consolidation est donc fixée par le médecin-expert au 15 mai 2021, cette date n’est pas contestée par les parties qui en demandent la confirmation par le tribunal.
S’agissant du taux d’incapacité, le médecin expert relève qu’ “au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de sonexamen clinique il n’y avait pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel. Il existait un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical et inflammatoire au niveau de l’épaule gauche non dominante qui ont été rendu temporairement douloureux par le geste répétitifs du 08/04/2018. Ces deux états antérieurs étaientcliniquement muet jusqu’à l’accident. La patiente n’ayant selon ses dires eu aucunarrêt de travail pour ces motifs.
Le 15 mai 2021, il n’y avait pas de thérapeutique innovante. L’accident du travail était consolidé. Il persistait des sequelles douloureuses au niveau de l’épaule gauche et du rachis cervical sur présence d’un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident ainsi que l’état inflammatoire de l’épaule gauche non dominante.
Au vu des différents éléments cliniques et radiologiques, à la consolidation, il persistait des douleurs sur état antérieur qui continue d’évo|uer de manière physiologique pour son propre compte. Le taux d’lPP de 4% n’indemnise pas de manière équitable la dolorisation d’un’état antérieur dégénératif du rachis cervical et inflammatoire de l’épaule gauche non dominante en l’absence -de lésion post-traumatique récente probante imputable à l’accident du travail du 08/04/2018. Le taux d’lPP doit être fixé pour une raideur douloureuse légère à 5% pour le rachis cervical et à 8% pour une limitation légère d’une épaule non dominante en tenant compte des deux états antérieurs.”
Ainsi, l’expert, reprenant l’ensemble des documents soumis par les parties, relève un état antérieur cliniquement muet jusqu’à l’accident et en tient compte dans la fixation du taux d’IPP. Appliquant la règle dite de Baltazar, elle en déduit un taux d’IPP de 12% qui est ainsi parfaitement argumenté au vu des lésions décrites au jour de la consolidation et de l’étiologie.
S’agissant des séquelles psychiques arguées, le Tribunal relève que parmi les doléances exprimée devant l’expert, aucune séquelle psychique n’est reprise par [Q] [H] ; que l’expert relève au niveau “Psychisme : Bon contact. Fluence du discours correcte. Réponses en adéquation questions posées. Pas de trouble cognitif.”Et aucune pièce versée ne vient faire le lien entre l’accident du travail et l’état psychique de [Q] [H]. Ainsi, si [Q] [H] connaît des difficultés psychiques, force est de constater qu’aucun lien direct, certain et exclusif ne peut être fait avec l’accident du travail subi en 2018. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permenante partielle à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle, selon l’avis du médecin du travail en date du 9 mai 2023, est indiqué : « Inapte en un seul examen. Les capacités restantes doivent orienter la recherche de reclassement professionnel sur un emploi respectant les contre-indications suivantes :
Sans mouvements répétitifs des membres supérieurs, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules, sans maintien postural en contraction prolongée des membres supérieurs, sans mouvement de traction poussé en force des membres supérieurs. Sans station debout prolongée alternant station assise / debout. Sans port de charges. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Le médecin expert relève que [Q] [H] “a été licenciée pour inaptitude à son poste, néanmoins n’est pas inapte à toute activité professionnelle selon le médecin du travail”.
[Q] [H] indique que l’incidence professionnelle a été mal appréciée car sans diplôme, elle explique ne pas pouvoir exercer une autre activité professionnelle. Cependant, cette absence de diplôme l’empêchant de retrouver du travail n’est pas lié à son état de santé.
L’ensemble des médecins ayant examiné [Q] [H] indiquant que cette dernière est apte à exercer un autre emploi pour tenir compte de son état de santé, et notamment des lésions issues de l’accident du travail, et qu’elle peut bénéficier d’une formation ad hoc, il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient socio-professionnel.
2/ Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Q] [H] sollicite du tribunal qu’il condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] à lui verser la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, il apparaît inéquitable de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] au paiement d’une telle somme, en ce qu’il sera d’abord rappelé que celle-ci est tenue légalement de respecter l’avis initial du médecin conseil, et qu’en l’espèce, cette dernière ne contredit pas l’expertise médicale judiciaire permettant ainsi de faire pleinement droit aux demandes de [Q] [H].
En conclusion, [Q] [H] sera débouté de sa demande de versement de la somme de 2.640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1].
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [E] [M], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 11 mai 2026,
CONFIRME la décision notifiée par la Caisse Primaire du [Localité 1], à la suite de l’avis de l’expert, du 21 décembre 2021 à [Q] [H] relative à la date de consolidation fixée au 15 mai 2021 ;
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] fixant à 4% le taux d’IPP octroyé à [Q] [H] venant indemniser les séquelles subsistantes de l’accident du 08 avril 2018 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle à 12% de [Q] [H], venant indemniser les séquelles subsistantes de l’accident du 08 avril 2018 ;
DEBOUTE [Q] [H] de sa demande de versement de la somme de 2.640 euros par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Christiane MENDY Nathalie COURTEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Dossier médical ·
- Assesseur
- Adoption simple ·
- Église ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Hors de cause ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Cadastre ·
- Fonds commun ·
- Caisse d'épargne ·
- Olive ·
- Privilège ·
- Prêt immobilier ·
- Deniers ·
- Bien immobilier ·
- Cession de créance ·
- Fond
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Dalle ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Préjudice ·
- Réception tacite ·
- Tacite ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement ·
- Sans domicile fixe ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Pierre ·
- Facture ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Solde
- Médiateur ·
- Copropriété ·
- Médiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Courriel ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Indivision ·
- Carolines
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Lot ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.